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19/12/2023 | FRANCE | N°22TL21565

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 22TL21565


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103671 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête du 11 juillet 2022, M. A... représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103671 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 11 juillet 2022, M. A... représenté par Me Gueye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour durant la durée de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en ce qui concerne le refus de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où alors même que le préfet n'a pas consulté la direction régionale du travail et de l'emploi, il devait l'admettre au séjour en qualité de salarié ;

- cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis 21 ans, dont les 17 dernières années, de façon continue et a ainsi fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;

- il travaille depuis 2004 dans le secteur des travaux publics, qui constitue un secteur en tension, et a toujours donné satisfaction à ses employeurs notamment dans l'entreprise dans laquelle il travaille actuellement ; il dispose de revenus stables supérieurs au SMIC mensuel et bénéficie d'une mutuelle ;

- en ce qui concerne sa vie privée et familiale, sa compagne dispose d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et des démarches ont été accomplies en vue de leur mariage ; la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, des garanties de représentation qu'il présente, et de ses attaches privées et familiales en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard notamment de ses attaches familiales et personnelles en France, de l'ancienneté de sa présence en France et des garanties de représentation qu'il présente, ainsi que du fait qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et se trouve entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet devait lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à un mois compte tenu de sa présence en France depuis 22 ans ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée compte tenu de l'impossibilité qui est la sienne de poursuivre sa vie dans son pays d'origine et de l'atteinte disproportionnée portée par cette décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- et les observations de Me Gueye, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 7 mars 1970 est entré en France le 24 octobre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour délivré le 13 octobre 2004, faisant suite à son mariage avec une ressortissante française le 21 août 2004. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 6 septembre 2007 en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 14 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, au motif de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 2009. Le 17 avril 2019, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France et du fait qu'il disposait d'un contrat de travail. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne a visé les articles des textes dont il a entendu faire application pour rejeter la demande de titre de séjour. Cet arrêté mentionne par ailleurs les conditions d'entrée en France de l'intéressé le 21 octobre 2004 et les différents titres de séjour obtenus entre le 22 octobre 2004 et le 6 septembre 2007, en qualité de conjoint de Français, puis l'intervention, à la suite de la rupture de la communauté de vie, d'un premier arrêté de refus de séjour du 14 avril 2008. Cet arrêté expose ensuite les raisons du refus de séjour qui lui est opposé, tenant notamment à l'absence de visa de long séjour, à l'absence de justification d'une présence continue en France, à l'absence de liens personnels et familiaux en France et au contraire d'attaches familiales en Guinée, en la personne de son fils , et dans le fait que le poste d'ouvrier d'exécution qu'il occupe n'est pas au nombre des emplois caractérisés par des difficultés particulières de recrutement. Il suit de ce qui vient d'être exposé que cet arrêté est suffisamment motivé.

5. Pour les mêmes raisons, l'arrêté de refus de séjour ne peut être regardé comme se trouvant entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. D'une part, M. A... est célibataire et sans enfant en France. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'un titre de séjour en France, il n'en justifie pas à la date de la décision attaquée, les documents produits pour établir la vie commune tenant à une attestation EDF du 20 février 2021 et en la production d'un récépissé de dépôt de pièces constituant un dossier de mariage du 13 avril 2022 étant, en tout état de cause, postérieurs à la décision attaquée, et se trouvant donc sans incidence sur sa légalité. L'appelant ne fait pas, par ailleurs, état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels alors que s'il est entré sur le territoire français en 2004, à l'âge de 34 ans, il n'apporte pas davantage la preuve, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, de sa résidence continue sur le territoire français depuis cette date, notamment au titre des années 2009 à 2015, et qu'il fait valoir, mais ne l'établit pas, qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Guinée, où se trouve, à minima, son fils majeur. D'autre part, si M. A... justifie par la production de différents certificats de travail et de bulletins de paie, d'une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, en qualité d'ouvrier d'exécution, il ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... , le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire, qui fait état de façon détaillée de la situation personnelle et familiale de M. A..., ne peut être regardée comme se trouvant entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

11. En second lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ainsi qu'il est dit au point 8, M. A... ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de l'existence, à la date de la décision attaquée, de liens personnels et familiaux en France, alors qu'au contraire il ne justifie pas de l'inexistence de liens familiaux dans le pays d'origine. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :

12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".

13. L'arrêté en litige vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, à son article 3, que le délai d'un mois qui est accordé est susceptible de faire l'objet d'une prolongation pour " tenir compte de circonstances propres à l'intéressé ". Si M. A... soutient que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, il résulte des dispositions législatives précitées qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A..., qui n'établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en accordant à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours, la circonstance alléguée selon laquelle il vit en France depuis 22 ans n'étant, en tout état de cause, pas établie.

En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :

15. La décision qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée en droit. Elle est également en indiquant que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, suffisamment motivée au regard des considérations de fait, faute pour l'appelant de s'être prévalu devant le préfet, pas plus qu'il ne le fait au demeurant au contentieux, de l'existence d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21565 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21565
Date de la décision : 19/12/2023

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GUEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22tl21565 ?
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