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19/12/2023 | FRANCE | N°21NC03124

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 21NC03124


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et d'enjoindre à la ministre des armées de procéder, à compter du 19 juillet 2019, à la révision de sa pension militaire d'invalidité en retenant un taux total d'invalidité de 60 %.



Par un jugement n° 2000334 du 7 octobre 2021,

le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 19 juillet 2019, a enjoint à la min...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et d'enjoindre à la ministre des armées de procéder, à compter du 19 juillet 2019, à la révision de sa pension militaire d'invalidité en retenant un taux total d'invalidité de 60 %.

Par un jugement n° 2000334 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 19 juillet 2019, a enjoint à la ministre des armées de procéder à la révision de la pension militaire d'invalidité dont bénéficie M. E... en retenant un taux global d'invalidité de 60 %, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. E... la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2021 et le 6 mai 2022, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2000344 du 7 octobre 2021 ;

2°) à titre principal, de constater l'absence d'aggravation de la seconde infirmité pensionnée et à titre subsidiaire, de constater, dans l'hypothèse où l'aggravation de cette infirmité serait retenue à hauteur de 10%, que le taux global d'invalidité sera en tout état de cause établi à 55 % et non à 60 % selon la règle dite " Balthazard " ;

3°) de rejeter la demande de M. E....

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation et d'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; le point 3 du jugement ne précise pas le nom du médecin traitant ainsi que le document médical visé ; les premiers juges n'ont pas précisé sur quel certificat médical ils se sont fondés pour considérer que l'état de M. E... justifie une majoration de son taux d'invalidité de 10 % ;

- les premiers juges ont méconnu leur office de juge de plein contentieux : alors que seul le rejet du droit à aggravation pour la seconde infirmité a été contesté par M. E... en première instance, le jugement ne se prononce pas précisément sur cette infirmité et ne mentionne pas le taux d'invalidité qu'il entend accorder à cette seconde infirmité ;

- en fixant un taux global d'invalidité de pension à 60 % conformément aux prétentions erronées de M. E..., les premiers juges ont statué au-delà de ce que les textes leur permettaient : en application de la règle dite " Balthazard ", si on considère que les premiers juges ont entendu admettre une aggravation de 10 % de l'infirmité en litige, le taux global d'invalidité aurait dû être fixé à 55 % et non pas à 60 % ;

- les premiers juges n'ont pas explicité leur mode de calcul, ni les bases de celui-ci, ni la répartition de ce taux au regard des infirmités pensionnées ;

- ils ne pouvaient pas annuler en totalité la décision ministérielle du 19 juillet 2019 qui se prononce sur les deux infirmités alors que seule la seconde infirmité a été contestée par M. E... ;

- la seconde infirmité de M. E... ne s'est pas aggravée, au regard de l'expertise réglementaire du 2 septembre 2017, et l'administration a fait une exacte application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le certificat médical du 17 avril 2019 ne comporte aucune évaluation de l'aggravation selon le guide barème des invalidités et n'est pas contemporain à la demande de révision de pension de sorte qu'il n'est pas opposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, M. E..., représenté par Me Zillig, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de la ministre des armées ;

2°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, dans toutes ses dispositions, y compris financières ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que le taux d'invalidité soit portée à 55 % avec effet au 19 juillet 2019 ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à défaut de justification par la signataire de la requête d'appel d'une délégation de signature, la requête d'appel devra être déclarée irrecevable ;

- le jugement est motivé et répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative car le médecin traitant est parfaitement identifié au regard des pièces du dossier, le certificat visé ne peut être que le plus récent, soit celui du 17 avril 2019 et les premiers juges font expressément référence à l'expertise qui a relevé une aggravation de la composante thymique justifiant une majoration du taux d'invalidité de 20 à 30 % ;

- les premiers juges n'ont pas statué au-delà de ce que les textes leur permettaient en fixant un taux global d'invalidité de la pension à 60 % car cela correspond à la demande présentée en première instance et n'ont pas commis d'erreur de calcul au regard des dispositions de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le taux global de la pension devra en toute hypothèse être au minimum à hauteur de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a, alors qu'il était âgé de neuf ans, subi le 28 novembre 1968 une blessure au niveau de la tête à la suite de l'explosion d'une fusée éclairante. Par un arrêté du 19 septembre 1995, il s'est ainsi vu octroyer une pension militaire d'invalidité définitive sur la base d'un taux d'invalidité global de 50 % pour deux infirmités intitulées : " Enfoncement voûte crânienne frontale médiane d'environ 4 cm de diamètre. Cicatrice linéaire frontale droite de 7 cm environ - Blessure reçue le 28/11/1968 - Guerre 1939-1945 ", au taux de 30 % et " subjectif post-commotionnel. Céphalées, cauchemars, irritabilité, dysmnésie, sensations vertigineuses, dyssomnie, ruminations anxieuses - Blessure reçue le 28/11/1968 - Guerre 1939/1945 ", au taux de 20 % avec un correctif de 5 %. Par une demande du 15 octobre 2015, réceptionnée le 27 octobre 2015, M. E... a demandé une révision de sa pension d'invalidité au motif de l'aggravation de la seconde infirmité. Par une décision du 19 juillet 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension. Par un jugement n° 2000334 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la ministre des armées 19 juillet 2019 et l'a enjoint de procéder à la révision de la pension militaire d'invalidité dont bénéficie M. E... en retenant un taux global d'invalidité de 60 %, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La ministre des armées relève appel du jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ".

