La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2024 | FRANCE | N°21DA00206

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 janvier 2024, 21DA00206


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), venant aux droits du centre hospitalier de Senlis et son assureur, le bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), à lui rembourser la somme de 223 495,68 euros versée à M. A... C... ainsi que les sommes de 1 820 euros au titr

e des frais d'expertise et de 33 797,35 euros en application de l'article L. 1142-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), venant aux droits du centre hospitalier de Senlis et son assureur, le bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), à lui rembourser la somme de 223 495,68 euros versée à M. A... C... ainsi que les sommes de 1 820 euros au titre des frais d'expertise et de 33 797,35 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1800190 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le GHPSO à lui verser les sommes de 51 208,43 euros au titre des préjudices subis par M. C..., et de 7 681,26 euros au titre de la somme prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi que la somme demandée au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2021 et 3 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Sylvie Welsch, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le GHPSO à lui verser les sommes de 203 612,10 euros et 30 541,15 euros ;

3°) et de mettre à la charge du GHPSO le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu de fixer à 90 % le taux de perte de chance résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Senlis dans la prise en charge de M. C... ;

- l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne temporaire s'étend à la période du 19 décembre 2012 au 2 mars 2015 pendant laquelle un déficit fonctionnel temporaire de 25 % a été retenu par l'expert nécessitant une assistance de quatre heures par semaine ;

- l'état de santé de M. C... nécessite une assistance permanente par une tierce personne de quatre heures hebdomadaires depuis le 3 mars 2015 ;

- la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée à la somme de 70 862,64 euros ;

- le préjudice lié à l'incidence professionnelle doit être évalué à la somme de 30 672,17 euros ;

- l'état de santé de la victime nécessite une adaptation de son véhicule d'un montant de 2 577,06 euros ;

- les frais d'avocat doivent être indemnisés à hauteur de 1 636 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit s'étendre à la période du 19 décembre 2012 au 2 mars 2015, soit une somme de 4 704,75 euros ;

- les souffrances endurées doivent être fixées à un taux de 5,5 sur 7 ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 16 360,20 euros ;

- les dépenses de santé, les préjudices esthétique, sexuel et d'agrément doivent être réévalués compte tenu de la perte de chance de 90 %.

Par des mémoires, enregistrés les 21 mai 2021, 26 décembre 2022 et 4 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :

1°) de condamner le GHPSO à lui verser la somme de 48 621,61 euros au titre de ses débours définitifs, à proportion éventuelle de la perte de chance, avec intérêts à compter du 19 avril 2018 et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner le GHPSO à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du GHPSO le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses débours définitifs s'élèvent à la somme de 48 621,21 euros et s'en rapporte aux moyens soulevés par l'ONIAM quant à la fixation de la perte de chance à un taux supérieur à 60 %.

Par des mémoires, enregistrés les 3 octobre et 27 décembre 2022, le groupe hospitalier public sud de l'Oise (GHPSO), venant aux droits du centre hospitalier de Senlis, représenté par Me Hélène Fabre, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un spécialiste en orthopédie et de surseoir à statuer sur les demandes de l'ONIAM et de la CPAM ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa condamnation.

Il fait valoir que :

- aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de M. C..., que ce soit au stade du diagnostic ou du geste opératoire ;

- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise s'avère nécessaire compte tenu des lacunes du premier rapport ;

- à titre infiniment subsidiaire, le manquement imputable au GHPSO ne pourrait être à l'origine que d'une perte de chance de 47,6 % d'éviter les séquelles définitives liées à la pose d'une prothèse d'épaule et ne pourrait conduire la cour à indemniser les préjudices liés au déficit fonctionnel, aux souffrances endurées, à l'assistance par tierce personne et à l'incidence professionnelle qu'à hauteur de cette perte de chance ;

- la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne doit pas lui être infligée dès lors que le refus de l'assureur du centre hospitalier de proposer une offre à la victime était motivé par les lacunes du rapport d'expertise.

