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22/02/2024 | FRANCE | N°22DA01575

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 février 2024, 22DA01575


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bavaria Motors et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SASU Bavaria Motors pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SASU Bavaria Motors a été assujettie au ti

tre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bavaria Motors et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SASU Bavaria Motors pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SASU Bavaria Motors a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1908744-2001571 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la SASU Bavaria Motors et M. C..., représentés par Me Soton, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la vérification de comptabilité est irrégulière en ce que les opérations sur place ont duré plus de trois mois en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que sa comptabilité n'était pas entachée de graves irrégularités ;

- l'administration n'était pas en droit de taxer la somme de 53 301,86 euros selon le régime de la marge bénéficiaire par la différence entre les encaissements sur le compte bancaire détenu par la société et le chiffre d'affaires rectifié de 278 120 euros ;

- la réintégration de la somme de 5 500 euros dans son résultat imposable relatif à un véhicule AMG 450 n'est pas fondée ;

- la reconstitution effectuée par le service, qui n'a pas tenu compte des conditions dans lesquelles la société exerce son activité, est radicalement viciée ;

- le montant des revenus présumés distribués à M. C... est exagéré en raison du caractère vicié de la reconstitution opérée par le service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Bavaria Motors et M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bavaria Motors, qui exerce une activité de négoce de véhicules et dont M. C... est le président et unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée comme étant insincère et non probante, a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats. A la suite de ce contrôle, la SASU Bavaria Motors a été assujettie, d'une part, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice vérifié notifiés selon la procédure contradictoire, et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales.

2. En conséquence, l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. C... de l'année 2016 les sommes correspondant aux bénéfices non déclarés, qu'elle a regardées comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

3. Après avoir présenté devant l'administration des réclamations qui ont été rejetées, la SASU Bavaria Motors, d'une part, et M. C..., d'autre part, ont saisi le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du montant des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande en décharge. La SASU Bavaria Motors et M. C... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions de la SASU Bavaria Motors :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ".

5. La vérification de comptabilité de la SASU Bavaria Motors a débuté le 25 octobre 2017 et s'est achevée le 24 avril 2018. La société soutient que sa comptabilité ne pouvait pas être écartée comme non probante et que c'est ainsi à tort que le service a, en se fondant sur le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, prorogé la durée de la vérification de comptabilité menée à son encontre au-delà du délai de trois mois prévu par le I de cet article.

6. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 24 avril 2018, que le vérificateur a relevé, premièrement, que la comptabilité de la SASU Bavaria Motors ne comportait pas de compte de caisse, rendant impossible le suivi des espèces alors que les pièces comptables fournies faisaient apparaître d'importantes manipulations en espèces, deuxièmement, que l'importance du solde débiteur des comptes clients de la société à la clôture de l'exercice, alors que les ventes de véhicules étaient réglées au comptant, traduisait une absence de suivi des encaissements, troisièmement, que l'importance du solde créditeur et débiteur de deux comptes d'attente, retraçant au total 112 écritures comptables, révélait l'absence d'affectation d'un nombre significatif d'opérations à des comptes précis et, enfin, que certaines factures d'achat ou de vente de véhicules n'étaient pas conformes au prix d'achat réel voire ne concernaient pas la SASU Bavaria Motors.

7. Si la société fait valoir que la différence constatée par le service quant au prix des véhicules qu'elle achète est justifiée par l'interposition d'un intermédiaire entre elle et le vendeur, les trois premiers des quatre motifs retenus par le vérificateur, qui ne sont pas critiqués par la société requérante, suffisent à établir le caractère non probant de la comptabilité de la SASU Bavaria Motors. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la société a refusé d'indiquer l'identité de ces intermédiaires, de sorte que le service était dans l'impossibilité de déterminer le prix réel d'achat des véhicules auprès de ceux-ci.

8. Ces graves irrégularités privaient la comptabilité de valeur probante et autorisaient l'administration à proroger le délai de la vérification de comptabilité conformément aux dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière à raison de cette prorogation.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

9. La SASU Bavaria Motors n'a pas présenté, dans le délai qui lui était imparti, d'observations sur les compléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés. La société, qui a ainsi accepté tacitement les rectifications en cause, supporte, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste.

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

10. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

11. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification que le vérificateur, après avoir écarté à bon droit la comptabilité de la société comme non probante pour les motifs exposés précédemment, a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats de la SASU Bavaria Motors en interrogeant les particuliers auprès desquels la société avait déclaré avoir acheté et revendu des véhicules sur leurs prix d'achat et de vente et a alors constaté, par extrapolation, des discordances en confrontant les données issues de la comptabilité de la société aux indications ainsi recueillies. Le service a établi en conséquence le chiffre d'affaires rectifié, pour l'exercice clos en 2016, à la somme de 287 120 euros.

