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20/02/2024 | FRANCE | N°22DA01486

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 20 février 2024, 22DA01486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Belvédère à lui verser une somme de 343 434,71 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement.



Par un jugement n° 2003562 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné cet établissement à lui verser la somme de 20 424,56 euros.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 27 septembre 2022, Mme E..., représentée par la société d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Belvédère à lui verser une somme de 343 434,71 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 2003562 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a condamné cet établissement à lui verser la somme de 20 424,56 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 27 septembre 2022, Mme E..., représentée par la société d'avocats Enault - Leclerc, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère à lui verser la somme totale de 343 434,71 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère le paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier du Belvédère a commis des fautes lors de sa prise en charge au cours du mois de janvier 2014 ;

- le tribunal administratif de Rouen n'a pas intégralement indemnisé ses différents postes de préjudice.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, le centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan, représenté par Me Alexandre Noblet, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes présentées par Mme E... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 68 211,30 euros et de le confirmer en ce qu'il a ramené à de plus justes proportions les préjudices de Mme E... ;

3°) de mettre respectivement à la charge de Mme E... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de la parturiente ;

- la présence d'une anse grêle adhérant à la paroi antérieure de l'abdomen est en lien avec la césarienne réalisée en 2009 lors du premier accouchement de Mme E... ;

- cette complication très rare constitue un aléa thérapeutique, ce qui exclut la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère ;

- la sortie de la parturiente de la maternité le 30 janvier 2014 n'était pas prématurée ;

- les conclusions indemnitaires présentées en appel par Mme E... sont excessives ;

- les débours réclamés par la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas en lien avec les suites de l'accouchement.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me Vincent Bourdon, demande à la cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement attaqué et de condamner le centre hospitalier du Belvédère à lui verser le montant actualisé de l'indemnité de gestion tel qu'il sera fixé au jour de l'arrêt à intervenir ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et toute partie succombante aux dépens.

Elle soutient que :

- le médecin conseil de l'assurance maladie n'a pas de lien de subordination avec elle, de sorte que son rapport présente un caractère objectif ;

- le montant de l'indemnité de gestion doit être actualisé au jour de l'arrêt à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, le centre hospitalier de Rouen Normandie, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause.

Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Alexandre Noblet, représentant le centre hospitalier du Belvédère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., alors âgée de trente-neuf ans et déjà mère d'un enfant né par césarienne, a donné naissance, au sein de la maternité du centre hospitalier du Belvédère le 22 janvier 2014, à une fille prénommée Salomé, au terme d'un accouchement réalisé par césarienne à trente-neuf semaines d'aménorrhée. Dans les suites de cette intervention, la parturiente a été prise de vomissements, de douleurs épigastriques et de troubles de la pression artérielle. Mme E... a été autorisée à regagner son domicile le 30 janvier 2014. Le 6 février 2014, l'intéressée a été hospitalisée au sein du centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray en raison de douleurs abdominales, de vomissements et de signes évocateurs d'une occlusion intestinale. La patiente a été transférée, le même jour, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen où a été diagnostiqué un syndrome occlusif grêlique mécanique causé par l'incarcération d'une partie de l'intestin grêle entre le péritoine et la paroi abdominale. Le lendemain, la patiente a été admise au sein du service de chirurgie digestive de l'établissement où un traitement médicamenteux de l'occlusion a été mis en place. Cette solution s'étant avéré inefficace, Mme E... a été opérée, le 17 février 2014, au CHU de Rouen, dans un premier temps par cœlioscopie puis, dans un second temps, par laparotomie avec résection de l'anse grêle et anastomose. Le 24 février 2014, un examen par scanner a révélé la présence de quatre collections abdominales justifiant une reprise chirurgicale, le jour même, pour une résection de l'anastomose. Une antibiothérapie préventive a été mise en place. Le 26 février 2014, Mme E... a été transférée en réanimation chirurgicale où elle a été placée sous ventilation, en raison d'un œdème du poumon d'évolution favorable. Mme E... a été autorisée à regagner son domicile le 10 mars 2014. L'intéressée a de nouveau été admise au sein du CHU de Rouen, du 15 au 23 mars 2014 pour un syndrome occlusif traité avec succès par voie médicamenteuse. Le 19 mai 2014, au terme d'un examen clinique, le chirurgien de l'établissement ayant opéré Mme E... a relevé que la patiente était asymptomatique sur le plan digestif.

