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09/04/2024 | FRANCE | N°22DA02540

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 09 avril 2024, 22DA02540


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 1 067 036,85 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie au sein de cet établissement le 3 août 2007 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogè

nes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser respectivement une somme de 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 1 067 036,85 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie au sein de cet établissement le 3 août 2007 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser respectivement une somme de 120 361,10 euros et une somme de 946 675,75 euros, soit la même somme globale de 1 067 036,85 euros.

Par un jugement n° 1902982 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné respectivement le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'ONIAM à verser à Mme A... des sommes de 43 804,07 euros et 405 079,90 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation. En outre, il a condamné le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, à laquelle Mme A... est affiliée, une somme de 2 088,18 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre de ses débours et une somme de 696,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a mis les dépens à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM à hauteur respective de 564,80 euros et 1 129,60 euros. Enfin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il a mis à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le versement à Mme A... et à la CPAM de l'Artois d'une somme de 1 000 euros chacune, il a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros et il a rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au même titre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 15 mars 2023 et 4 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Pierre Ravaut, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre, de le mettre hors de cause et de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre lui ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ramenant le montant de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Mme A... à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutiennent Mme A... et le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, sa requête sommaire était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, recevable, quand bien même son mémoire complémentaire n'a été présenté que postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;

- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé au regard des moyens dont il était saisi ;

- le chirurgien a commis une faute technique lors de l'intervention du 3 août 2007 en sectionnant le nerf médian de Mme A... ; seuls le traumatisme et les douleurs en ayant résulté peuvent expliquer l'algodystrophie et la dystonie développées ultérieurement par l'intéressée ; elle ne peut dès lors être regardée comme ayant également été victime, outre de la faute commise par le chirurgien, d'un aléa médical ; en tout état de cause, il est constant que la faute du chirurgien a précédé la survenue de cet aléa ; il s'ensuit que la faute commise par le chirurgien doit être regardée comme étant à l'origine de l'entier dommage de Mme A... et que c'est à tort que le tribunal a retenu que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale étaient réunies ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices invoqués par Mme A... et susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder les montants suivants : 0 euro s'agissant des dépenses de santé actuelles, 5 608,31 euros s'agissant de l'assistance par une tierce personne temporaire, 0 euro ou subsidiairement 336,55 euros s'agissant des autres frais divers temporaires, 0 euro s'agissant des pertes de gains professionnels actuelles, 0 euro s'agissant des frais de salle de bain adaptée, 0 euro ou subsidiairement 4 734,35 euros s'agissant des frais d'acquisition d'un clavier d'ordinateur adapté, 0 euro ou subsidiairement 2 726,04 euros s'agissant des frais d'aménagement des volets roulants, 0 euro ou subsidiairement 8 638,71 euros s'agissant des frais de véhicule adapté, 3 500 euros s'agissant de l'incidence professionnelle, une rente trimestrielle de 1 339 euros s'agissant de l'assistance par une tierce personne permanente, 1 807,50 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros s'agissant des souffrances endurées, 800 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire, 46 707 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros s'agissant du préjudice d'agrément et 2 600 euros s'agissant du préjudice esthétique permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Raphaël Tachon, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de l'ONIAM comme irrecevable et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme totale de 1 173 119,73 euros, incluant les dépens et les frais non compris dans les dépens ;

3°) à titre plus subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM à lui verser des sommes respectives de 127 186,10 euros, incluant les dépens et les frais non compris dans les dépens, et 1 036 933,63 euros, assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

4°) à titre plus subsidiaire encore, à la condamnation de l'ONIAM et du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à la prise en charge des dépens et des frais non compris dans les dépens à hauteur de la moitié chacun.