12. La SASU Bavaria Motors fait valoir qu'elle n'a pas acquis de véhicules directement auprès des particuliers dont le nom figurait sur le certificat d'immatriculation mais auprès d'intermédiaires et qu'elle a porté en comptabilité le prix auquel elle a acheté ces véhicules auprès de ces professionnels. Elle déduit de ce mécanisme d'achat que le service s'est à tort fondé, pour procéder à la reconstitution de ses résultats, sur une discordance entre le prix des véhicules qu'elle a achetés à des intermédiaires et le prix auquel les particuliers ont cédé leur véhicule à ces mêmes intermédiaires.

13. Toutefois, le vérificateur a relevé, sans être contredit, d'une part, que les prix indiqués sur les documents présentés comme étant des factures d'achat avaient été ajoutés a posteriori, ce qui les privait ainsi de tout caractère probant, et, d'autre part, que la SASU Bavaria Motors avait refusé d'indiquer l'identité de ces intermédiaires, de sorte que le service était dans l'impossibilité de déterminer le prix réel d'achat des véhicules. La société n'apporte, devant le juge de l'impôt, aucun élément permettant de reconstituer, avec davantage de précision, son bénéfice imposable.

14. Il résulte de ce qui précède que l'administration, qui ne pouvait se fonder sur la seule comptabilité de la société qui n'était pas probante, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la méthode utilisée par elle, qui repose sur les données propres à l'entreprise, n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni entachée d'approximation qui la rendrait excessivement sommaire.

15. En second lieu, le service a relevé, en confrontant les données comptables aux justificatifs produits, qu'un véhicule de marque Mercedes et de modèle AMG 45 avait été acquis par la SASU Bavaria Motors auprès d'un professionnel belge à un prix de 31 000 euros et revendu à un particulier pour le même prix de 31 000 euros mais que le produit de cette vente n'avait été comptabilisé qu'à hauteur de 25 500 euros, sans tenir compte de la reprise par la société d'un véhicule de modèle DS3 portant le n° 18 et dont le prix avait été évalué à 5 500 euros, la facture portant la mention " prix : 25 500 euros + n°18 ".

16. L'administration a, en conséquence, réintégré cette somme de 5 500 euros dans les résultats de la société. Cette dernière, qui se borne à indiquer qu'elle ne connaît pas l'identité de l'intermédiaire belge auprès duquel elle avait acquis le véhicule en cause, n'apporte pas la preuve de l'exagération de la somme ainsi réintégrée au résultat de l'exercice 2016.

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

17. Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ".

18. Il résulte de la proposition de rectification que le service vérificateur, après avoir déduit des rectifications opérées sur les prix d'achat et de vente des véhicules qu'une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge supplémentaire de 3175 euros devait être assignée à la société, a constaté également que le compte bancaire de la société faisait apparaître à l'issue de la période vérifiée des encaissements, extournés d'éventuels remboursements, d'un montant de 330 422 euros. Le service a estimé, en l'absence de toute explication de la société, que la différence de 43 302 euros entre ces encaissements et le chiffre d'affaires de 287 120 euros reconstitué selon la méthode exposée précédemment devait être assujettie à une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge supplémentaire d'un montant de 7217 euros dès lors que trente-deux des trente-quatre véhicules achetés et revendus au cours de la période avaient été taxés selon ce régime.

19. La SASU Bavaria Motors critique, par les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, la méthode de reconstitution qui a permis à l'administration de retenir un chiffre d'affaires de 287 120 euros en se prévalant du mécanisme d'achat mis en place faisant intervenir un intermédiaire entre elle et les particuliers vendant un véhicule. Elle n'apporte toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucun élément permettant de reconstituer, avec plus de précision, son chiffre d'affaires. En conséquence, c'est à bon droit qu'ont été assignés à la société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.

Sur les conclusions de M. C... :

20. Il est constant que M. C... n'a pas fait parvenir d'observations au service dans le délai qui lui était imparti en réponse à la proposition de rectification du 24 avril 2018 qui lui a été régulièrement notifiée. Dès lors, il doit être regardé comme ayant accepté ces redressements et, de ce fait, supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.

21. Aux termes des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II à ce code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ".

22. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

23. Pour contester l'existence et le montant des revenus distribués par la SASU Bavaria Motors au titre de l'année 2016, M. C... fait valoir que la méthode de reconstitution de la comptabilité de la société est radicalement viciée dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des conditions dans lesquelles elle exerce son activité. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir le prix d'achat réel des véhicules et, partant, de reconstituer, avec une plus grande précision, le chiffre d'affaires de la société.

24. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des recettes non déclarées par la SASU Bavaria Motors, lesquelles, n'ayant été ni mises en réserve ni incorporées au capital, ne sont pas demeurées investies dans la société, sont ainsi constitutives de distributions consenties par cette dernière et sont imposables sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts entre les mains de M. C... en sa qualité de maître de l'affaire, ce qu'il ne conteste pas.

25. Il résulte de ce qui précède que la SASU Bavaria Motors et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.

26. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Bavaria Motors et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Bavaria Motors, à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

Elisabeth Héléniak

2

N°22DA01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01575
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-22;22da01575 ?
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