La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°21MA02688

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 décembre 2023, 21MA02688


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001.



Par un jugement n° 1805446 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. et Mme A..., repré

sentés par Me Leclercq, demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1805446 du 20 mai 2021 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001.

Par un jugement n° 1805446 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Leclercq, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805446 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la réduction demandée, assortie du versement des intérêts et majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur réclamation n'est pas tardive, en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- le prix de cession des titres de la société Imprimerie A... n'ayant pas été acquitté en totalité par l'acquéreur, la plus-value correspondante ne peut être imposée sur le terrain de la loi et de l'interprétation administrative de la loi fiscale.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation de M. et Mme A... était tardive au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont été imposés à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales conformément à leurs déclarations au titre de l'année 2001, à raison d'une plus-value de cession de titres de la société Imprimerie A.... Ils relèvent appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " (...) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés ".

3. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. A cet égard, le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie. En outre, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition.

4. Il résulte de l'instruction que, par un acte du 21 mars 2001, M. et Mme A... ont cédé les titres qu'ils détenaient dans le capital social de E...à la société D...- AGI System's, au prix de 30 000 000 francs, qui devait être réglé en trois versements, l'un de 14 000 000 francs payable le jour de la signature, le deuxième de 13 000 000 francs au plus tard le 6 avril 2001 et le dernier de 3 000 000 francs au plus tard le 21 mars 2002, cette somme portant intérêt au taux légal majoré. Conformément à leur déclaration, M. et Mme A... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison de la plus-value correspondante au titre de l'année 2001. Le cessionnaire ne s'étant pas acquitté en totalité du dernier versement, à concurrence de 242 560,64 euros, M. et Mme A... demandent la restitution des impositions payées, correspondant à l'imposition de cette partie de la plus-value, en faisant valoir que les sommes dues sont définitivement et irrévocablement impayées, un certificat d'irrecouvrabilité ayant été délivré le 18 janvier 2018 par le mandataire judiciaire de la société cessionnaire, la procédure judiciaire concernant cette société ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs par un jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 19 décembre 2017.

5. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que le cessionnaire ne s'est pas acquitté de l'intégralité du prix et que la créance du cédant ne peut plus être recouvrée est sans incidence sur l'imposition de la plus-value en litige réalisée par M. et Mme A... au titre de l'année 2001. A cet égard, dès lors que les sommes en litige ne résultent pas de l'exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

6. Par ailleurs, en l'absence de mise en œuvre d'une garantie et d'annulation, résolution ou rescision du contrat, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'interprétation administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30 et BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, n 70, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application par le présent arrêt. M. et Mme A... ne sont en tout état de cause pas plus fondés à se prévaloir de déclarations de la secrétaire d'Etat au budget au cours de débats parlementaires, publiées au Journal Officiel du Sénat du 24 novembre 2001, p. 5435, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de réduction, assortie du versement d'intérêts et de majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

2

N° 21MA02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02688
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21ma02688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award