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12/12/2023 | FRANCE | N°22NT00931

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 22NT00931


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



A..., dont le nom commercial est Ioupsi et Joke, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par la commune de Brest le 28 décembre 2018 pour un montant de 1 248,28 euros, correspondant aux frais de dépose d'affiches publicitaires implantées sur le domaine public.



Par un jugement n° 1901157 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2022 et 26 janvier 2023, A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A..., dont le nom commercial est Ioupsi et Joke, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre par la commune de Brest le 28 décembre 2018 pour un montant de 1 248,28 euros, correspondant aux frais de dépose d'affiches publicitaires implantées sur le domaine public.

Par un jugement n° 1901157 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2022 et 26 janvier 2023, A..., représentée par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la commune de Brest le 28 décembre 2018 pour avoir paiement d'une somme de 1 248,28 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a inversé la charge de la preuve qui repose sur la commune ;

- la commune de Brest ne rapporte pas la preuve qu'elle est fondée à lui réclamer la somme de 1 248,28 euros en litige ;

- elle rapporte la preuve qu'elle n'était pas l'afficheur ;

- la commune de Brest ne justifie pas avoir payé les sommes en cause à Brest Métropole ;

- l'autorité de police compétente est le président de Brest Métropole ;

- l'Etat est redevable de la somme en litige.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2022 et 3 mars 2023, la commune de Brest, représentée par Me Gosseye conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de A... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Davy, représentant la commune de Brest.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Brest a fait procéder, par Brest Métropole, à l'enlèvement d'office de 65 affiches irrégulièrement apposées sur le domaine public en vue de la promotion du salon du chiot organisé les 28 et 29 octobre 2017 au parc des expositions de la Penfeld à Brest (Finistère). Brest Métropole a émis un titre exécutoire en recouvrement de cette prestation qui a été payé par la commune. Cette dernière a émis, le 28 décembre 2018, un " avis des sommes à payer " à l'encontre de A..., société organisatrice de ce salon et dont le nom commercial est Ioupsi et Joke, pour avoir paiement d'une somme de 1 248,28 euros, correspondant aux interventions qui lui ont été facturées par Brest Métropole. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce titre exécutoire. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. A... relève appel de ce jugement et demande l'annulation du titre exécutoire en litige ainsi que la décharge de l'obligation de payer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 581-29 du code de l'environnement : " Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L. 581-8, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. "

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'affichage irrégulier de 65 panneaux publicitaires de promotion du salon du chiot sur le domaine public de la commune de Brest a fait l'objet d'un constat par un agent assermenté entre les 20 octobre 2017 et 27 octobre 2017. Ce dernier a ainsi attesté des éléments constatés en précisant les lieux ainsi que les dates des affichages irréguliers. Le constat rédigé par cet agent comporte également des photographies de certains affichages relevés. Les circonstances que ce constat rédigé par l'agent communal mentionne le nom de A... alors que les affiches font figurer le nom commercial de celle-ci, Ioupsi et Joke, et qu'il ne comporte pas une photographie de chaque affiche apposée irrégulièrement, ne permettent pas de remettre en cause les faits constatés par cet agent. Ces éléments sont suffisamment précis et circonstanciés, quand bien même l'attestation a été rédigée le 13 décembre 2018, pour établir l'affichage irrégulier de panneaux publicitaires au bénéfice de la société requérante, alors que celle-ci ne conteste pas la réalité de l'affichage publicitaire.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 581-29 du code de l'environnement, les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité et, si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas elle-même apposé ou fait apposer les affiches, et que l'attestation établie le 13 décembre 2018 n'indique pas l'absence de mention sur les affiches du nom de la personne ayant procédé ou fait procéder à l'affichage. Toutefois, l'instruction ne permet pas d'établir la personne ayant procédé ou fait procéder à l'affichage. Il est en revanche constant que les affiches publicitaires en cause ont été réalisées pour le compte de A..., laquelle n'a indiqué ni à la commune ni dans ses écritures le nom et les coordonnées de la personne ayant apposé ou fait apposer les panneaux litigieux. Cette société ne produit pas non plus de photographies lisibles permettant d'identifier, sur les panneaux implantés sur le domaine public en vue de la promotion du salon du chiot organisé les 28 et 29 octobre 2017 au parc des expositions de Brest, l'identité et les coordonnées d'une entreprise ou d'une personne ayant apposé ou fait apposer ces publicités et qui serait autre qu'elle-même, organisatrice du salon, dont le nom commercial Ioupsi et Joke, est le seul lisible sur les photographies. Or à défaut d'identification de la personne ayant apposé ou fait apposer les panneaux, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée, en l'espèce A.... Par suite, le moyen tiré de ce que A... apporterait la preuve de la personne ayant apposé ou fait apposer les panneaux publicitaires doit être écarté.

5. En troisième lieu, aucune disposition législative ni règlementaire n'imposait à la commune de Brest, préalablement à l'émission du titre en cause, de justifier du paiement de la prestation d'enlèvement d'office des affiches irrégulièrement implantées sur son domaine. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Brest Métropole, qui a procédé à l'enlèvement d'office pour le compte de la commune a émis un titre exécutoire en recouvrement de cette somme qui a été payée par la commune. Le moyen tiré de ce que la commune de Brest ne justifierait pas avoir payé la prestation d'enlèvement d'office des affiches irrégulièrement implantées doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. (...) ".

7. Dès lors que le territoire de la commune de Brest est couvert par un règlement local de publicité, l'autorité de police compétente est le maire de la commune. La circonstance que le règlement local de publicité ait été approuvé par Brest Métropole est sans incidence sur l'autorité titulaire du pouvoir de police définie à l'article L. 581-14-2 du code précité. Le moyen tiré de ce que le maire de Brest n'était pas compétent doit, par suite, être écarté.

8. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, l'enlèvement d'office des publicités a été exécuté pour le compte de la commune. En outre, les dispositions de l'article L. 581-29 du code précité désignent la personne devant supporter les frais d'enlèvement d'office d'une publicité irrégulière, de sorte que le moyen tiré de ce que l'Etat serait redevable de la somme de 1 248,28 euros en litige doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer, que A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie en appel, le versement de la somme que A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Brest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de A... est rejetée.

Article 2 : A... versera à la commune de Brest une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... et à la commune de Brest.

Copie sera adressée, pour information, à la Direction départementale des finances publiques du Finistère

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00931
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22nt00931 ?
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