Par un arrêt avant dire droit du 7 février 2023, la cour s'est estimée insuffisamment éclairée sur l'existence d'une faute dans la prise en charge de M. C... au centre hospitalier de Senlis entre le 12 et le 15 novembre 2011, sur l'apparition d'une nécrose de la tête humérale qui serait imputable à une faute éventuellement commise par le centre hospitalier de Senlis, sur la justification de la pose d'une prothèse par l'existence d'une mauvaise prise en charge initiale, sur le type de prothèse adapté à l'état de santé du patient, sur la question de savoir si la pose d'une prothèse le 13 juin 2012 a été faite dans les règles de l'art, sur l'existence d'une perte de chance d'échapper à ces complications, sur la date de consolidation de l'état de santé de M. C... et l'ampleur des préjudices subis qui seraient imputable à l'une ou l'autre des interventions, et a prescrit une expertise médicale sur ces différents points.

L'expert désigné par la présidente de la cour a déposé son rapport le 12 juillet 2023.

Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la présidente de la cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 4 392 euros toutes taxes comprises (TTC), comprenant les allocations provisionnelles de 1 800 euros et 1 500 euros TTC.

Les parties ont été invitées à formuler des observations sur ce rapport.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par Me Benoît de Berny, conclut aux mêmes fins que précédemment.

Elle soutient que les fautes commises lors de la prise en charge initiale de M. C... sont imputables à 100 % au GHPSO.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la SASU Clinique du parc, représentée par Me Sabine Tisserand, demande à la cour :

1°) de la mettre hors de cause et de rejeter les demandes qui seraient formées contre elle ;

2°) de mettre à la charge du GHPSO le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement lors de la pose de la prothèse de M. C....

Par un mémoire, enregistré le 1er novembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Sylvie Welsch, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour :

1°) de condamner le GHPSO à lui verser les sommes de 223 495,68 euros au titre des préjudices versés à M. C... et 33 797,35 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

2°) de condamner le GHPSO à rembourser la somme de 3 300 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge du GHPSO le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les fautes commises lors de la prise en charge initiale de M. C... sont imputables à 100 % au GHPSO.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, le groupe hospitalier public sud de l'Oise (GHPSO), venant aux droits du centre hospitalier de Senlis, représenté par Me Hélène Fabre, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Diane Rousseau, pour le GHPSO.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 novembre 2011, M. A... C..., né le 22 décembre 1954, a été victime d'une chute à son domicile qui lui a occasionné une fracture de l'épaule droite. Il s'est présenté le lendemain au centre hospitalier de Senlis où une fracture complexe à plusieurs fragments avec déplacement intra-articulaire de l'extrémité supérieure de l'humérus droit a été diagnostiquée. Il a subi, le 15 novembre 2011, une intervention d'ostéosynthèse par clou centromédullaire verrouillé. En l'absence d'amélioration de l'état de son épaule, M. C... a subi, le 13 juin 2012, une intervention visant à poser une prothèse.

2. Parallèlement, le 22 mai 2012, M. C... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a diligenté deux expertises en 2012 et 2016 et a rendu deux avis, des 5 février 2013 et 12 mai 2016, en faveur d'une réparation des préjudices subis par M. C.... Par lettre du 15 juillet 2016, le conseil de l'assureur du centre hospitalier de Senlis a refusé d'indemniser M. C.... Celui-ci a alors sollicité la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'office a émis une offre d'indemnisation d'un montant total de 223 495,68 euros, ayant donné lieu à la conclusion de deux protocoles transactionnels. L'ONIAM, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M. C..., a formé une réclamation préalable auprès du bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH) le 21 juillet 2017, puis auprès du centre hospitalier de Senlis par lettre du 30 octobre 2017. Ces deux lettres sont restées sans réponse.

3. L'ONIAM demande à la cour de réformer le jugement du 3 décembre 2020 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a limité la condamnation du centre hospitalier de Senlis, devenu le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), à lui rembourser la somme de 51 208,43 euros au titre des préjudices subis par M. C.... La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de réformer ce jugement en tant que le tribunal a limité la condamnation du GHPSO à lui verser les sommes de 29 172,97 euros au titre de ses débours et 1 091 euros au titre de l'indemnité de gestion. Le GHPSO forme appel incident et demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de le mettre hors de cause.

