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19/12/2023 | FRANCE | N°22MA01611

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 22MA01611


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Dan'Autos 2 a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Manosque et la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, ou, à défaut, la seule communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, à lui verser la somme de 103 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres causés aux véhicules stationnés dans son parc automobile.


> Par un jugement n° 1910914 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dan'Autos 2 a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Manosque et la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, ou, à défaut, la seule communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, à lui verser la somme de 103 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres causés aux véhicules stationnés dans son parc automobile.

Par un jugement n° 1910914 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la société Dan'Autos 2, représentée par Me Jouve de la SELARL Capela, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1910914 rendu le 8 avril 2022 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération à lui verser la somme de 103 500 euros en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la dégradation des véhicules de son parc de stationnement ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'établissement public est engagée à son égard, du fait du défaut d'entretien normal des platanes situés sur la voie publique qui longe le terrain loué pour son activité commerciale et à l'égard de laquelle elle possède la qualité d'usager, les dommages subis ayant été causés par les sécrétions de ces arbres dues aux parasites dont ils étaient atteints, faute de tout entretien ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de cet établissement est engagée à son égard, du fait des ouvrages publics que constituent ces arbres et à l'égard desquels elle a la qualité de tiers ;

- le dommage qu'elle a subi présente en tout état de cause un caractère anormal et spécial, et correspond au coût de la réparation des carrosseries de véhicules dégradées par les coulures de sève provenant de ces arbres, à raison de 1 500 euros par véhicule.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Dan'Autos 2 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le préjudice invoqué par la société est imputable à sa propre imprudence et sa faute est de nature à exonérer la communauté d'agglomération de toute responsabilité ;

- les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023, à 12 heures.

Par une lettre du 3 novembre 2023, la Cour a demandé à la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer le rapport établi en novembre 2020 par l'arboriste expert M. A..., auquel celui-ci se réfère dans son rapport du 21 décembre 2021.

La communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération a transmis ce rapport à la Cour le 3 novembre 2023, qui a été communiqué à la société Dan'Autos 2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Dan'Autos 2, qui exploite un garage automobile à Manosque, au sein de la zone d'activités Saint-Joseph dont l'entretien et la gestion incombent à la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, a demandé à la commune de Manosque, le 21 septembre 2018, l'élagage des platanes situés sur la voie publique, le long du site de son exploitation, au motif des désordres causés à ses véhicules, selon elle, par des sécrétions provenant de ces arbres. Par une lettre du 26 août 2019, la société a demandé à la communauté d'agglomération de lui verser la somme de 24 473,57 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de ces désordres. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manosque et de la communauté d'agglomération, ou de la seule communauté d'agglomération, à lui verser la somme de 103 500 euros en réparation de ce préjudice. Compte tenu de son argumentation devant la Cour, la société Dan'Autos 2 doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la seule communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. S'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est plainte à la commune de Manosque, le 21 septembre 2018, de traces indélébiles sur les carrosseries de véhicules destinés à la vente, qui seraient apparues selon elle au cours de l'été précédent et qui seraient dues, selon ses dires, à des sécrétions des six platanes plantés le long de l'avenue Blaise Pascal dont elle est riveraine, elle ne verse, ni en première instance ni en appel, aucune pièce de nature à justifier de cette période d'apparition de ses dommages. Alors qu'il résulte des trois expertises réalisées par un arboriste expert, les 15 mars 2020, 27 novembre 2020 et 21 décembre 2021, à la demande de la communauté d'agglomération, que les platanes ne génèrent par eux-mêmes aucune sécrétion et que seule la présence d'un parasite, le " tigre du platane " ou " la cicadelle du rosier ", est de nature à expliquer la production de déjections ou de miellat, ni le procès-verbal de constat d'huissier du 15 octobre 2018, ni les rapports de l'expert automobile du 8 au 23 octobre 2018, qui constatent la présence de tâches sur les carrosseries de quinze véhicules, ne sont assortis d'éléments techniques fondant leurs conclusions que ces traces auraient été causées par les sécrétions de ces arbres. Il ressort en revanche du rapport de l'expert arboriste du 15 mars 2020 qu'à cette date, aucun parasite n'a été détecté sur les six platanes en cause, et que le dépérissement de deux d'entre eux, qui n'était pas observé en juillet 2018, est dû à leur exposition il y a des années à un produit toxique, et non à l'un des parasites de cette espèce végétale.

3. Certes, le rapport de l'expert arboriste du 21 décembre 2021 constate à cette date, sur chacun des six sujets, la présence de formes hivernantes du " tigre du platane ", et estime que l'apparition de ce parasite pourrait être due à un élagage trop intense des platanes. Mais il ne résulte ni des procès-verbaux de constat d'huissier de juillet 2020 et de septembre 2021, relevant de nouveau des désordres sur les carrosseries d'autres véhicules de la société liés à des tâches indélébiles, ni du rapprochement des photographies qui y sont annexées avec celles d'un article de presse relatif aux traces sur les véhicules causés par les déjections du " tigre du platane ", que les traces affectant ses véhicules seraient dues, de manière certaine, aux déjections ou au miellat de parasites dont la présence à ces différentes dates n'est pas établie par les pièces du dossier, et dont seule une forme hivernante a pu être constatée en décembre 2021.

4. Ainsi, dès lors que la société Dan'Autos 2 n'établit pas l'existence d'un lien de causalité, direct et certain, entre les dommages dont elle réclame la réparation, et les six platanes qui sont des dépendances de la voirie routière, incluses dans la zone d'activité Saint-Joseph dont la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération a l'entretien et la gestion, elle n'est pas fondée à rechercher à ce titre l'engagement de la responsabilité, même sans faute, de cet établissement public. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre cette communauté d'agglomération.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Dan'Autos 2 et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération présentées au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Dan'Autos 2 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dan'Autos 2 et à la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

N° 22MA016112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01611
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22ma01611 ?
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