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22/02/2024 | FRANCE | N°23DA01185

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 février 2024, 23DA01185


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300156 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022, enjoint au préfet territorialement compét

ent, d'une part, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300156 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022, enjoint au préfet territorialement compétent, d'une part, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et, d'autre part, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et a condamné l'Etat à verser à Me Leroy, conseil de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 juillet 2022 pour erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Leroy, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale diligentée ou prescrive une enquête pour permettre d'établir le bien-fondé des faits allégués par le préfet de la Seine-Maritime ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il ne justifie pas de son identité.

M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 22 décembre 2002 à Divo (Côte-d'Ivoire), déclare être entré en France à la fin de l'année 2017. Se présentant comme mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime. Le 16 mars 2021, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 423-22 du même code. Si, par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, par un jugement du 15 juin 2023 dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de remettre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties

3. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. A... a présenté, au soutien de sa demande, un extrait du registre de l'état-civil de la sous-préfecture de Divo du 4 mars 2019, un reçu d'enrôlement de passeport, une carte d'identité consulaire et une attestation de demande de passeport. Or, le préfet de la Seine-Maritime a opposé à l'intéressé le fait qu'un homonyme avait obtenu la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles en présentant un extrait d'acte de naissance portant le même numéro de registre et que M. A... n'établissait donc pas de son identité.

5. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité des documents produits par M. A... au soutien de sa demande et à démontrer que l'identité de M. A... n'aurait pas été usurpée ainsi que ce dernier le soutient. A ce titre, s'il ressort des pièces du dossier que l'existence d'un homonyme avait été identifiée par le service prenant en charge M. A... au titre de l'aide sociale à l'enfance dès la fin de l'année 2018, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'identité de M. A..., celui-ci ayant d'ailleurs finalement déposé plainte par la suite pour usurpation d'identité.

6. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Maritime soutient qu'il a effectué, le 4 février 2022, un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, aucun élément n'est apporté quant aux éventuelles suites judiciaires données.

7. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de justification de l'état civil de M. A... pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Enfin, le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas devant la cour que, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Rouen, M. A... remplissait les conditions de fond pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

9. En second lieu, le préfet de la Seine-Maritime ne peut utilement se prévaloir de l'absence de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ne s'étant pas fondés sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté du 27 juillet 2022.

10. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 juillet 2022, et a enjoint au préfet territorialement compétent de remettre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... A... et à Me Leroy.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. Baillard Le président de chambre,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°23DA01185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01185
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-22;23da01185 ?
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