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20/02/2024 | FRANCE | N°21DA02779

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 20 février 2024, 21DA02779


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... veuve G... et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Motte ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner un complément d'expertise et de condamner solidairement le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le Château-Auffrique à leur verser la somme globale de 12 400 euros en réparation des préjudices liés aux désordres subis par les parcelles litigieuses qu'elles imputent au déversement d'eaux pluviales depuis des canalisations si

tuées dans l'emprise du talus de soutènement de la route départementale n° 5.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... veuve G... et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Motte ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner un complément d'expertise et de condamner solidairement le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le Château-Auffrique à leur verser la somme globale de 12 400 euros en réparation des préjudices liés aux désordres subis par les parcelles litigieuses qu'elles imputent au déversement d'eaux pluviales depuis des canalisations situées dans l'emprise du talus de soutènement de la route départementale n° 5.

Par un jugement n° 1901468 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le département de l'Aisne à verser la somme de 2 000 euros à la SCEA La Motte en réparation de ses préjudices. Il a en outre condamné le département de l'Aisne à verser la somme de 2 000 euros à la SCEA La Motte, sauf à mettre en œuvre l'une des trois solutions préconisées par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 2 juin 2016, dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 10 octobre 2022 et 10 janvier 2023, Mme B... D... et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Motte, représentées par la SELARL Benoît Legru, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement ;

2°) avant dire droit, d'ordonner un complément d'expertise ;

3°) de condamner solidairement le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le-Château-Auffrique à verser à la SCEA La Motte la somme de 10 424 euros nets majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice économique subi ;

4°) de condamner solidairement le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le-Château-Auffrique à verser à Mme D... et à la SCEA La Motte la somme de 7 000 euros nets majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice de jouissance subi ;

5°) d'enjoindre au département de l'Aisne et à la commune de Coucy-le-Château-Auffrique de procéder aux travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de six mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge du département de l'Aisne et de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique les frais d'expertise de première instance et d'appel ;

7°) de mettre à la charge du département de l'Aisne et de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête d'appel peut se borner comme en l'espèce à demander la réformation du jugement, et sa recevabilité n'est pas soumise à des conclusions à fin d'annulation ;

- elles se prévalent du régime de responsabilité sans faute en cas de dommage accidentel causé à un tiers par un ouvrage ou un travail public ;

- la situation géographique du terrain et sa vocation de terre agricole ne constituent pas un fait fautif du tiers victime : aucun comportement fautif ne peut leur être imputé pour retenir qu'elles ont concouru au dommage ;

- l'expert judiciaire n'avait pas les compétences requises pour apprécier les causes du sinistre et les remèdes à y apporter, ni pour évaluer les préjudices ; il n'a pas réalisé la mission qui lui a été confiée et les solutions qu'il recommande ne sont pas suffisamment détaillées ;

- les causes du sinistre sont les travaux d'enrochement de 2006 qui ont majoré l'arrivée des eaux vers la parcelle sinistrée et le défaut d'entretien de la canalisation le long du talus par la personne morale de droit public responsable ; elles sont imputables principalement au département de l'Aisne mais aussi à la commune de Coucy-le-Château-Auffrique ;

- les dommages consistent en des dégâts aux cultures, mais aussi une pollution des sols par les eaux chargées d'hydrocarbures et de déchets plastiques ; l'expert les évalue à une somme de 6 131,83 euros entre 2006 et 2016, soit 9 240 euros entre 2006 et 2021, préjudice économique à mettre à la charge solidaire du département et de la commune ; la SCEA La Motte vient aux droits de l'EARL La Mott, et il convient donc d'indemniser le préjudice économique de la SCEA La Motte venant aux droits de l'EARL La Motte, à hauteur de 3 066 euros pour les années 2006 à 2010, et le préjudice économique propre de la SCEA La Motte à hauteur de 7 358 euros pour les années 2011 à 2023 ;

- il y a lieu de prononcer une injonction afin de circonscrire les dommages causés par la faute du propriétaire de l'ouvrage ;

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2022 et 8 décembre 2022, le département de l'Aisne, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) et de mettre à la charge de Mme B... D... et de la SCEA La Motte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérantes d'avoir demandé l'annulation du jugement ;

- les moyens soulevés par Mme B... D... et la SCEA La Motte ne sont pas fondés ;

- la SCEA La Motte ne peut se prévaloir d'aucun préjudice antérieur à 2010, date depuis laquelle elle exploite la parcelle en litige, et Mme D... n'exploite pas cette parcelle.