Elle soutient que :

- la requête de l'ONIAM est irrecevable dès lors que son mémoire introductif d'instance ne comporte aucun moyen et que son mémoire complémentaire n'a été présenté que le 15 mars 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;

- la responsabilité fautive du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer est engagée à raison de l'erreur technique commise lors de l'intervention du 3 août 2007 ; cette erreur est à l'origine de son entier dommage ; elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser, au titre de la réparation de ses préjudices, les indemnités suivantes : 10 800 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 4 125,93 euros au titre des frais de déplacement, 336,55 euros au titre de l'acquisition d'ustensiles de cuisine adaptés, 70,64 euros au titre de l'acquisition d'une attelle, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 000 euros au titre des souffrances endurées, 144 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 787 974,72 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 9 115,70 euros au titre des frais de salle de bain adaptée, 10 531,80 euros au titre des frais de véhicule adapté, 8 644,24 euros au titre des frais d'acquisition d'un clavier d'ordinateur adapté, 6 355,03 euros au titre des frais d'aménagement de ses volets, 3 885,12 euros au titre des frais d'expertise et 6 000 euros au titre des frais d'avocat ;

- à titre subsidiaire, si la faute commise lors de l'intervention du 3 août 2007 devait être regardée comme étant seulement partiellement à l'origine du dommage qu'elle subit, le reste de celui-ci doit être regardé comme imputable à un aléa médical indemnisable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit depuis le 1er octobre 2019 ne saurait venir en déduction des indemnités qui lui sont allouées, alors en particulier que cette aide lui a été octroyée en raison d'incapacités sans lien avec les faits litigieux ; en tout état de cause, l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne temporaire doit être supportée par le centre hospitalier à hauteur de 1 200 euros et par l'ONIAM à hauteur de 9 600 euros ; celle du déficit fonctionnel temporaire par le centre hospitalier à hauteur de 500 euros et par l'ONIAM à hauteur de 3 000 euros ; celle des souffrances endurées par le centre hospitalier à hauteur de 5 142,86 euros et par l'ONIAM à hauteur de 3 857,14 euros ; celle du déficit fonctionnel permanent par le centre hospitalier à hauteur de 49 350 euros et par l'ONIAM à hauteur de 82 250 euros ; celle de l'incidence professionnelle par le centre hospitalier à hauteur de 50 625 euros et par l'ONIAM à hauteur de 90 375 euros ; l'indemnisation des frais de déplacement, des frais d'acquisition d'ustensiles de cuisine adaptés et d'une attelle et du préjudice esthétique temporaire doit être supportée par le centre hospitalier ; l'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, de l'assistance par une tierce personne permanente, des frais de salle de bain adaptée, des frais de véhicule adapté, des frais d'acquisition d'un clavier d'ordinateur adapté et des frais d'aménagement de ses volets doit être supportée par l'ONIAM ; les frais d'expertise et d'avocat doivent être répartis entre le centre hospitalier et l'ONIAM.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2023 et 27 septembre 2023, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Thibaut Franceschini, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de l'ONIAM comme irrecevable et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête d'appel de l'ONIAM ainsi que des conclusions de Mme A... ;

3°) à titre plus subsidiaire, à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que la somme à verser le cas échéant à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 1 000 euros et à ce que toute demande que la CPAM de l'Artois présenterait au même titre soit rejetée.

Il soutient que :

- la requête de l'ONIAM est irrecevable dès lors, d'une part, que son mémoire introductif d'instance ne comporte aucun moyen et n'a pu interrompre le délai d'appel et, d'autre part, que son mémoire complémentaire n'a été présenté que le 15 mars 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai ;

- il n'existe aucun lien direct et certain entre la section du nerf médian et la dystonie développée ultérieurement par Mme A... ; c'est, dès lors, à raison que le tribunal a considéré que les dommages de l'intéressée avaient pour origine des faits indépendants, une faute médicale et un aléa thérapeutique, qui sont à l'origine de préjudices distincts ; il lui revient seulement de réparer les conséquences dommageables de la section du nerf médian et il appartient à l'ONIAM de réparer celles résultant de l'aléa thérapeutique ;

- les préjudices strictement en lien avec la section du nerf médian doivent être indemnisés de la manière suivante : 460 euros s'agissant de l'assistance par une tierce personne temporaire, 2 385,12 euros s'agissant des frais divers, 0 euro ou subsidiairement 1 500 euros s'agissant de l'incidence professionnelle, 50 euros ou subsidiairement 400 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire, 225 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros s'agissant des souffrances endurées, 22 168 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, 0 euro s'agissant des frais d'avocat et 500 euros s'agissant des frais d'expertise.

