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21/12/2023 | FRANCE | N°22MA00992

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 décembre 2023, 22MA00992


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme de droit luxembourgeois Elcamaro a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement no 2001521 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enreg

istrée le 1er avril 2022, la SA Elcamaro, représentée par Me Philips, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme de droit luxembourgeois Elcamaro a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement no 2001521 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, la SA Elcamaro, représentée par Me Philips, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'État, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une irrégularité en se prononçant sur l'exonération prévue au 11° du II de l'article 234 nonies du code général des impôts ;

- son bien immobilier n'a pas fait l'objet d'une location, mais a été gratuitement mis à la disposition des associés ;

- cette mise à disposition n'a pas procuré de recettes ;

- l'immeuble était exonéré de contribution sur les revenus locatifs, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme achevé depuis au moins quinze ans compte tenu des travaux effectués ;

- elle peut se référer à la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, n° 130.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Elcamaro ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Azelmad, représentant la SA Elcamaro.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Elcamaro est une société anonyme de droit luxembourgeois propriétaire d'une villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la mise à disposition gratuite de ce bien au profit de ses associés pour les périodes comprises entre le 1er janvier et le 24 septembre 2014, d'une part, et entre le 8 juillet et le 31 décembre 2015, d'autre part, devait donner lieu à perception d'une contribution sur les revenus locatifs. La société Elcamaro fait appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif a retenu, au point 6 du jugement attaqué, que les conditions de l'exonération prévue au 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts n'étaient pas remplies pour considérer que le moyen tiré de ce que l'immeuble en question n'était pas achevé depuis quinze ans au moins était infondé. Il a ainsi précisé les motifs pour lesquels il a écarté un des moyens invoqués par la société Elcamaro, sans commettre d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes du I de l'article 234 nonies du code général des impôts : " Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies (...) ". Aux termes de l'article 234 duodecies du même code : " I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37. / II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. "

En ce qui concerne l'année 2014 :

4. En premier lieu, il est constant que la villa en question a été construite en 1975 et qu'elle n'avait pas fait l'objet de travaux au 1er janvier 2014. Le moyen tiré de ce qu'elle ne constituerait pas un immeuble achevé depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition manque en fait.

5. En deuxième lieu, une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien immobilier lui aurait procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien, entrant dans le champ de l'article 29 du code général des impôts, et, par suite, au sens de l'article 234 nonies précité du code général des impôts. En outre, si aucun bail écrit n'a été conclu entre l'occupant du bien et la société Elcamaro, la mise à disposition à titre gratuit de celui-ci révèle l'existence d'une convention verbale à laquelle la société pouvait mettre fin à tout moment. Par suite, les recettes que la société a volontairement renoncé à percevoir devaient être comprises dans ses bases d'imposition à la contribution sur les revenus locatifs, contrairement à ce qui est soutenu. Si la société a réintégré par voie extra comptable l'avantage en nature ainsi constitué pour les associés pour un montant non contesté par l'administration, elle n'a pas acquitté la contribution sur les revenus locatifs. C'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme de 4 266 euros au bénéfice imposable de la société, dont elle a également tenu compte pour apprécier les recettes nettes constituant l'assiette de la contribution annuelle sur les revenus locatifs.

6. En troisième lieu, Elcamaro SA n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, n° 130, qui n'est pas relative à l'impôt en litige.

En ce qui concerne l'année 2015 :

7. Il résulte de l'instruction, en particulier des constats de l'administration fiscale lors des opérations de contrôle, que la villa en question a fait l'objet de très importants travaux à compter du 25 septembre 2014, autorisés par permis de construire. Ces travaux étaient destinés à la rénovation complète, la réorganisation et l'agrandissement de la villa. Les travaux d'aménagement interne ont commencé par une démolition ne laissant subsister que les murs porteurs et une partie des planchers en béton. Ils ont nécessité l'enlèvement de tous les meubles. Ils ont conduit à un accroissement de la surface hors œuvre nette de 53 mètres carrés pour la porter à 332 mètres carrés. Par leur importance, ils équivalaient à des travaux de reconstruction. Ils ont été achevés le 8 juillet 2015, date de la réception des travaux. Il en résulte que le bâtiment ne pouvait être regardé comme achevé le 1er janvier 2015. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs au redressement réclamé au titre de l'année 2015, c'est à tort que l'administration fiscale a assujetti la société requérante à la contribution sur les revenus locatifs à raison des recettes relatives à cette année.

8. Il résulte de ce qui précède que Elcamaro SA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en ce qu'elle concerne la cotisation supplémentaire de contribution sur les revenus locatifs pour l'année 2015.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Elcamaro SA au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La SA Elcamaro est déchargée de la cotisation supplémentaire de contribution sur les revenus locatifs à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2015.

Article 2 : Le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à la SA Elcamaro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SA Elcamaro est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Elcamaro et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

2

No 22MA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00992
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL BANON & PHILIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ma00992 ?
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