Par une lettre du 17 janvier 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la responsabilité de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique et du département de l'Aisne est engagée au titre de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics à caractère permanent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Benoît Legru, représentant Mme D... et la SCEA La Motte.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... est propriétaire d'une parcelle cadastrée A n° 80 sur le territoire de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique exploitée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) La Motte. Constatant des arrivées d'eau sur cette parcelle ayant entrainé la déformation du sol, Mme D... et la SCEA La Motte ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens le 26 janvier 2016. L'expert a remis son rapport le 2 juin suivant et, par deux courriers des 8 et 9 janvier 2018, Mme D... et la SCEA La Motte ont formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique et du département de l'Aisne. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la commune et le département dont elles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer l'annulation. Par la présente requête, Mme D... et la SCEA La Motte relèvent appel du jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif d'Amiens qui ne leur a donné que partiellement satisfaction.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aisne :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par les conclusions de leur requête d'appel tendant notamment à la condamnation du département de l'Aisne et de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique à des sommes supérieures à celles auxquelles le département a été condamné en première instance, Mme D... et la SCEA La Motte, qui n'ont pas obtenu la pleine satisfaction de leurs demandes en première instance, doivent être regardées comme demandant la réformation du jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aisne doit être écartée.

Sur la responsabilité :

3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent à moins que le dommage présente un caractère accidentel.

4. Si les requérantes contestent la compétence de l'expert et la complétude de l'expertise de 2016, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert n'ait pas présenté les compétences requises pour mener l'expertise. D'autre part, si l'expert n'a effectivement pas répondu à l'ensemble des questions posées par le tribunal, le rapport d'expertise est complété par de nombreux autres documents figurant au dossier, notamment l'étude hydraulique réalisée à la demande du département de l'Aisne en 2006, un constat d'huissier établi le 26 octobre 2012 ainsi que des éléments mentionnés dans l'expertise de M. E... de 2014, mettant le tribunal, puis la cour, en mesure de statuer sur le litige. En tout état de cause, si le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige, lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise de 2016 ordonnée par le tribunal administratif d'Amiens, de l'étude hydraulique réalisée à la demande du département de l'Aisne en 2006, du constat d'huissier établi le 26 octobre 2012 ainsi que des éléments mentionnés dans l'expertise de M. E... en 2014, que la parcelle cadastrée A n° 80, située en aval du talus de soutènement de la route départementale n° 5 où se trouvent deux exutoires du réseau de collecte des eaux pluviales de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique, fait régulièrement l'objet d'arrivées d'eau depuis ce talus qui ont creusé un sillon dans le sol de la parcelle en son centre. Ces arrivées d'eau correspondent à une voie d'écoulement naturelle des eaux compte-tenu de la topographie des lieux, qui constitue un point bas, bien antérieure aux travaux de confortement du talus de soutènement menés par le département de l'Aisne en 2003, ainsi qu'il résulte notamment de la photo aérienne de 1999 annexée au rapport d'expertise de 2016 et de l'historique figurant dans l'étude hydraulique de 2006. Cependant, d'une part, ces déversements ont été amplifiés par les travaux réalisés en 2003 sous la maîtrise d'ouvrage du département de l'Aisne, qui ont eu pour conséquence de conduire l'eau émanant des exécutoires au bas de l'enrochement du talus en direction de la parcelle A n° 80. D'autre part, il est constant que la commune n'a pas procédé à la réalisation de l'un des trois ouvrages préconisés par l'étude hydraulique pour remédier à cette situation. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, il y a lieu de considérer que tant le département de l'Aisne que la commune de Coucy-le-Château-Auffrique sont solidairement responsables de l'écoulement anormal d'eaux pluviales sur la parcelle A n° 80. Compte tenu de l'origine des désordres constatés, il y lieu considérer que leur responsabilité est engagée respectivement à hauteur de 40% et 60 % des dommages.

Sur le préjudice

6. En premier lieu, il est constant que les travaux entrepris par le département avaient notamment pour objet d'assurer la reprise des rejets existants d'eaux pluviales de la route départementale n° 5. Aussi les dommages subis par Mme D... et la SCEA La Motte, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage constitué par le talus de soutènement de cette route et ses accessoires, sont liés à l'existence même de l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Par conséquence, ils présentent un caractère permanent. Il s'ensuit que les requérantes sont tenues de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'elles subissent.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les préjudices dont les requérantes se prévalent ont uniquement trait aux modalités d'exploitation de la parcelle agricole en cause ; aussi dans la mesure où Mme D... l'a donnée à bail à la SCEA La Motte, elle ne peut être regardée comme subissant à ce jour un préjudice direct et personnel, seul susceptible d'être indemnisé. En revanche, comme il vient d'être dit, la parcelle en litige reçoit non seulement un écoulement naturel mais une quantité anormalement élevée d'eau concentrée artificiellement en un point en amont du terrain, laquelle excède ses capacités d'absorption, à l'origine d'un ravinement très important ayant entraîné une dégradation du sol et une entaille de grande dimension gênant son exploitation. Dès lors et même s'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qui est allégué, les eaux pluviales en cause seraient polluées, la SCEA justifie de l'existence d'un préjudice grave et spécial.

