La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2023 | FRANCE | N°21TL21449

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 21TL21449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Decazeville à lui verser la somme de 15 474,23 euros au titre du préjudice financier subi en raison de l'éviction fautive de son emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de réception de sa réclamation préalable et de mettre à la charge de la commune de Decazeville la somme de 1 500

euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Decazeville à lui verser la somme de 15 474,23 euros au titre du préjudice financier subi en raison de l'éviction fautive de son emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de réception de sa réclamation préalable et de mettre à la charge de la commune de Decazeville la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805300 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Decazeville à verser à Mme B... la somme de 12 415,18 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, mis à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX01449 puis le 11 avril 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21449, et un dépôt de pièces, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Decazeville, représentée par Me Duverneuil, demande à la cour :

1°) de réformer ou d'annuler le jugement n° 1805300 du 5 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme B... comme irrecevable ;

3°) de lui enjoindre de restituer les fonds qui lui ont été versés ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée en première instance a été écartée à tort par le tribunal ; c'est à tort qu'il a estimé que la réclamation indemnitaire préalable reçue le 18 juillet 2018 n'était pas confirmative de la précédente réclamation du 16 septembre 2015, au motif qu'elle n'aurait pas eu en vue l'indemnisation du même préjudice, ce qui est inexact en droit et en fait ;

- il a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 décembre 2017 ; il n'était plus possible, dès lors que la demande de la requérante avait été rejetée au fond, de présenter une seconde réclamation au titre de son préjudice financier sans méconnaître cette autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Cardi, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir du maire ;

- c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir de la commune ;

- le jugement ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ;

- au titre de l'effet dévolutif, son préjudice financier s'établit à la somme de 12 415,18 euros, qui sera assortie d'intérêts à compter du 18 juillet 2018.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Decazeville.

Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duverneuil, représentant la commune de Decazeville.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ancienne fonctionnaire de l'Etat, attachée de l'éducation nationale, a été détachée, à compter du 1er juillet 2011, sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de Decazeville (Aveyron). Par un arrêté du 9 janvier 2014, l'intéressée a été intégrée dans les effectifs de la commune, dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, tout en continuant à exercer ses missions de directrice générale des services. Par un arrêté du 14 novembre 2014, le maire de Decazeville a cependant mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel à effet du 1er février 2015 puis, par un arrêté du 20 janvier 2015, l'a réintégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er février 2015 et maintenue en surnombre pour une durée d'un an à compter de cette même date. Par une réclamation du 16 mars 2015, Mme B... a sollicité la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 janvier 2015. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par un jugement définitif n°s 1500075 et 1501313 en date du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 14 novembre 2014 et 20 janvier 2015, a enjoint à la commune de Decazeville de procéder à la réintégration juridique de Mme B... dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services pour la période du 1er février 2015 au 29 février 2016 et a condamné la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Par une lettre, en date du 16 juillet 2018, Mme B... a présenté une nouvelle demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice financier causé par son éviction illégale de son emploi fonctionnel, laquelle a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1805300 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a notamment condamné la commune de Decazeville à verser à Mme B... la somme de 12 415,18 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de réception de sa réclamation préalable. La commune de Decazeville relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, la commune de Decazeville persiste en appel à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la réclamation du 16 juillet 2018 présenterait un caractère purement confirmatif de celle qui était intervenue à la suite de la première réclamation de l'intéressée, en date du 16 mars 2015. Il résulte cependant de l'instruction que la première réclamation de Mme B... ne portait que sur la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 janvier 2015 la maintenant en surnombre pour une année tandis que la seconde réclamation concernait uniquement la réparation du préjudice financier causé par son éviction illégale de l'emploi fonctionnel qu'elle occupait. Par suite et ainsi que le tribunal l'a jugé, dès lors que les réclamations successives ne portent pas sur les mêmes chefs de préjudice, la décision implicite de rejet de cette seconde réclamation ne peut être regardée comme confirmative de la décision implicite rejetant la réclamation initiale. Au demeurant et contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de l'instruction que Mme B... n'a pas, dans le cadre de l'instance n° 1501313, présenté de conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier.

3. D'autre part, si un agent qui a fait l'objet d'une éviction irrégulière ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement, toutefois, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

4. La commune de Decazeville persiste également en appel à opposer aux prétentions indemnitaires de Mme B... l'autorité de la chose jugée par un jugement n°s 1500075 et 1501313 en date du 12 décembre 2017, devenu définitif, du tribunal administratif de Toulouse. Cependant, ce jugement, qui portait sur les demandes de l'agent tendant à l'annulation des arrêtés des 14 novembre 2014 et 20 janvier 2015, à ce qu'il soit ordonné à la commune de rétablir sa carrière et son traitement en tant que directrice générale des services du 1er février 2015 au 29 février 2016, et à la condamnation de la commune à réparer le préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 20 janvier 2015, a notamment rappelé l'absence de droit de l'intéressée au rappel de son traitement dans le cadre de sa demande d'injonctions, mais n'a pas statué sur la réparation du préjudice financier causé par l'éviction illégale de l'intéressée de son emploi fonctionnel, ce dont il n'était pas saisi et qui est l'objet de la seconde demande de Mme B... devant le tribunal. Par suite et eu égard à l'absence d'identité d'objet entre les litiges, la commune appelante ne saurait invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement en date du 12 décembre 2017 pour faire obstacle à la réparation, par le jugement contesté, du préjudice financier subi par Mme B... du fait de son éviction irrégulière de l'emploi fonctionnel qu'elle occupait.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la commune de Decazeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 12 415,18 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Decazeville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Decazeville une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Decazeville est rejetée.

Article 2 : La commune de Decazeville versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Decazeville.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21TL21449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21449
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET VACARIE & DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;21tl21449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award