Sur la responsabilité du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...) l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. / (...) l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 12 juillet 2023, qu'avant de procéder à une ostéosynthèse, et compte tenu de l'existence d'un doute sur le nombre précis de fragments de la tête humérale fracturés lors de la chute de M. C... et le déplacement intra-articulaire de l'extrémité supérieure de l'humérus, le chirurgien du centre hospitalier de Senlis aurait dû réaliser un scanner préopératoire. Il résulte ensuite de ce rapport que le geste chirurgical réalisé le 15 novembre 2011 n'était pas adapté aux particularités de cette fracture, le praticien hospitalier ayant réalisé une ostéosynthèse par clou centromédullaire verrouillé en omettant de recourir à la méthode dite du " bilboquet " et que l'action du chirurgien a eu pour effet de perforer la tête humérale, ce qui l'a fragilisée davantage et a diminué les chances de tenue des vis d'ostéosynthèse et, faute d'avoir entièrement enfoncé le clou dans la partie osseuse, sa partie émergée a porté atteinte au muscle situé au-dessus de la tête humérale, lequel joue un rôle essentiel dans la mobilité de l'épaule. Compte tenu de ces manquements, M. C... a développé, non pas une nécrose de la tête humérale, mais un cal vicieux, qui se manifeste par la consolidation de l'os dans une position anormale. Cette situation exigeait une reprise chirurgicale rapide et non, comme l'a recommandé à tort le praticien du centre hospitalier de Senlis, une rééducation qui ne permettait en aucun cas de remédier au cal vicieux.

6. Il ressort en outre du rapport d'expertise du 12 juillet 2023, que la Clinique du Parc de Lyon, établissement privé, n'a commis aucun manquement en réalisant, le 13 juin 2012, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisé à Senlis et en procédant à la pose d'un implant d'interposition en pyrocarbone, contrairement à ce que soutient le GHPSO. Cette opération a permis d'améliorer la mobilité de l'épaule de M. C..., de soulager sa douleur et de diminuer son déficit fonctionnel. Si une infection par bactérie Cubibacterium Acnes a été diagnostiquée lors de la prise en charge du patient à la clinique de Lyon, il résulte du rapport du 12 juillet 2013 que cette infection a été contractée lors de l'opération du 15 novembre 2011. Néanmoins, elle a fait l'objet d'un traitement adéquat à la Clinique du Parc et n'a pas aggravé l'état de santé consolidé du patient.

7. Il résulte de ce qui précède que l'état de santé de M. C... est imputable aux fautes commises lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Senlis et qu'ainsi la responsabilité du GHPSO, venant aux droits du centre, est engagée. Toutefois, compte tenu de la gravité et de la complexité de la fracture de l'épaule causée par la chute de M. C..., une prise en charge dans les règles de l'art du patient n'aurait pas permis une réparation totale de la tête humérale et l'aurait conduit à conserver des séquelles, de sorte que seuls 90 % des dommages subis par M. C... sont imputables au GHPSO.

Sur l'indemnisation des préjudices :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise ordonnés par la CCI, que la période ouvrant droit à indemnisation débute le 15 mars 2022 dès lors qu'une prise en charge dans les règles de l'art du patient aurait en toute hypothèse conduit M. C... à subir une période d'incapacité temporaire de quatre mois suivant l'intervention chirurgicale du 15 novembre 2011.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

9. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel ou d'un recours de l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime ou à l'ONIAM, subrogé dans ses droits, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. Il résulte de l'instruction que certaines des dépenses de santé engagées au cours de la période indemnisable sont restées à la charge de M. C..., pour une somme de 2 521,65 euros. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise justifie, par la production de son relevé de débours définitifs et de l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil, avoir effectué des dépenses de santé correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport pour un montant total de 48 621,21 euros en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier de Senlis. Ainsi, l'évaluation des dépenses de santé s'élève à la somme totale de 51 142,86 euros, soit, après application du taux d'imputabilité partielle de 90 %, une indemnité de 46 028,57 euros à mettre à la charge du GHPSO. Il y a lieu, en application du principe de priorité de la victime, d'allouer à l'ONIAM la somme demandée de 2 521,65 euros au titre des dépenses restées à la charge de M. C... et de verser à la caisse primaire d'assurance maladie le solde, représentant une somme de 43 506,92 euros.

