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28/12/2023 | FRANCE | N°21TL02790

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 21TL02790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 mars 2019 par l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan et de la décharger de la somme de 25 463,58 euros.



Par un jugement n° 1904507 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

, enregistrée le 19 juillet 2021 sous le n° 21MA02790 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 mars 2019 par l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan et de la décharger de la somme de 25 463,58 euros.

Par un jugement n° 1904507 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021 sous le n° 21MA02790 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02790 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, quatre mémoires enregistrés le 9 juin 2022, le 31 août 2022, le 24 janvier 2023 et le 16 juin 2023, un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, Mme A... épouse B..., représentée par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 mars 2019 par l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan et de la décharger de la somme de 25 463,58 euros ;

3°) de condamner l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan à lui rembourser la somme de 14 292 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire a été émis en méconnaissance des modalités d'établissement des redevances syndicales compte tenu de l'absence d'établissement annuel de la participation d'investissement ;

- la participation complémentaire d'investissement mise à sa charge est employée pour financer des dépenses étrangères aux missions syndicales de l'association foncière urbaine autorisée ;

- la répartition de la participation complémentaire d'investissement ne prend pas en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions syndicales, dès lors que cette participation est basée sur un critère forfaitaire qui ne tient compte ni du coût de viabilisation de chaque parcelle, ni des projets de construction propres à chaque propriétaire ;

- les modalités de répartition de la participation d'investissement entraînent une rupture d'égalité, d'une part, entre les propriétaires selon que leurs parcelles sont constructibles ou inconstructibles et, d'autre part, entre les propriétaires expropriés, selon les modalités de fixation de l'indemnité d'expropriation.

Par quatre mémoires enregistrés le 12 mai 2022, le 25 août 2022, le 1er septembre 2023 et le 18 septembre 2023, l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan, représentée par Me Crétin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 mars 2019 et à la décharge de la somme de 25 463,58 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A... épouse B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de la somme de 25 463, 58 euros dès lors que, compte tenu de l'expropriation de la parcelle de Mme A... épouse B... par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 mars 2023, elle renonce à exiger le paiement de ce titre exécutoire ;

- les conclusions de la requête tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 14 292 euros sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- les moyens soulevés par Mme A... épouse B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Raynal, représentant Mme A... épouse B..., et de Me Guerrier, représentant l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... épouse B... par Me Maillot a été enregistrée le 15 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B... était propriétaire d'une parcelle cadastrée BH n° 50 située sur le territoire de la commune de Sérignan (Hérault) à l'intérieur du périmètre de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan. Le 12 mars 2019, cette dernière a émis à l'encontre de Mme A... épouse B... un titre exécutoire d'un montant de 25 463,58 euros, correspondant à la " participation totale des 32.07 euros - Seq 1 ". Celle-ci relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 mars 2019 et à la décharge de la somme de 25 463,58 euros.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 mars 2019 et à la décharge de la somme de 25 463,58 euros :

2. Par un certificat administratif du 16 mai 2023, le président de l'association foncière urbaine autorisée a indiqué à la trésorerie de Sérignan qu'il y avait lieu d'annuler le titre exécutoire n° 7 du 12 mars 2019 d'un montant de 25 463,58 euros émis à l'encontre de Mme A... épouse B.... Le 29 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la trésorerie municipale de Béziers a, sur le fondement de ce certificat, émis un mandat de paiement d'un montant de 25 463,58 euros au profit de la requérante. Dans ces conditions, l'association foncière urbaine autorisée doit être regardée comme ayant procédé au retrait du titre exécutoire et comme ayant déchargé la requérante de la somme de 25 463,58 euros. Par suite, les conclusions de Mme A... épouse B... tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de la somme de 25 463,58 euros sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la condamnation de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan au paiement d'une somme de 14 292 euros :

3. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan soit condamnée à lui rembourser une somme de 14 292 euros, correspondant à une participation d'investissement précédemment acquittée, n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan une somme à verser à Mme A... épouse B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme A... épouse B... une somme à verser à cette association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 mars 2019 par l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan et à la décharge de la somme de 25 463,58 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et à l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL02790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02790
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11-02-08 Associations syndicales. - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. - Associations foncières urbaines.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;21tl02790 ?
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