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30/01/2024 | FRANCE | N°23DA00365

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 23DA00365


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Mons-en-Barœul du 14 janvier 2020 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 11 janvier 2020 pour une durée d'un an, d'autre part, de condamner cette collectivité au paiement de la somme totale de 23 174,40 euros en réparation de ses préjudices économiques et, enfin, d'enjoindre à la commune de Mons-en-Barœul de la réintégrer dans les effectifs municipaux, sur

un poste adapté à son état de santé ou d'organiser pour elle une préparation au reclasseme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Mons-en-Barœul du 14 janvier 2020 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 11 janvier 2020 pour une durée d'un an, d'autre part, de condamner cette collectivité au paiement de la somme totale de 23 174,40 euros en réparation de ses préjudices économiques et, enfin, d'enjoindre à la commune de Mons-en-Barœul de la réintégrer dans les effectifs municipaux, sur un poste adapté à son état de santé ou d'organiser pour elle une préparation au reclassement. Elle a également demandé au tribunal de mettre à la charge de la commune de Mons-en-Barœul une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003437 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 27 février 2023 et un mémoire ampliatif enregistré le 26 mars suivant, Mme A..., représentée par Me Inungu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de Mons-en-Barœul l'a placée en disponibilité d'office à compter du 11 janvier 2020 pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mons-en-Barœul de la réintégrer dans ses effectifs, sur un poste adapté à son état de santé ou d'organiser son reclassement ;

4°) de condamner la commune de Mons-en-Barœul à lui verser, d'une part, une somme de 28 158 euros au titre de la perte de rémunération subie durant trente-huit mois, d'autre part, une somme de 14 400 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'affectation et du refus de préparer son reclassement et, enfin, une somme de 35 000 euros tous préjudices confondus, en lien avec ses frais médicaux et toutes les souffrances liées à la dégradation de son état de santé ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Mons-en-Barœul une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 14 janvier 2020 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 11 janvier 2020 pour une durée d'un an est illégal ;

- il a nécessairement été retiré par l'arrêté du 16 janvier 2020 qui a prononcé sa réintégration à temps complet à compter du 7 janvier 2020 ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; sa mise en disponibilité d'office ne se justifiait pas dès lors que le comité médical réuni le 13 décembre 2019 avait donné un avis favorable à sa réintégration à temps complet à compter du 6 janvier 2020, dans le cadre d'un reclassement professionnel ; si le maire décide de ne pas suivre l'avis du comité médical, il doit s'en justifier ;

- le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour la placer en disponibilité d'office ;

- l'arrêté, qui doit aussi être regardé comme lui ayant refusé le droit à la préparation de son reclassement prévu par l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, méconnaît l'obligation de motivation prévue par le 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'obligation de reclassement résultant de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- il méconnaît le droit au bénéfice d'une préparation au reclassement découlant de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune de Mons-en-Barœul a commis une série de faits, de négligences et d'oublis dans la gestion de son dossier personnel qui constituent des fautes engageant sa responsabilité ;

- privée de la préparation au reclassement régie par le décret du 30 septembre 1985, elle a subi un préjudice de 28 158 euros ;

- la méconnaissance, par la commune, de son obligation d'organiser, durant sa maladie, la garantie du maintien de son traitement par la Mutuelle nationale territoriale (MNT), lui a occasionné un préjudice de 8 744 euros ;

- en ne respectant pas la recommandation du comité médical et les avis médicaux quant à son lieu d'affectation, la commune est responsable de son arrêt de travail et de sa prolongation ; il en résulte un préjudice devant être réparé à hauteur de la somme de 35 000 euros ;

- par ses décisions, la collectivité l'a maintenue éloignée de tout emploi et privée de ressources ; l'administration est demeurée hostile et a ignoré ses demandes ; il en résulte un préjudice de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Mons-en-Barœul, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est manifestement irrecevable compte tenu de la confusion tant de sa présentation formelle que de ses conclusions ;

- la requête est également irrecevable dès lors que l'appelante se borne à se référer à sa demande de première instance sans présenter de moyens d'appel ;

- subsidiairement, les moyens soulevés dans la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Inungu, représentant Mme A..., et de Me Playoust, représentant la commune de Mons-en-Barœul.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., agent social titulaire, a été recrutée en 2008 par la commune de Mons-en-Barœul pour exercer les fonctions d'agent de soins au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Bruyères ". Pour des raisons de santé, elle a fait l'objet d'une procédure visant à reconnaître son inaptitude à ses fonctions et a, pour ce motif, bénéficié, en septembre 2018, d'un reclassement. Affectée dans un premier temps en tant qu'agent d'accueil polyvalent à l'école de musique, elle a été affectée, à compter du 7 janvier 2019, sur un poste d'animatrice périscolaire. Mme A... a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 janvier 2019. Par un avis du 13 décembre 2019, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur du placement de l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 11 janvier 2019 au 5 janvier 2020 et de sa réintégration à temps complet à compter du 6 janvier 2020, en liaison avec la médecine préventive. Le 2 janvier 2020, Mme A... a adressé un certificat de son médecin traitant prolongeant son arrêt de travail du 31 décembre 2019 au 28 janvier 2020. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le maire a alors décidé de placer Mme A... en disponibilité d'office " après maladie " à compter du 11 janvier 2020 pour une durée d'un an. Par une demande préalable adressée au maire de la commune le 29 avril 2020, Mme A... a sollicité le versement d'une indemnité réparant les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision et d'agissements fautifs imputés à la collectivité dans la gestion de sa situation. En l'absence de réponse, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Mons-en-Barœul du 14 janvier 2020 la plaçant en disponibilité d'office et de condamner la commune au paiement de la somme totale de 23 174,40 euros en réparation de ses préjudices. Mme A... relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses conclusions.