S'agissant de l'adaptation du véhicule :

10. Il résulte des rapports d'expertise ordonnés par la CCI que l'état consolidé de l'épaule droite de M. C... nécessite une adaptation de son véhicule qui doit être doté d'une boîte de vitesses automatique et de commandes intégrées sous le volant recentrées. Néanmoins, la proposition commerciale produite au dossier, relative à un véhicule neuf, ne précise ni le coût de ces équipements ni que ces options auraient été commandées par l'intéressé. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité de 2 863,40 euros à ce titre.

S'agissant du besoin d'assistance par une tierce personne :

11. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports d'expertise ordonnés par la CCI, que M. C... a eu besoin d'une aide non spécialisée à raison de deux heures par jour du 15 mars 2012 au 11 juin 2012, soit pendant 88 jours, et de quatre heures par semaine pour les autres périodes, soit 859 jours soit 123 semaines et de façon permanente. Il convient de se fonder sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût moyen de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de l'intéressé sur une base annuelle de 412 jours, puis de 14 euros pour la période comprise entre la date de consolidation et celle de mise à disposition du présent arrêt. Pour la période du 15 mars 2012 au 11 juin 2012, le besoin d'assistance représente une somme de 2 585, 44 euros (soit (412/365) x 88 jours x 2 x 13 euros). Pour la période du 11 juin 2012 au 3 mars 2015, date de consolidation, ce besoin représente une somme de 7 227,48 euros (soit (412/365) x 123 semaines x 4 heures x 13 euros). Pour la période allant de la date de consolidation à la date de mise à disposition du présent arrêt, le besoin d'assistance représente une somme de 29 108,80 euros (soit (412/365) x 460 semaines x 4 h x 14 euros). Il sera fait une exacte appréciation du coût de l'assistance par une tierce personne temporaire en le fixant à la somme de 35 029,55 euros compte tenu de l'addition des sommes précitées (soit 2 585,44 euros + 7 227,48 euros + 29 108,08 euros) et du taux d'imputabilité partielle de 90 %.

12. D'autre part, le besoin viager d'assistance par tierce personne de quatre heures par semaine, doit être évalué, en se fondant sur un taux horaire de 16 euros, à la somme annuelle de 3 384,58 euros, compte tenu du taux d'imputabilité partielle de 90 % (soit (412/365) x 4 heures x 52 semaines x 16 euros = 3 760,64 euros). Cette somme doit être capitalisée de manière viagère, sur base du coefficient de 16,013 applicable à un homme âgé de 69 à la date du présent arrêt, selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 pour un taux d'actualisation de 0 %, lequel correspond le mieux aux données économiques prévalant à ce jour. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C... à ce titre en allouant à l'ONIAM une indemnité de 54 197,28 euros.

S'agissant des pertes de gains professionnels :

13. L'ONIAM, qui a versé à la victime une somme de 78 736,27 euros à ce titre, sollicite la réparation de la perte de rémunération subie par M. C... en raison de l'aggravation de son état de santé à compter de la date de consolidation. Il résulte de l'instruction que la victime, qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste libéral, a été placée en retraite pour invalidité le 9 février 2015 et que s'il avait été pris en charge dans les règles de l'art à la suite de la fracture de son épaule droite, il aurait eu la possibilité de reprendre son activité à mi-temps. Ainsi, l'ONIAM est fondé à demander à être indemnisé de ce poste de préjudice à compter du 3 mars 2015, jusqu'au 22 décembre 2016, date à laquelle l'intéressé aurait pu prendre sa retraite à l'âge de départ légal de 62 ans alors en vigueur, soit pendant 22 mois. Compte tenu des déclarations fiscales de M. C..., il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en déduisant les indemnités perçues au titre de l'invalidité par son organisme d'assurance maladie, en le fixant à la somme de 13 178 euros (soit une perte de salaire de 2 422,75 compensée par des indemnités de 1 724 euros / mois = 599 / mois x 22 mois).