2. Mme E... a saisi le 29 janvier 2015 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Haute-Normandie qui a désigné les Dr D..., spécialiste en chirurgie digestive, et Milliez, obstétricien, lesquels ont rendu leur rapport d'expertise le 17 janvier 2016. La CCI s'est déclarée incompétente par avis du 1er mars 2016 au motif que le seuil de gravité du dommage causé par l'acte médical, tel que prévu par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, n'était pas atteint. Mme E... a alors sollicité une nouvelle expertise médicale auprès du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande par ordonnance n° 1700958 du 11 juillet 2017, confirmée par l'ordonnance n° 17DA01440 du 11 janvier 2018 de la cour. Mme E... relève appel du jugement n° 2003562 du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité la condamnation du centre hospitalier du Belvédère à indemniser ses préjudices à la somme de 20 424,56 euros. Le centre hospitalier, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de Mme E... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 17 janvier 2016 et des résultats du scanner réalisé le 7 février 2014 au CHU de Rouen, que l'occlusion intestinale dont a souffert Mme E... trouve son origine lors de l'accouchement par césarienne du 22 janvier 2014 à l'issue duquel l'obstétricien du centre hospitalier du Belvédère a incorrectement suturé le péritoine de la parturiente. Cette maladresse a eu pour conséquence l'incarcération d'une partie de l'intestin grêle entre le péritoine et la paroi abdominale, provoquant ainsi cette occlusion, qui a été ensuite correctement soignée au CHU de Rouen. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier du Belvédère, il ne résulte pas de l'instruction que l'incarcération de l'anse grêle aurait été occasionnée lors du premier accouchement par césarienne de Mme E... en 2009, l'occlusion intestinale dont elle a souffert trouvant son origine exclusive dans les suites de l'opération du 17 janvier 2014. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le positionnement anormal de l'anse grêle constituerait un aléa " thérapeutique " se manifestant par la réalisation d'un risque potentiel inhérent à l'acte médical. En outre, le centre hospitalier du Belvédère n'établit pas, par la production d'un rapport du 15 janvier 2016 rédigé par le Dr C..., gynécologue-obstétricien, que l'adhérence d'une anse grêle dans la zone sous ombilicale à la paroi antérieure de l'abdomen serait localisée à un autre endroit que la zone où a été pratiquée la césarienne, compte tenu de la proximité topographique entre l'utérus et l'intestin grêle. Dès lors, le centre hospitalier du Belvédère n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme E.... Si l'appelante soutient que ses vomissements n'avaient pas pris fin le 30 janvier 2014 lors de sa sortie de la maternité, elle n'établit pas, en toute hypothèse, que le centre hospitalier du Belvédère aurait commis une autre faute en autorisant prématurément son retour au domicile.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de Mme E... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux

5. En premier lieu, Mme E... demande que lui soient remboursés des frais divers pour une somme totale de 654,21 euros comprenant, outre une somme de 54,21 euros accordée par les premiers juges correspondant à une facture de reproduction de son dossier médical, une somme de 600 euros relative à la rédaction d'un rapport, à sa demande, par le Pr F.... Or, le complément d'expertise sollicité auprès de ce praticien ne revêt pas un caractère utile dès lors que les experts désignés par la CCI ont apporté des éléments précis et circonstanciés afin de mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère et de préciser l'étendue des préjudices subis par Mme E.... Dès lors, l'appelante est seulement fondée à demander le remboursement de la somme de 54,21 euros, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

6. En deuxième lieu, il ressort du rapport d'expertise du 17 janvier 2016 qu'aucune dépense de santé la concernant personnellement n'est restée à la charge de Mme E.... Toutefois, elle demande le remboursement d'une somme de 440 euros correspondant à une facture d'honoraires de consultation d'une psychologue pour son fils aîné, qui était âgé de cinq ans lors de l'accident médical. Il résulte de l'instruction que cette dépense a été rendue nécessaire pour soigner le mal-être et les angoisses envahissantes ressentis par cet enfant en lien avec l'accident subi par sa mère et ceci même si les séances n'ont été dispensées qu'à partir de l'année 2017.

7. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise des Dr D... et Milliez que l'état de santé de Mme E... en lien avec l'accident médical du 22 janvier 2014, a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour durant la semaine suivant sa sortie de l'hôpital, le 23 mars, jusqu'au 31 mars 2014, soit durant neuf jours, d'une heure par jour d'aide non spécialisée pendant les cinq semaines suivantes, jusqu'au 7 mai 2014, soit durant 37 jours, et, enfin, à raison de trois heures par semaine, jusqu'à la date de consolidation, fixée au 19 mai 2014, soit pendant 12 jours. Par suite, après application d'un taux d'indemnisation horaire de 14 euros pour l'aide spécialisée, sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés annuels, la requérante est seulement fondée à demander l'allocation d'une somme totale de 932,35 euros au titre de l'indemnisation de ce préjudice, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme E... en lien avec l'accident médical du 22 janvier 2014 nécessiterait une aide par tierce personne depuis la date de consolidation ou à vie.

8. En dernier lieu, Mme E..., qui était sans emploi à la date du 22 janvier 2014, n'apporte aucun élément de nature à établir que la faute commise par le centre hospitalier du Belvédère l'aurait empêchée de retrouver un emploi ou aurait eu des conséquences négatives sur la poursuite de sa carrière de secrétaire. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser au titre de la perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle ou d'un préjudice de retraite.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme E..., du fait de ses séjours prolongés au centre hospitalier du Belvédère, a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 6 février au 10 mars 2014 soit pendant trente-trois jours, partiel à un taux de 25 %, pour la période du 11 mars au 14 mars 2014 et du 24 mars au 31 mars 2014, soit pendant douze jours et à un taux de 10 % pour la période du 1er avril 2014 au 19 mai 2014, date de la consolidation, soit pendant quarante-neuf jours. Compte tenu du taux journalier d'indemnisation de 20 euros, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 998 euros ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

10. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise établi à la demande de la CCI que Mme E... a enduré des souffrances, notamment physiques, consécutives à l'occlusion intestinale qu'elle a contractée au décours de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 22 janvier 2014 au centre hospitalier du Belvédère évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 7. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant la somme de 8 000 euros, comme l'ont fait les premiers juges.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise en charge de Mme E... au centre hospitalier du Belvédère, sont apparues des cicatrices dont elle demeure marquée. Ainsi, il y a lieu d'allouer une somme totale de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent de l'appelante, que les experts ont évalué respectivement à 1 et 2 sur une échelle de 7.

12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E... présente un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 3 %. Il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées à ce titre par l'intéressée, âgée de quarante ans à la date de la consolidation, en lui allouant une somme de 5 000 euros.

13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E... ne peut plus pratiquer l'équitation alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle pratiquait régulièrement ce sport depuis de longues années. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

14. En dernier lieu, il ne ressort pas de l'instruction, ni en particulier du rapport des experts désignés par la CCI, que Mme E... subirait un préjudice sexuel en lien avec l'accident du 22 janvier 2014. Si l'appelante indique avoir peur de tomber à nouveau enceinte et de revivre des épisodes douloureux identiques à ceux vécus en 2014, elle n'établit pas subir un préjudice constitué par l'impossibilité ou la difficulté à avoir des relations sexuelles.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 20 424,56 euros. Par suite, la requête de Mme E... doit être rejetée.

En ce qui concerne les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime :

16. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 27 janvier 2016 et de l'attestation du 5 octobre 2020 du médecin-conseil de l'assurance maladie, qui n'est pas en situation de subordination à l'égard de la caisse, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier du Belvédère, que la faute commise par le centre hospitalier a occasionné des dépenses supportées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime du 6 février 2014, date à laquelle Mme E... a été hospitalisée en raison de son occlusion intestinale, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixé le 19 mai 2014. Au cours de cette période, la caisse a exposé des frais hospitaliers entre le 6 février 2014 et le 10 mars 2014 puis entre le 15 mars 2014 et le 23 mars 2014, des frais médicaux entre le 11 mars 2014 et le 15 mai 2014, des frais pharmaceutiques entre le 10 mars 2014 et le 15 avril 2014, des frais d'appareillage entre le 26 février 2014 et le 24 mars 2014, des frais de transport le 15 mars 2014, ainsi que des indemnités journalières au 15 avril 2014 et le 19 mai 2014. Par suite, le centre hospitalier du Belvédère n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 68 211,30 euros.

17. D'autre part, le présent arrêt n'ayant pas pour effet de majorer la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, celle-ci n'est pas fondée à demander la réévaluation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier du Belvédère demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Belvédère sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier du Belvédère versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier du Belvédère.

Copie en sera transmise au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme G... B..., première vice-présidente de la cour

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa première vice-présidente de la cour,

Signé : M-P. B...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°22DA01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01486
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL YANNICK ENAULT - GREGOIRE LECLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22da01486 ?
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