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020 de placement en disponibilité d'office :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 7 janvier 2019, prenant effet à compter du même jour, le maire de Mons-en-Barœul, répondant à une demande présentée par Mme A..., l'a autorisée à travailler à 80 % pour une durée d'un an. En l'absence de demande de renouvellement du temps partiel à l'expiration de cette période, intervenant le 6 janvier 2020, le maire de la commune a, le 16 janvier 2020, pris un arrêté décidant la réintégration de Mme A... à temps complet à compter du 7 janvier 2020. Cet arrêté pris le 16 janvier 2020, qui n'est qu'un acte de régularisation de la situation administrative de l'agent, n'a pas d'autre effet que de tirer les conséquences de l'expiration de la période d'une année durant laquelle Mme A... avait été autorisée à travailler à temps partiel. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'intervention de cet arrêté postérieurement à celui du 14 janvier 2020 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 11 janvier n'a ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait de la décision de placement en disponibilité d'office. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux du 14 janvier 2020 a été retiré par l'arrêté intervenu le 16 janvier 2020, de telle sorte que ses conclusions tendant à l'annulation du premier arrêté avaient un objet et étaient recevables lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif.

3. En deuxième lieu, par l'arrêté contesté du 14 janvier 2020, le maire de Mons-en-Barœul n'a pas refusé à Mme A... le bénéfice d'une préparation au reclassement prévu par l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, mais a seulement décidé de placer l'appelante en position de disponibilité d'office pour raison de santé. Or, une décision prise pour ce dernier motif ne figure pas au nombre des décisions qui doivent, en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, être obligatoirement motivées. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le moyen doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " (...) la mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 ( 2°, 3, et 4° ) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même décret : " (...) / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 13 décembre 2019 par le comité médical départemental, que celui-ci a été consulté sur l'aptitude aux fonctions et sur le principe d'une réintégration à temps complet de Mme A..., qui était alors placée en congé de maladie ordinaire. Selon les termes de cet avis, le comité s'est prononcé favorablement à sa mise en congé de maladie ordinaire du 11 janvier 2019 au 5 janvier 2020 et à sa réintégration à temps complet à compter du 6 janvier 2020, avec nécessité d'un aménagement de poste à définir en liaison avec la médecine préventive. Toutefois, il est constant que Mme A..., dont les droits à douze mois de congé de maladie ordinaire arrivaient à épuisement le 11 janvier 2020, a fait parvenir à son employeur un certificat d'arrêt de travail, reçu le 2 janvier 2020, prolongeant ses congés de maladie ordinaire jusqu'au 28 janvier 2020. La commune de Mons-en-Barœul ne pouvait donc lui accorder le bénéfice d'un nouveau congé de maladie ordinaire au-delà du 11 janvier 2020, qu'il soit rémunéré ou non, alors que l'intéressée ne justifiait pas à cette date se trouver dans l'un des cas de prolongation d'un tel congé, prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, Mme A... ne pouvant pas reprendre son service et ne pouvant être maintenue en congé de maladie ordinaire, la commune n'avait d'autre choix que de tirer les conséquences de cette situation et de la placer en disponibilité d'office, sans que l'appelante puisse utilement invoquer l'avis du comité médical départemental, qui n'avait d'autre portée que celle de préconiser les conditions de sa reprise d'activité au terme de son dernier congé de maladie ordinaire.

6. En quatrième lieu, il ressort de l'avis précité du 13 décembre 2019, que le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'une reprise d'activité de l'appelante sur un poste aménagé, et non en faveur d'un reclassement. Il s'ensuit que Mme A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune a méconnu son obligation, d'une part, de lui proposer un reclassement sur un poste adapté et d'autre part, de lui octroyer une période de préparation au reclassement, dans les conditions respectivement prévues par l'article 19 du décret 13 janvier 1986 et par l'article 2 du décret du 30 septembre 1985. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, faisant suite à un avis du comité médical départemental du 25 août 2017 se prononçant en faveur de l'inaptitude définitive de Mme A... aux fonctions d'aide-soignante, la commune avait déjà procédé à son reclassement en l'affectant, en juin 2018, sur un poste d'agent d'accueil polyvalent au sein de l'école de musique, avant de la nommer, le 7 janvier 2019, à sa demande, dans un poste d'animatrice périscolaire à l'école maternelle Ronsard. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que Mme A..., qui n'a pas contesté l'avis du comité médical du 13 décembre 2019 concluant à son aptitude pour une reprise d'activité sur son poste, était en prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2020, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par l'arrêté du 14 janvier 2020, le maire de Mons-en-Barœul l'a placée en disponibilité d'office à compter du 11 janvier 2020.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020 du maire de la commune de Mons-en-Barœul ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de Mons-en-Barœul a placé Mme A... en disponibilité d'office à compter du 11 janvier 2020 n'étant pas illégale, aucune faute ne peut être imputée à la commune en raison de l'édiction de cette mesure.