S'agissant de l'incidence professionnelle :

14. Il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises par le centre hospitalier de Senlis seraient à l'origine d'un préjudice de carrière pour M. C... compte tenu de la courte durée de la période séparant la consolidation de son état de santé, le 3 mars 2015, et le 22 novembre 2016, date à laquelle il avait atteint l'âge minimal de départ en retraite. S'agissant du préjudice lié à une éventuelle minoration du montant de la pension de retraite, il ne résulte pas de l'instruction que la diminution des cotisations versées par M. C... au cours de la période indemnisable serait à l'origine d'un tel préjudice, alors qu'il est attributaire d'une pension d'invalidité complémentaire versée par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes depuis le 10 février 2015. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité pour ce poste de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel :

15. D'une part, l'expert désigné par la CCI a retenu un déficit fonctionnel temporaire total au cours des périodes d'hospitalisation de M. C... du 12 juin 2012 au 8 septembre 2012, du 8 novembre 2012 au 1er décembre 2013 et du 14 janvier 2013 au 2 février 2013, à 50 % du 15 mars 2012 au 11 juin 2012 et à 25 % pour les autres périodes jusqu'au 3 mars 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'ONIAM une somme de 3 494,70 euros, compte tenu du taux d'imputabilité partielle de 90 %.

16. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise du 12 juillet 2023 que M. C... présente un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'ONIAM une somme de 7 363 euros, compte tenu du fait que le patient aurait conservé un déficit fonctionnel permanent de 10 % en cas de prise en charge au centre hospitalier de Senlis dans les règles de l'art.

S'agissant des souffrances endurées :

17. Il résulte du rapport d'expertise du 12 juillet 2023 que les souffrances endurées par M. C... ont été évaluées à 5,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'ONIAM une somme de 18 000 euros ramenée à 16 200 euros, compte tenu du taux d'imputabilité partielle de 90 %.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

18. Il résulte du rapport d'expertise du 12 juillet 2023 que le préjudice esthétique permanent de M. C..., qui se caractérise par une cicatrice longue de 13 cm, a été évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à l'ONIAM une somme de 1 800 euros, ramenée à 1 620 euros compte tenu du taux d'imputabilité partielle de 90 %.

S'agissant des autres postes de préjudice :

19. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. C... soit à l'origine d'un préjudice sexuel ou d'agrément. Par suite, la demande présentée à ce titre par l'ONIAM doit être écartée.

20. Il résulte de ce qui précède que les sommes de 51 208,43 euros et 21 172,97 euros octroyées par les premiers juges à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise doivent être portées, respectivement, aux sommes de 133 604,18 euros (soit 2 521,65 euros + 35 029,55 euros + 54 197,28 euros + 13 178 euros + 3 494,70 euros + 7 363 euros + 16 200 euros + 1 620 euros) et 43 506,92 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

21. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a droit aux intérêts au taux légal sur la somme 43 506,92 euros à compter du 19 avril 2018, date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif de Lille. La caisse a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré à la cour le 31 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

22. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) ".

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent arrêt que le GHPSO a commis des fautes pour lesquelles il a refusé d'indemniser M. C... puis de rembourser l'ONIAM subrogé dans ses droits. Il y a donc lieu de condamner le GHPSO à verser à l'ONIAM la somme de 20 040,63 euros égale à 15 % de l'indemnité fixée au point 20 du présent arrêt.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :

24. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et à 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022 ".

25. En application des dispositions précitées et compte tenu de la majoration de la somme dont la CPAM de l'Oise a obtenu le versement, il y a lieu de porter à 1 162 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée.

Sur les frais d'expertise :

26. Il y a lieu de mettre à la charge du GHPSO les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 7 février 2023 taxés et liquidés à la somme de 4 392 euros par ordonnance du 19 juillet 2023 de la présidente de la cour.

Sur les conclusions présentées par la clinique du Parc de Lyon :

27. Les parties au litige n'ont présenté aucune conclusion à l'encontre de la clinique du Parc qui a seulement été entendue par l'expert désigné par la cour. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à sa mise hors de cause et au versement de frais liés au litige.

Sur les frais liés au litige :

28. Il y a lieu de mettre à la charge du GHPSO le versement tant à l'ONIAM qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise d'une somme de 2 000 euros, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 133 604,18 euros.

Article 2 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 20 040,63 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Article 3 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 4 392 euros au titre des frais de l'expertise ordonnée avant dire-droit.

Article 4 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une somme de 43 506,92 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2018 et les intérêts échus à la date du 31 mai 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Copie sera adressée à M. A... C... et à la clinique du parc de Lyon.

Délibéré après l'audience publique du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°21DA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00206
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;21da00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award