8. En troisième lieu, si la vulnérabilité du bien immeuble affecté, tenant en l'espèce d'une part à la position géographique de la parcelle qui forme naturellement un thalweg et d'autre part à son passage de prairie en labour, ne peut pas, en l'absence de faute de la victime, être prise en compte pour atténuer la responsabilité du département et de la commune, cette vulnérabilité peut être retenue pour évaluer le montant du préjudice indemnisable, qui doit en l'espèce être réduit de 10 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice économique et du trouble de jouissance résultant du ruissellement en cause en l'évaluant à un montant global de 10 000 euros. Par suite, le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le-Château-Auffrique doivent être condamnés à verser à la SCEA La Motte, venue aux droits de l'EARL La Motte en 2018, respectivement 40% et 60 % de la somme de 10 000 euros, réduite de 10 %, soit les sommes de 3 600 euros et 5 400 euros.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCEA La Motte est fondée à demander la condamnation solidaire du département de l'Aisne et de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique à lui verser les sommes respectives de 3 600 euros et 5 400 euros en réparation de ses préjudices, assorties des intérêts moratoires à compter respectivement des 15 et 16 janvier 2019, dates de réception des demandes préalables qu'elle leur a adressées, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

11. Il résulte de l'instruction que le dommage subi par la SCEA La Motte perdure à la date du présent arrêt. Toutefois, si le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le-Château-Auffrique doivent être condamnés à indemniser la SCEA La Motte des préjudices subis, c'est à la commune de Coucy-le-Château-Auffrique, responsable de la collecte des eaux pluviales au débouché de l'ouvrage routier départemental, qu'il incombe de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. Cependant, il résulte de l'instruction que la réalisation de l'une des trois propositions alternatives de l'étude hydraulique de 2006, qui représentait un coût chiffré alors entre 456 000 et 568 000 euros, ou la réalisation de l'une des trois solutions proposées par l'expertise de 2016, consistant en la suppression des arrivées d'eau pluviales depuis le plateau, la remise en état du fossé qui longeait la base de la route avant les travaux réalisés en 2003, ou encore la réalisation d'une bande enherbée avec fossé de drainage à travers la parcelle et éventuel rachat par la commune, nonobstant l'absence de chiffrage par l'expert, présentent un coût manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi du fait de la présence du sillon creusé par le ravinement dans le champ exploité par la SCEA La Motte. Cette disproportion constitue un motif d'intérêt général de nature à justifier l'abstention de la commune. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, la cour ne peut faire droit à la demande d'injonction sous astreinte. Mais il y a lieu de décider, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la commune de Coucy-le-Château-Auffrique aura le choix entre le versement à la SCEA La Motte d'une indemnité dont le montant doit être fixé à 5 000 euros, et la réalisation de l'une des trois solutions proposées par l'expertise de 2016, consistant en la suppression des arrivées d'eau pluviales depuis le plateau, la remise en état du fossé qui longeait la base de la route avant les travaux réalisés en 2003, ou la réalisation d'un drainage à travers la parcelle en cause, dans un délai d'un an.

Sur les dépens :

12. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal le 26 janvier 2016, ont été liquidés et taxés à la somme de 2 039,40 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal en date du 6 juin 2016. Il y a lieu de mettre ces dépens définitivement à la charge du département de l'Aisne à hauteur de 40 % et à la charge de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique à hauteur de 60%.

Sur les frais d'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme D... et la SCEA La Motte soient condamnées à verser au département de l'Aisne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le-Château-Auffrique à verser une somme de 1 000 euros chacun à la SCEA La Motte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme D....

DÉCIDE :

Article 1er : Le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le-Château-Auffrique sont condamnés solidairement à verser respectivement la somme de 3 600 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2019, et la somme de 5 400 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 janvier 2019, à la SCEA La Motte en réparation de ses préjudices.

Article 2 : La commune de Coucy-le-Château-Auffrique est également condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la SCEA La Motte sauf à mettre en œuvre une des trois solutions mentionnées dans les motifs du présent arrêt, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 039,40 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge du département de l'Aisne à hauteur de 40 % et à la charge de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique à hauteur de 60 %.

Article 4 : Le jugement n° 1901468 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le département de l'Aisne et la commune de Coucy-le-Château-Auffrique verseront chacun la somme de 1 000 euros à la SCEA La Motte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et la SCEA La Motte, à la commune de Coucy-le Château-Auffrique, au département de l'Aisne et à M. C... A..., es qualité d'expert.

Copie en sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

M. Marc Baronnet, président-assesseur,

M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. F...La présidente de chambre,

Signé : M.P. ViardLa greffière

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°21DA02779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02779
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL BENOIT LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;21da02779 ?
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