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07/12/2023 | FRANCE | N°20NC02181

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 20NC02181


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Rajviti a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 170 862 euros, à défaut d'en réduire le m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Rajviti a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 170 862 euros, à défaut d'en réduire le montant à de plus justes proportions et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902650 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet 2020 et le 11 décembre 2020, la SARL Rajviti, représentée par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 170 862 euros, subsidiairement d'en réduire le montant à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée, l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur des travailleurs étrangers qui ont été détachés conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 et aux articles L. 1261-1 à L. 1263-2 et R. 1261-1 à R. 1264-3 du code du travail par la société de droit espagnole D... A... ; elle n'a pas méconnu ses obligations déclaratives de travailleurs étrangers, ni son obligation de vigilance ; les travailleurs détachés employés par la société de droit espagnol D... A... ont été mis à sa disposition durant moins de trois mois et n'étaient pas soumis à la délivrance d'une autorisation de travail en France ;

- subsidiairement, le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire excède le plafond fixé par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle entre dans le champ d'application de la minoration prévue par l'article R. 8253-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, l'OFII représenté par Me Schegin conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Rajviti en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Rajviti ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après un contrôle effectué le 28 août 2018, par les services de l'inspection du travail de la Marne dans les locaux d'un ancien hôtel-restaurant situé à Oiry, mis à disposition de la SARL Rajviti, spécialisée dans les prestations viticoles et où étaient hébergés des travailleurs saisonniers pour les travaux des vendanges, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à la charge de la SARL Rajviti la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 170 862 euros, par une décision du 1er février 2019. Par un jugement du 26 juin 2020 dont la SARL Rajviti relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours en annulation contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 2° Infligent une sanction ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues respectivement aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces sanctions.

4. La décision prise le 26 juin 2019 par le directeur général de l'OFII mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, lesquels définissent les manquements à la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers ainsi que leurs sanctions et déterminent leur mode de calcul. Elle indique également que les sanctions, dont le montant, en l'absence de minoration ou de majoration, se déduisait en l'espèce directement des dispositions du I de l'article R. 8253-2, s'agissant de la contribution spéciale, et de l'arrêté du 5 décembre 2006, s'agissant de la contribution forfaitaire, étaient infligées en raison de l'emploi de neuf salariés étrangers démunis de titre les autorisant à travailler en France et de quatre salariés démunis de titre de séjour, lesquels étaient nommément désignés dans un document annexé à la décision attaquée. Par suite, cette décision, qui a été prise après un examen particulier de la situation de la SARL Rajviti est suffisamment motivée.

En ce qui concerne le détachement de travailleurs étrangers :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".

6. D'autre part, la directive n° 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services a été transposée en droit interne dans le code du travail. Aux termes de l'article L. 1261-3 du code du travail : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 ". Aux termes de l'article L. 1262-2 de ce code : " Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 1251-1 du même code : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. (...) IV.- L'entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, envoie aux services de l'inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l'employeur a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire national et a connaissance des règles prévues au présent titre VI ".

7. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

8. Il résulte du procès-verbal d'infraction établi le 15 janvier 2019, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les services de l'inspection du travail ont contrôlé le 30 août 2018 une parcelle de vignes situées à Verzy où travaillaient neuf étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, intervenant pour la SARL Rajviti. La société requérante soutient que ces ouvriers agricoles étaient temporairement détachés auprès d'elle par la société D... A..., société de droit espagnol de travail intérimaire, laquelle les employaient selon elle en contrat à durée déterminée à compter du 20 août 2018.

9. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat de mise à disposition, écrit ou oral, ait été conclu entre la société D... A... et la SARL Rajviti ainsi que l'exigent les dispositions du 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail rendues applicables aux entreprises exerçant une activité de travail temporaire établies hors du territoire par les dispositions précitées de l'article L. 1262-2 de ce code. Si la société D... A... de droit espagnol est présentée par la société requérante comme étant l'employeur des travailleurs étrangers en cause, les ouvriers concernés étaient nourris et logés par la SARL Rajviti et ils ont déclaré, lors des opérations de contrôle, n'avoir signé aucun contrat de travail avec aucune des deux sociétés. Si des documents présentés comme des contrats de travail rédigés en espagnol, qui auraient été conclus entre la société D... A... et les ouvriers qui effectuaient des travaux de vendange pour la société Rajviti, ont été produits par la SARL Rajviti postérieurement au contrôle effectué par les services de l'inspection du travail, ceux-ci ne comportent cependant ni date de conclusion, ni signature. En outre, le document relatif à M. B... C..., traduit en français dans le cadre des investigations effectuées par les services de la gendarmerie, mentionne un document joint intitulé " régime spécifique des travailleurs auto entrepreneurs à leur compte ou auto entrepreneurs " qui précise que " la trésorerie générale de la sécurité sociale a procédé à l'enregistrement auprès du régime spécifique des travailleurs à leur compte ou auto entrepreneurs de M et Mme D... A.... Il résulte du procès-verbal établi le 15 janvier 2019 que M. D... A..., gérant de la société du même nom, a déclaré avoir connu la société requérante lors de travaux de palissage réalisés en France au printemps 2018, que son entreprise ne travaille que pour la SARL Rajviti et qu'il n'a pas effectué la déclaration préalable prévue au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail pour les vendangeurs recrutés en Espagne en vue d'effectuer les prestations sous-traitées à la SARL Rajviti. La SARL Rajviti n'a par ailleurs pas envoyé aux services de l'inspection du travail de déclaration attestant qu'elle avait connaissance du détachement de travailleurs par la société D... A.... M. D... A... a également déclaré aux services de l'inspection du travail qu'il n'était pas l'employeur des neuf travailleurs étrangers contrôlés le 30 août 2018 et qu'il s'était contenté de les mettre en relation avec la société requérante qui les a employés. A supposer même que la société requérante ait été prise au dépourvu en découvrant tardivement qu'aucune formalité permettant le détachement temporaire d'un salarié n'avait été mise en œuvre par la société D... A..., il lui appartenait, dès lors que les conditions n'étaient pas réunies à la date des prestations de vendange, soit de renoncer au recrutement des travailleurs concernés, soit de les employer directement si leur situation administrative le permettait. Dans ces conditions, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la SARL Rajviti doit être regardée comme l'employeur des neufs ouvriers agricoles étrangers et l'OFII n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en mettant à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues par ces dispositions.

10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, la SARL Rajviti ne saurait utilement se prévaloir du principe consacré au 1° de l'article R. 5221-2 du code du travail, rappelé par la circulaire du 20 septembre 2010 relative aux conditions d'exercice du droit au séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération Suisse, ainsi que des membres de leur famille, selon lequel le salarié détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2 du même code est dispensé d'autorisation de travail.

En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :

11. Aux termes de l'article R. 8253-1 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ". Selon l'article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. / Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. (...) ". En vertu de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales ".

12. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la SARL Rajviti en raison de l'emploi de neuf étrangers non munis d'une autorisation de travail, le directeur général de l'OFII a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l'article R. 8253-2 du code du travail. D'une part, si la société requérante soutient pouvoir bénéficier de la modération prévue par le 1° de l'article R. 8253-1 du code du travail, il ressort du procès-verbal des services de l'inspection du travail du 15 janvier 2019 qu'elle a également commis une infraction de travail dissimulé, faute d'avoir déclaré les ouvriers étrangers qu'elle avait recruté pour effectuer des travaux de vendange. D'autre part, si la SARL Rajviti soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la modération prévue par le 2° de l'article R. 8253-2 du code du travail, elle n'établit pas qu'elle aurait effectivement acquitté la totalité des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues notamment par l'article R. 8252-6 de ce code, ni qu'elle aurait remis aux salariés les documents requis. Par suite, le montant de la contribution spéciale ne peut être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application des dispositions du III de l'article R. 8253-2 du code du travail.

En ce qui concerne le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

13. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l' article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre ". Il résulte nécessairement de ces dispositions que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ne saurait excéder le plafond établi par l'article L. 626-1 précité pour le cas de cumul avec la contribution forfaitaire prévue par cet article. Selon le premier alinéa de l'article 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros ". En vertu de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; (...) ". Enfin, l'article 131-38 du code pénal dispose en son premier alinéa : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ".

14. S'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal de 15 000 euros prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail, il en résulte également que le montant cumulé de ces contributions mises à la charge d'une personne morale pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros. Par suite, la SARL Rajviti n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a prononcé à son encontre une sanction d'un montant supérieur au plafond légal.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rajviti n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SARL Rajviti au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SARL Rajviti à verser à l'OFII au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SARL Rajviti est rejetée.

Article 2 : La SARL Rajviti versera une somme de 1 500 euros à l'OFII en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rajviti et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLa présidente,

Signé : P. Rousselle

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02181
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;20nc02181 ?
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