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07/12/2023 | FRANCE | N°22MA00202

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 décembre 2023, 22MA00202


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Parousia Hygie SA a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 402 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.



Par un jugement n° 2000138 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 17 janvi

er 2022, la société Parousia Hygie SA, représentée par Me Maréchal, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parousia Hygie SA a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 402 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Par un jugement n° 2000138 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, la société Parousia Hygie SA, représentée par Me Maréchal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2021 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a demandé le remboursement est afférente à des achats de biens et de services engagés pour la réalisation d'opérations imposables et ouvrant droit à déduction ;

- en lui refusant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration méconnaît la directive 85/560/CEE et la directive 2006/112/CE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Parousia Hygie SA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 ;

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit suisse Parousia Hygie SA, qui a pour activité l'achat-revente de compléments alimentaires, et a été immatriculée en France entre 2016 et 2021 en tant que société de droit étranger, a présenté, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 10 402 euros. L'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 29 novembre 2019, au motif que la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement était demandé n'était pas relative à des achats de biens ou de services engagés pour la réalisation d'opérations imposables et ouvrant droit à déduction. La société Parousia Hygie SA relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) ".

3. Si la société Parousia Hygie SA produit pour la première fois en appel des factures établies à son adresse en 2016 et en 2019, sur lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des biens dont elle a fait l'acquisition et à des services qui lui ont été fournis, pour un montant total de 499,18 euros, elle indique elle-même s'être bornée à réaliser des achats en France et n'avoir réalisé aucune vente sur le territoire français, confirmant d'ailleurs les termes de la réponse qu'elle a faite à la demande du service qui a instruit sa réclamation préalable. Ainsi la société requérante, qui n'établit ni n'allègue avoir exercé ou eu l'intention d'exercer une activité imposable en France, ne justifie pas que la taxe sur la valeur ajoutée à l'origine du crédit dont il est demandé le remboursement serait relative à des achats de biens et de services engagés pour la réalisation d'opérations imposables et ouvrant droit à déduction. C'est par suite à bon droit que l'administration a refusé le remboursement de taxe en litige.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " 1. Sans préjudice des articles 3 et 4, chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même directive : " 1. Aux fins de la présente directive, le droit au remboursement est déterminé selon l'article 17 de la directive 77/388/CEE, tel qu'il est appliqué dans l'Etat membre de remboursement ". Aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui a repris les dispositions de l'article 17 de la directive 77/388/CEE : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : / a) la TVA due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ". D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. ". Aux termes de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II à ce code : " I. ' Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France ". Aux termes de l'article 242-0 Z septies de la même annexe, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / La demande est établie sur un imprimé prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater (...) ". Aux termes de l'article 242-0 Z octies de cette annexe : " Les assujettis établis hors de l'Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l'article 242-0 Z septies. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment ".

5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société requérante n'a fait accréditer aucun représentant auprès du service des impôts au sens de l'article 242-0 Z octies de l'annexe II au code général des impôts. Au surplus, alors que les factures versées aux débats ont été établies en 2016, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande de remboursement portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, qui n'a été présentée par la société Parousia Hygie SA que le 25 avril 2019, aurait en tout état de cause été tardive au regard des conditions prévues par l'article 242-0 Z septies de l'annexe II. Par conséquent, à supposer que la société Parousia Hygie SA, en soutenant que le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige méconnaît la directive 85/560/CEE et la directive 2006/112/CE, ait entendu soutenir que l'administration aurait dû lui accorder ce remboursement sur le fondement du V de l'article 271 du code général des impôts, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parousia Hygie SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Parousia Hygie SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parousia Hygie SA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

2

N° 22MA00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00202
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions. - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : MARECHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ma00202 ?
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