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12/01/2024 | FRANCE | N°23NT01384

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23NT01384


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune d'Audierne à lui verser la somme de 33 820,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute, le 5 décembre 2018, rue Alfred de Musset à Audierne. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a demandé, pour sa part, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 37 796,24 euros au titre de ses débours.



Par un jugement n°

2103544 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.



Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune d'Audierne à lui verser la somme de 33 820,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute, le 5 décembre 2018, rue Alfred de Musset à Audierne. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a demandé, pour sa part, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 37 796,24 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n°2103544 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 20 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Guyomarch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune d'Audierne à lui verser la somme totale de 33 820,60 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Audierne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique sur laquelle a eu lieu sa chute ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- elle n'a commis aucune imprudence ;

- les préjudices qu'elle a subis doivent être réparés par le versement des sommes de :

* 1 696 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ;

* 6 099,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 2 125 euros au titre des dépenses de santé futures ;

* 10 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune d'Audierne et son assureur Groupama Loire-Bretagne, représentés par Me Lahalle, concluent au rejet de la requête de Mme B... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à ce la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête de Mme B... est irrecevable du fait de l'absence de chiffrage des demandes indemnitaires ;

- à titre principal, la responsabilité de la commune d'Audierne ne peut être engagée dès lors que :

* le défaut d'entretien normal de la chaussée n'est pas établi ;

* la faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire n'est pas démontrée ;

* Mme B... a, en toute hypothèse, commis une imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de l'intéressée ;

- à titre subsidiaire, les sommes demandées par Mme B... pour réparer les préjudices qu'elle doit avoir subis doivent être ramenées à de plus justes proportions et notamment s'agissant des préjudices personnels à des montants de :

* 3 978 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire ;

* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

* 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

- la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne justifie pas de la prise en charge des soins liés au dommage.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, représentée par Me Paublan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune d'Audierne à lui verser la somme de 37 796,24 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;

3°) de condamner la commune d'Audierne à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Audierne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune d'Audierne est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et d'un défaut de signalisation ;

- elle est fondée à demander le remboursement de ses débours auprès du tiers responsable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Guyomarch, représentant Mme B..., et de Me Colas, représentant la commune d'Audierne et la société Groupama Loire Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 décembre 2018 aux alentours de 20h30, Mme B..., qui marchait dans la rue Alfred de Musset à Audierne (Finistère), a chuté dans une rue en contrebas. Elle a été prise en charge par les pompiers et conduite à l'hôpital où les médecins ont diagnostiqué une fracture spiroïde fermée fibulaire distale gauche non déplacée. Le 18 décembre 2018, elle a subi une opération au centre hospitalier de Quimper, puis a bénéficié d'une rééducation au Centre de Rééducation Fonctionnelle, du 22 décembre 2018 au 22 juin 2019. Mme B... et son assureur ont sollicité la commune d'Audierne, dont ils estimaient la responsabilité engagée, en vue d'obtenir réparation des préjudices résultant de cet accident. La commune a alors saisi son assureur, Groupama Loire-Bretagne. Le 16 juin 2020, une expertise amiable a été réalisée. Aucun accord n'ayant été trouvé à l'issue de cette expertise, Mme B... a formé, le 3 mai 2021, auprès de la commune d'Audierne une réclamation indemnitaire préalable.

2. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de la commune à lui verser la somme de 33 820,60 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a demandé, pour sa part, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 37 796,24 euros au titre de ses débours. Par un jugement du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Audierne et son assureur :

3. Contrairement à ce que soutiennent la commune d'Audierne et la société Groupama Loire Bretagne, la requête comporte un chiffrage de l'ensemble des prétentions indemnitaires de Mme B.... La fin de non-recevoir qu'ils invoquent ne peut, dès lors, qu'être écartée.

Sur la responsabilité de la commune d'Audierne :

4. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction, compte tenu du constat d'huissier, des témoignages et des photographies produites par la requérante, que la rue Alfred de Musset, à Audierne, où est survenue la chute en litige, sur une hauteur d'environ un mètre cinquante, est séparée de la rue Emile Combes, située en contre-bas, où est tombée Mme B..., par des garde-corps discontinus espacés chacun d'un mètre cinquante. Mme B..., qui cheminait à pied vers 20h30 dans la rue Alfred de Musset, indique avoir chuté alors qu'elle actionnait son téléphone portable pour s'éclairer. Il résulte ainsi de l'instruction que l'absence de garde-corps continu à cet endroit de la rue présentait pour les piétons empruntant cette voie un danger, notamment la nuit. Compte tenu de la configuration des lieux et de la disposition de ces équipements, les éléments que fait valoir la commune sur la présence de garde-corps et l'éclairage de la zone par deux points lumineux espacés de cent mètres ne suffisent pas à rapporter la preuve, qui incombe à cette collectivité, d'un entretien normal de l'ouvrage. Ainsi, ce défaut d'entretien invoqué par Mme B... et la CPAM du Finistère, qui est à l'origine de l'accident dont elle a été victime, doit être regardé comme établi.

6. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'accident s'est produit dans la rue du domicile de la requérante, qui avait, dès lors, nécessairement connaissance de la disposition des lieux. Par suite, ainsi que le soutiennent la commune et son assureur, la victime a commis une imprudence en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour éviter le danger d'une chute. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la faute partiellement exonératoire commise par Mme B..., la responsabilité de la commune d'Audierne doit être limitée à la moitié des conséquences dommageables subies par la requérante.

Sur l'évaluation des préjudices :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

7. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ".

8. D'une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu'en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s'exerce dans ce cadre.

9. D'autre part, afin de respecter l'ensemble des exigences résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d'abord d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et, enfin, de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière, et une partie seulement de ce montant en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.

10. En premier lieu, d'une part, la CPAM du Finistère justifie avoir exposé pour le compte de son assurée des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et de rééducation d'un montant global de 37 796,24 euros. Il résulte de l'instruction, compte tenu de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse, que ces débours sont en lien direct avec le dommage en litige. D'autre part, Mme B... justifie d'un reste à charge, pour le renouvellement de semelles orthopédiques, d'un montant de 2 125 euros qui est également en lien avec le dommage résultant du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par suite, le montant global des dépenses de santé doit être fixé à 39 921,24 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge de la commune au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 19 960,62 euros et d'allouer à Mme B..., qui bénéficie en tant que victime de l'accident du droit de préférence prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 2 125 euros, et à la CPAM le solde de l'indemnité due par la commune, à savoir une somme 17 835,62 euros.

11. En second lieu, Mme B... a eu besoin de recourir à l'aide d'une tierce personne à raison d'une heure par jour du 5 décembre 2018 au 17 décembre 2018 et du 23 juin 2019 au

15 septembre 2019, puis de cinq heures par semaine du 16 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Par suite, compte tenu des montants du salaire moyen horaire des personnes à employer, augmenté des charges sociales dues par l'employeur et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, au cours de ces périodes, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

12. En premier lieu, Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du

18 décembre 2018 au 22 juin 2019, puis un déficit de classe IV du 5 décembre 2018 au

17 décembre 2018, un déficit de classe III du 23 juin 2019 au 15 septembre 2019, un déficit de classe II du 16 septembre 2019 au 30 septembre 2019 et, enfin, un déficit de classe I du 1er octobre 2019 au 4 juin 2020. Il y a lieu, dès lors, d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 4 500 euros.

13. En deuxième lieu, Mme B... a également subi un léger préjudice esthétique temporaire progressivement dégressif jusqu'au 30 septembre 2019. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 700 euros.

14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par

Mme B... peuvent être évalués à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant ce préjudice à la somme de 6 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu du rapport d'expertise amiable, que Mme B... reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 9%. Compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, Il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 10 900 euros qu'elle demande.

16. En deuxième lieu, le préjudice esthétique permanent subi par Mme B... reste léger et peut être évalué à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 200 euros.

17. En troisième lieu, Mme B... justifie avoir dû abandonner à la suite de l'accident en litige une activité de randonnée qu'elle exerçait régulièrement. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

18. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 17, le montant des préjudices subis par

Mme B..., hors dépenses de santé, s'élève à 25 800 euros. Compte tenu du partage de responsabilité de 50%, il y a lieu de lui allouer à ces différents titres une somme globale de

12 900 euros.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande d'indemnisation sur le fondement de la carence de l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, que Mme B... et la CPAM du Finistère sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes. Il en résulte que la commune d'Audierne doit être condamnée à verser à Mme B... la somme totale de

15 025 (12 900 + 2 125) euros en réparation des préjudices subis et à la CPAM la somme de 17 835,62 euros au titre de ses débours.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

20. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de mettre à la charge de la commune d'Audierne la somme de 1 191 euros qui sera versée à la CPAM du Finistère au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les intérêts :

21. La CPAM du Finistère a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de

17 835,62 euros à compter, du 12 juin 2023, date d'enregistrement de ses écritures d'appel, ainsi qu'elle le demande.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Audierne et Groupama Loire Bretagne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

23. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Audierne une somme de 2 000 euros à verser à Mme B....

24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme que la CPAM du Finistère demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2023 est annulé.

Article 2 : La commune d'Audierne versera à Mme A... B... la somme de 15 025 euros.

Article 3 : La commune d'Audierne versera à la CPAM du Finistère une somme de 17 835,62 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.

Article 4 : La commune d'Audierne versera à la CPAM du Finistère une somme de 1 191 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : La commune d'Audierne versera à Mme A... B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à la Mutuelle Mercer, à la commune d'Audierne et à Groupama Loire-Bretagne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le rapporteur,

X. CATROUX

Le président,

G.-V. VERGNE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01384
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LAURET PAUBLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23nt01384 ?
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