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12/01/2024 | FRANCE | N°22MA02394

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22MA02394


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.





Ont été entendus au cours de l'audience publiqu

e :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.





Considérant ce ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 à 2016, à l'issue duquel deux propositions de rectification du 8 décembre 2017, portant sur l'année 2014, et du 2 juillet 2018, portant sur les années 2015 et 2016, lui ont été notifiées. Le contribuable a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, selon la procédure de rectification contradictoire au titre des années 2014 et 2015 et de taxation d'office au titre de l'année 2016. Par une décision du 24 juin 2020, l'administration fiscale a admis partiellement sa réclamation du 20 décembre 2019, en faisant droit à sa demande de décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et en rejetant sa demande présentée au titre de l'année 2016. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Sur la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... n'ayant pas déposé ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale a mis ce dernier en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 7 juin 2017. Les courriers de mise en demeure et l'accusé de réception correspondant font apparaître, contrairement à ce que soutient le requérant, des mentions concordantes, tant en ce qui concerne l'identité de l'inspectrice des finances publiques signataire des mises en demeure, le numéro " 2111 " renvoyant à l'imprimé Cerfa d'une mise en demeure, et la mention des années d'imposition 2015 et 2016. Il résulte par ailleurs du même avis de réception et de l'attestation des services postaux du 6 mars 2018 que le pli contenant la mise en demeure de souscrire ces déclarations de revenus pour les années 2015 et 2016 a été présenté à M. A... le 9 juin 2017 à l'adresse " Pietrera - 20218 Castifao ", avant d'être mis en instance au bureau de poste de Ponte Leccia à partir du 10 juin 2017, puis a été retourné à l'administration fiscale accompagné de la mention " pli avisé et non réclamé ". Enfin, s'agissant particulièrement de l'année 2016 en litige, la proposition de rectification précise que M. A... a déposé sa déclaration de revenus le 2 octobre 2017, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, de sorte que l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article 66 du livre des procédures fiscales.

4. Toutefois, si le ministre fait valoir que le lieu de présentation du pli correspondait à la dernière adresse fournie par M. A..., celui-ci établit qu'il avait fait part à l'administration fiscale, dès le 16 mars 2017, d'un changement d'adresse en demandant que toute correspondance lui soit adressée au " lieu-dit U Muchjetu - 20218 Castifao ". Il produit à cet effet un mémoire en défense du 18 juin 2018 de l'administration fiscale enregistré dans le cadre d'une autre instance, dans lequel celle-ci mentionne que " le changement d'adresse de M. A... au profit de l'adresse " Muchjetu 20218 Castifao " a été sollicité par ses soins en date du 16 mars 2017 (pièce n° 14), et enregistré par le SIP de Corte à cette même date (...) ". Elle ajoute avoir tenu compte de ce changement d'adresse lors de l'envoi de l'avis d'imposition sur les revenus établi le 16 mars 2017 au titre de l'année 2014. Il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que cette adresse revêtirait un caractère fictif, alors qu'il est constant que M. A... est propriétaire du bien en cause, d'autre part, que l'adresse n'aurait été communiquée à l'administration fiscale que dans le but d'égarer celle-ci dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt alors que celle-ci n'a été engagée qu'à compter du 6 juin 2017, soit près de trois mois après la déclaration de changement d'adresse du contribuable. Est, enfin, sans incidence la circonstance que le requérant ne résiderait pas réellement à cette adresse. Ainsi, dès lors que le requérant établit avoir accompli les diligences nécessaires pour indiquer à l'administration sa nouvelle adresse, au demeurant confirmée par un autre courrier du 18 juillet 2017 adressé aux services fiscaux, et quand bien même le pli a été retourné au service fiscal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la mise en demeure adressée à l'adresse " Pietrera - 20218 Castifao " ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait le taxer d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et que les impositions litigieuses ont été mises à sa charge au terme d'une procédure irrégulière.

5. Par suite, M. A... est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, la décharge des impositions contestées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2000911 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.

N° 22MA02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02394
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office. - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22ma02394 ?
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