10. En deuxième lieu, il résulte encore de ce qui précède que Mme A... ne saurait reprocher à la commune d'avoir manqué à son obligation, résultant des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, de lui proposer une période de préparation au reclassement consécutivement à son placement en disponibilité d'office. Par ailleurs, si l'appelante semble également faire grief à la commune de ne pas avoir satisfait à la même obligation lors de son reclassement engagé en juin 2018 à la suite de son inaptitude aux fonctions d'aide-soignante, le décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions n'était pas encore entré en vigueur. Il s'ensuit que la responsabilité fautive de la commune ne peut être recherchée à raison d'un tel manquement.

11. En troisième lieu, Mme A... reproche à la commune de Mons-en-Barœul d'avoir manqué à ses obligations en ce qui concerne la garantie de maintien de son traitement durant son placement en temps partiel thérapeutique puis durant son placement en disponibilité d'office. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que Mme A... a été placée en mi-temps thérapeutique du 24 septembre 2015 au 24 septembre 2016, elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait subi une perte de traitement durant cette période, en lien avec la méconnaissance de l'obligation qu'elle impute à son employeur. Par ailleurs, il résulte des observations et des éléments produits en défense, non contestés par l'appelante, que si la commune a disposé d'un contrat collectif de prévoyance auprès de la Mutuelle nationale territoriale (MNT) garantissant le maintien du traitement de ses agents, elle a résilié ce contrat collectif à compter du 1er janvier 2017 et a alors informé chaque agent de ce qu'elle n'assurerait plus cette prestation sociale complémentaire facultative et de la possibilité, pour chacun d'eux, de souscrire un contrat individuel leur permettant le maintien de la garantie à titre personnel. A cet égard, il résulte d'un courriel daté du 21 février 2019, reçu par Mme A... alors qu'elle était placée en congé de maladie ordinaire depuis le 11 janvier 2019, que la commune s'est rapprochée d'elle afin de lui demander si elle avait souscrit un contrat individuel auprès de la MNT, message auquel elle n'a pas répondu avant la mi-janvier 2020. Il en résulte que Mme A... ne peut imputer à la commune de Mons-en-Barœul une quelconque défaillance dans l'accomplissement de démarches auprès de la MNT, qui n'incombaient pas à la collectivité.

12. En quatrième lieu, Mme A... fait grief à la commune de lui avoir imposé une affectation contraire aux avis médicaux, sur un poste de surveillante à l'école Ronsard, dans lequel le stress éprouvé a eu pour conséquence l'aggravation de son état de santé, entraînant la prolongation de son arrêt de travail à l'issue de ses douze mois de congé de maladie ordinaire puis son placement en disponibilité d'office. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 7 janvier 2019, Mme A... a été affectée sur un poste d'adjoint d'animation en milieu scolaire. Si, dans un avis rendu le 14 décembre 2018, le médecin de prévention a estimé non compatible avec l'état de santé de Mme A... le profil de poste " animation en école ", il ressort d'un rapport établi le 18 décembre suivant par le médecin agréé ayant examiné l'agent une douzaine de jours auparavant que le même poste était compatible avec son état de santé et répondait au " plaisir du contact exprimé par Mme A... lors de la consultation ". Il n'est par ailleurs pas contesté que, reçue par la directrice des ressources humaines le 20 décembre 2018, Mme A... n'a alors émis aucune objection pour occuper ce poste conforme à son souhait. Dès lors qu'au vu des conclusions de l'expertise médicale, cette affectation était compatible avec l'état de santé de Mme A..., la commune n'a commis aucune faute en suivant cette préconisation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme A... n'a occupé les fonctions de surveillante des élèves de l'école Ronsard qu'entre le 7 et le 10 janvier 2019 et elle ne se prévaut d'aucun élément médical permettant d'imputer son congé de maladie ordinaire aux fonctions exercées durant ses quelques jours de présence dans cette école. Dans ces conditions, il n'existe aucun lien entre cette affectation et le préjudice dont elle demande réparation.

13. En dernier lieu, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration communale aurait indûment refusé de la reclasser ou de lui proposer une préparation en vue de son reclassement, ni qu'elle l'aurait privée directement ou indirectement de tout ou partie de sa rémunération durant son placement en temps partiel thérapeutique puis en disponibilité d'office.

14. Dans ces conditions, en l'absence de tout agissement fautif imputable à la commune de Mons-en-Barœul, Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices matériels et moral qu'elle invoque.

15. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mons-en-Barœul qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mons-en-Barœul sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mons-en-Barœul présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Mons-en-Barœul.

Délibéré après l'audience publique du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

N° 23DA00365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00365
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : ADEKWA LILLE METROPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23da00365 ?
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