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07/12/2023 | FRANCE | N°23TL02672

France | France, Cour administrative d'appel, Juge des référés, 07 décembre 2023, 23TL02672


Vu la procédure suivante :





Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 4 décembre 2023, M. D... C..., représenté par M. A..., demande au juge des référés :



1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2021-074 du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Domazan l'a mis en demeure de procéder à la destruction d'un local dont il est propriétaire, de clôtures et aménagements ainsi que la destruction de tous les attrib

uts permettant l'habitation de ce local dans un délai de trois mois et sous astreinte de 250 euro...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 4 décembre 2023, M. D... C..., représenté par M. A..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2021-074 du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Domazan l'a mis en demeure de procéder à la destruction d'un local dont il est propriétaire, de clôtures et aménagements ainsi que la destruction de tous les attributs permettant l'habitation de ce local dans un délai de trois mois et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois ;

2°) d'ordonner la suspension de l'ordonnance n° 2102717 du 17 octobre 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du 17 octobre 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en litige est mal fondée en droit dès lors que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme est sans rapport avec le litige ;

- le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le cabanon ne peut bénéficier de la prescription prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- il n'a jamais modifié la destination d'habitation du cabanon ; le ravalement de façade du bâti sans changement de destination ne nécessite qu'une déclaration préalable de travaux ;

- l'urgence est caractérisée par les conséquences de l'arrêté et l'astreinte mise à charge est disproportionnée ;

- la commune a d'ores et déjà saisi le juge de l'exécution en liquidation de son astreinte à hauteur de 5 000 euros ;

- en outre, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme dès lors que son assentiment à la visite du cabanon n'a pas été rédigé de sa main ;

- le plan de prévention du risque d'inondation de la commune classe le terrain où se situe la construction en zone non urbaine à aléa modéré ; l'exception à la prescription de dix ans prévue par le 1° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme n'est pas applicable au litige dès lors que le cabanon n'est pas de nature à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou à une infirmité imminent ;

- la commune ne peut se prévaloir de l'exception prévue par les dispositions du 6° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que la construction en litige ne constitue pas une construction nouvelle au sens de la règlementation de la zone non urbaine à aléa modéré du plan de prévention du risque d'inondation de la commune ; ce document ne prévoit pas de destruction du bâti existant mais encadre les hypothèses de modification des constructions existantes ;

- l'arrêté attaqué est illégal dans la mesure où la construction de clôtures et de murs est autorisée par le plan de prévention du risque d'inondation de la commune ; le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le principe d'égalité dès lors que le maire n'a pas imposé la destruction du cabanon présent sur une parcelle voisine ; la caravane est située sur un terrain dont il n'est pas propriétaire.

Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre et 4 décembre 2023, la commune de Domazan, représentée par M. B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C... ne démontre pas avoir saisi le juge de l'exécution pour prolonger le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive ; aucune astreinte supplémentaire n'a été sollicitée ; elle s'est abstenue de consignation ; la mesure ne porte pas atteinte à sa vie privée dès lors qu'il ne s'agit pas de sa résidence principale ; un risque de démolition ne constitue pas une situation d'urgence ;

- il ne peut bénéficier de la prescription décennale prévue par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; le changement de destination du cabanon de local agricole en habitation exigeait un permis de construire sur le fondement du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme en raison de la modification des façades qu'il a réalisée ;

- le juge du fond aurait pu fonder sa décision en application du 1° et du 6° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; le cabanon est de nature à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; il se situe dans une zone couverte par le plan de prévention du risque d'inondation de la commune ;

- elle était fondée à lui demander de procéder à la mise en conformité du cabanon, à savoir sa démolition, dès lors qu'il est classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme, en zone d'appellation contrôlée Côtes du Rhône, et en zone non urbaine à aléa fort par le plan de prévention du risque d'inondation de la commune ; il a installé une caravane sur sa parcelle postérieurement à l'arrêté en litige ;

- en outre, il ne revient pas au juge administratif de juger la légalité d'une procédure pénale ; l'assentiment a été signé et daté à la main ; le local en litige n'est pas le domicile de M. C... ;

- si la parcelle cadastrée section ... est traversée par une zone classée d'aléa modéré par le plan de prévention du risque d'inondation, le zonage le plus contraignant prévaut ; M. C... ne peut bénéficier d'une zone refuge ; la création de clôture est interdite ; la parcelle est fortement exposée aux feux de forêts.

Vu :

- la requête d'appel n° 23TL02671 enregistrée le 17 novembre 2023 contre l'ordonnance n° 2102717 du 17 octobre 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;

- la décision du 1er septembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse désignant M. Chabert, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 à 11 heures 30 :

- le rapport de M. Chabert, juge des référés ;

- et les observations de Me Castanet, substituant Me B..., représentant la commune de Domazan, qui persiste dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En application de ces dispositions, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

2. L'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dispose que : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. "

3. M. C... est propriétaire d'un terrain supportant une construction situé chemin de Saint-Sylvestre, parcelles cadastrées ... aux lieudits De la Grande Front et La Maire, sur le territoire de la commune de Domazan (Gard). Par un arrêté du 1er juillet 2021, le maire de Domazan lui a ordonné, sur le fondement de l'article L. 481-1 précité du code de l'urbanisme, de procéder à la destruction du local implanté sur ce terrain, de clôtures et autres aménagements ainsi que la destruction de tous les attributs permettant l'habitation dudit local. Si le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance n° 2200258 du 18 février 2022, le même tribunal a rejeté la demande d'annulation de ce même arrêté par une ordonnance n° 2102717 du 17 octobre 2023. Par la présente requête, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1, M. C... doit être regardé comme demandant exclusivement la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Domazan du 1er juillet 2021, l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2023, qui constitue une décision juridictionnelle et non une décision administrative, ne pouvant faire l'objet d'une suspension sur le même fondement.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par M. C..., tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Domazan en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de M. C... à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2021 doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance de référé, la somme que demande M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme à verser à la commune de Domazan au titre des frais exposés par elle sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Domazan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à la commune de Domazan.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023.

Le juge des référés,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 23TL02672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23TL02672
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23tl02672 ?
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