3. Par une décision du 4 janvier 2021, régulièrement publiée le 6 janvier 2021 au journal officiel de la république française, Mme C... A..., administratrice civile, adjointe au chef du service des pensions et des risques professionnels a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, relevant des attributions du service. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête d'appel doit être écarté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant et la circonstance que le jugement ne mentionne pas certains éléments, tels que le nom du médecin traitant, la date d'un certificat médical ou les bases de calcul, est sans incidence sur la motivation de celui-ci. Par suite, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'insuffisance de motivation.

6. En deuxième lieu, l'article 2 du jugement contesté fixe un taux global d'invalidité de 60 % de sorte que les premiers juges n'ont pas omis de fixer eux-mêmes les droits à pension militaire d'invalidité de M. E.... Dans ces conditions, la ministre n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu leur office de juge du plein contentieux.

7. En troisième lieu, la ministre des armées soutient que le tribunal ne pouvait annuler en totalité la décision du 19 juillet 2019 au motif qu'elle se prononçait sur les deux infirmités pensionnées de M. E... alors que la contestation de cette décision par ce dernier ne portait que sur l'infirmité " F... subjectif post-commotionne (...) ". Toutefois, une décision relative à une pension militaire d'invalidité est indivisible en cas d'infirmités multiples et la modification du taux de l'une des infirmités entraine nécessairement l'annulation de la décision dans son ensemble. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.

8. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'annulation :

9. Aux termes de l'article L. 6, alors applicable, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. E... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". " Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) /3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples ". Aux termes de l'article L. 9 du même code, recodifié à l'article L. 125-3 du même code : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code, alors applicable : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. "

10. D'une part, il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. L'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. D'autre part, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur.

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lors de l'expertise du 2 septembre 2017, le psychiatre désigné par l'administration à la suite de la demande de révision de M. E... a estimé que l'infirmité " F... subjectif post-commotionnel. Céphalées, cauchemars, irritabilité, dysmnésie, sensations vertigineuses, dyssomnie, ruminations anxieuses " s'était, à la date de la demande, aggravée depuis 1995 à hauteur de 10 %.

12. Si dans son avis du 20 mars 2019, le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité, a considéré, au contraire, qu'il y avait lieu de maintenir le taux de l'infirmité à 20 % au motif que les deux expertises médicales des 19 octobre 1994 et 2 septembre 2017 font état des mêmes symptômes mais d'une manière différente, cet avis, émanant d'un médecin généraliste, est insuffisamment circonstancié pour remettre en cause les éléments précis de l'expertise du médecin psychiatre, quant à l'évolution de l'infirmité en litige, en particulier quant au trouble thymique non mentionné lors de la première expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de porter le taux de l'infirmité de M. E... " F... subjectif post-commotionnel. Céphalées, cauchemars, irritabilité, dysmnésie, sensations vertigineuses, dyssomnie, ruminations anxieuses " de 20 à 30 %.

13. Ainsi, le taux global de la pension militaire d'invalidité de M. E... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : première infirmité " Enfoncement voûte crânienne frontale médiane d'environ 4cm de diamètre. Cicatrice linéaire frontale droite de 7cm environ " au taux de 30 %, seconde infirmité " F... subjectif post-commotionnel. Céphalées, cauchemars, irritabilité, dysmnésie, sensations vertigineuses, dyssomnie, ruminations anxieuses " au taux de 30 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités, proportionnellement à la validité restante, aboutit à un taux d'invalidité de 54,5 % (35X70/100= 24,5 % pour la seconde infirmité). Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. E... a par conséquent droit à une pension d'invalidité au taux global de 55 % avec effet au 27 octobre 2015 et non de 60 % comme l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg.

14. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 19 juillet 2019 rejetant la demande de révision de pension militaire d'invalidité par M. E....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Comme il a été dit au point 13 du présent arrêt M. E... est fondé à ce que lui soit accordée une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 %. Le taux fixé à 60 % dans l'article 2 du jugement contesté doit en conséquence être ramené à 55 %.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est attribué à M. E... une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % avec effet au 27 octobre 2015.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre des armées et les conclusions de M. E... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... E....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. D...

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M.D...

2

N°21NC03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03124
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;21nc03124 ?
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