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09/04/2024 | FRANCE | N°22DA02348

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 09 avril 2024, 22DA02348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse H... ainsi que les consorts A... et H... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier Gustave Dron de Tourcoing à indemniser les préjudices qu'ils ont subis à la suite de la prise en charge de E... H..., du 1er au 4 mars 2012 et du décès de celui-ci pendant son hospitalisation.



Par un jugement n° 2003431 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.


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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse H... ainsi que les consorts A... et H... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier Gustave Dron de Tourcoing à indemniser les préjudices qu'ils ont subis à la suite de la prise en charge de E... H..., du 1er au 4 mars 2012 et du décès de celui-ci pendant son hospitalisation.

Par un jugement n° 2003431 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 2 mai 2023, Mme H... et les consorts A... et H..., représentés par Me Fabrice Chatelain, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à leur verser la somme globale de 95 254,20 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- l'absence de réalisation d'une autopsie, à laquelle ils ne se sont pas opposés, révèle un comportement fautif du centre hospitalier de Tourcoing ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing est engagée à raison des fautes commises dans l'organisation de l'hôpital dès lors que E... H... n'a pas été examiné par un médecin urologue, que son dossier médical comprend des imprécisions et que l'administration de certaines thérapeutiques n'est pas en concordance avec les prescriptions et l'état clinique de la victime ;

- le lien de causalité entre ces manquements et les préjudices subis du fait du décès de E... H... est établi ;

- ces manquements sont à l'origine d'une perte de chance de 90 % d'échapper au décès de la victime ;

- le préjudice de Mme C... H... s'élève à la somme totale de 32 254,20 euros après déduction du taux de perte de chance de 90 %, soit 5 254,20 euros pour le remboursement des frais d'obsèques et 27 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- le préjudice d'affection des enfants de E... H... et de ses petits-enfants s'élève respectivement aux sommes de 13 500 euros et 9 000 euros après déduction du taux de perte de chance de 90 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- loi n° 2004-800 du 6 août 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- les conclusions de Mme Caroline Régnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le centre hospitalier de Tourcoing.

Considérant ce qui suit :

1. E... H..., alors âgé de soixante-douze ans, a été admis le jeudi 1er mars 2012 à 23h45 aux urgences du centre hospitalier de Tourcoing en raison de douleurs abdominales liées à une rétention urinaire aiguë. Les médecins de garde lui ont posé une sonde vésicale ramenant 600 ml d'urine. Transféré au sein du service d'urologie le vendredi 2 mars 2012, E... H... a reçu un traitement laxatif destiné à accélérer le transit intestinal, puis un traitement antalgique pour soulager ses douleurs abdominales. Alors que son état de santé semblait s'améliorer le samedi 3 mars 2012, il est décédé le dimanche 4 mars 2012 après avoir éprouvé des difficultés respiratoires.

2. La veuve de E... H..., Mme C... H..., ainsi que ses enfants, Mme G... H... épouse A... et M. D... H..., qui imputent le décès de leur mari et père aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Tourcoing ont porté plainte le 6 juin 2012. Après avoir ouvert une information judiciaire le 22 juin 2012, mis en examen plusieurs médecins ainsi que le centre hospitalier de Tourcoing en qualité de personne morale, et ordonné une expertise aux Dr F... et Cockenpot, lesquels ont rendu leur rapport le 27 février 2017, la juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non-lieu le 16 janvier 2019 en raison des doutes concernant la cause du décès de E... H.... Les consorts I... ont ensuite saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à indemniser leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique : " Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre (...) ". Aux termes de l'article L. 1232-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. / Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. (...) / Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. / Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique dont elles sont issues, que, d'une part, l'autopsie médicale constitue un acte médical soumis à la règle du consentement présumé, sur lequel les proches de la personne décédée sont interrogés si le défunt n'avait pas fait explicitement part de sa volonté, et que, d'autre part, le médecin responsable n'est pas tenu de faire droit à la demande des proches de pratiquer une telle autopsie, même lorsque la cause du décès est incertaine.

5. Il résulte de l'instruction que si aucune autopsie n'a été pratiquée à la suite du décès de E... H..., le chef du service urologie du centre hospitalier de Tourcoing a vainement tenté de recueillir le consentement de sa veuve et s'est heurté à un refus, ainsi qu'il ressort des propos concordants recueillis lors des auditions de ce médecin et d'une infirmière menées dans le cadre de la procédure pénale. Si les appelants soutiennent ne pas s'être opposés à une autopsie, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir. En toute hypothèse, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, un médecin n'est pas tenu de faire droit à la demande des proches de pratiquer une autopsie, même lorsque la cause du décès est incertaine. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à l'hôpital sur ce point.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier (...) ". Aux termes de l'article R. 1112-7 du même code : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions de l'article L. 1111-8. / Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées (...) ".

7. L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.

8. Il résulte de l'instruction, notamment, du rapport d'expertise du 27 février 2017, que le dossier médical de E... H... était incomplet dès lors qu'il ne comportait aucune information rédigée par les médecins du service urologie. Cette incomplétude du dossier est confirmée par le rapport d'inspection diligentée par l'Agence régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais du 22 octobre 2012 qui note l'absence d'information sur le dossier médical du patient s'agissant de la journée du 2 mars 2012 et une imprécision quant à la nature des prescriptions médicales ainsi que le jour et l'heure de la prise des médicaments. En revanche, la mauvaise tenue du dossier médical de E... H... par les personnels hospitaliers n'est pas directement à l'origine du décès du patient et des préjudices subis par sa veuve, ses enfants et petits-enfants. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'établissement est engagée sur ce fondement.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

10. Il résulte de l'instruction que la pathologie de rétention urinaire dont souffrait E... H... a été correctement prise en charge à son arrivée aux urgences du centre hospitalier de Tourcoing, l'anesthésiste de garde ayant pratiqué la pose d'une sonde permettant la vidange de l'urine. Les douleurs abdominales ressenties par le patient ont été traitées par l'administration de médicaments antalgiques. Si l'intéressé a souffert de constipation à la suite de la vidange urinaire, il a bénéficié de laxatifs ayant permis d'améliorer le transit intestinal. Il ressort des auditions du chef du service urologie du centre hospitalier de Tourcoing que des troubles du transit peuvent habituellement se produire à la suite du traitement d'une rétention urinaire aiguë. Si l'absence de médecins urologues au cours du séjour de E... H... au centre hospitalier révèle un défaut d'organisation de l'établissement, elle a pu être palliée par l'intervention d'autres médecins de garde et n'a pas de lien avec le décès du patient dont la cause est indéterminée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration de certaines thérapeutiques n'aurait pas été en concordance avec les prescriptions et l'état clinique du patient. Dès lors, le décès de E... H... n'est pas en lien direct et certain avec les manquements commis par le centre hospitalier de Tourcoing dans l'organisation du service et ces fautes ne sont pas davantage à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès du patient.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à indemniser leurs préjudices.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Tourcoing, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts I... demandent à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse H... qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre hospitalier de Tourcoing.

Copie sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Délibéré après l'audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02348
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22da02348 ?
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