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la CPAM de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thibaut Franceschini, représentant le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... épouse A..., née le 18 novembre 1968, a fait l'objet, dans le courant de l'année 2005, d'un diagnostic d'atteinte bilatérale du nerf médian, à l'origine de douleurs dans les deux mains, en particulier la nuit. Lors d'une consultation au début du mois de juillet 2007, un chirurgien orthopédique du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a posé une indication opératoire. Le 13 juillet 2007, Mme A... a été opérée dans cet établissement, en ambulatoire et sous anesthésie locale, du canal carpien au poignet gauche. Les suites opératoires ont été sans complication. Le 3 août 2007, elle a été, dans les mêmes conditions, opérée du canal carpien au poignet droit. Lors de l'intervention, elle a ressenti des douleurs importantes lors du passage de la canule. Lorsqu'elle a quitté l'établissement le soir, elle présentait une anesthésie complète des trois premiers doigts de la main droite. Le lendemain, ne constatant aucune récupération, elle a consulté en urgence le chirurgien qui a immédiatement réalisé une reprise chirurgicale au cours de laquelle il a constaté la section du nerf médian et a procédé au rétablissement de la continuité nerveuse. Malgré cette intervention et une rééducation, Mme A... a conservé des douleurs résiduelles de la main droite ainsi qu'une perte de sensibilité. Également, elle a constaté à compter du mois de septembre 2007 une déformation de sa main droite avec la mise en crochet des chaines digitales. Cette dystonie complète a entrainé une exclusion de sa main droite dominante.

2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, Mme A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) du Nord-Pas-de-Calais le 21 février 2008. Un rapport d'expertise médicale a été établi le 28 avril 2008. Par un avis du 18 juin 2008, la CRCI du Nord-Pas-de-Calais s'est déclarée incompétente au motif que les seuils de gravité n'étaient pas atteints. Par ordonnance du 24 juin 2009, la présidente du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a, sur saisine de Mme A..., ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 10 mars 2014. Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2014, Mme A... a demandé au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer de condamner le chirurgien à l'indemniser de son entier préjudice. Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge de la mise en état a mis le chirurgien hors de cause compte tenu de son statut de praticien hospitalier et a déclaré son incompétence au profit du tribunal administratif de Lille. Par ordonnance du 19 octobre 2017, le président du tribunal administratif de Lille a, sur saisine de Mme A..., ordonné une nouvelle expertise médicale, dont le rapport a été établi le 14 novembre 2018. Par des courriers du 25 janvier 2019, Mme A... a, en vain, saisi le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de demandes préalables d'indemnisation.

3. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a retenu que Mme A... avait été victime de deux faits indépendants, ayant causé des préjudices distincts : d'une part, une faute médicale commise lors de l'intervention du 3 août 2007, à l'origine d'une section du nerf médian et des séquelles qu'elle en a conservées, engageant la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et, d'autre part, un accident médical non fautif, à l'origine de la dystonie de sa main droite, indemnisable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Il a condamné respectivement le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'ONIAM à verser à Mme A... des sommes de 43 804,07 euros et 405 079,90 euros. L'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu l'existence d'un accident médical non fautif indépendant de la faute commise par le chirurgien et demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement et de le mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de le réformer en ramenant le montant de sa condamnation à de plus justes proportion. En défense, Mme A... conclut au rejet de la requête d'appel de l'ONIAM et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant total de son indemnisation à 1 173 119,73 euros, à mettre soit à la charge exclusive du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, soit à la charge partagée de cet établissement et de l'ONIAM. Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, quant à lui, conclut également au rejet de la requête d'appel de l'ONIAM et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener le montant de sa condamnation à de plus justes proportions.

Sur la recevabilité de la requête d'appel de l'ONIAM :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable à la procédure suivie devant les cours administratives d'appel par l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir, notamment, des moyens énoncés de manière suffisamment précise pour mettre le juge en mesure d'apprécier la nature de la demande ou son fondement juridique.

5. En l'espèce, par une requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2022, dans le délai d'appel contre le jugement du 10 octobre 2022, l'ONIAM expose et énonce précisément les faits de l'affaire ainsi que ses conclusions. En outre, au soutien de ses conclusions, il énonce qu'il entend soulever au moins un moyen se rapportant à la régularité du jugement attaqué, tiré de ce qu'il est insuffisamment motivé au regard des moyens dont les premiers juges étaient saisis, et un moyen se rapportant à son bien-fondé, tiré de ce que l'existence d'un accident médical non fautif n'est pas avérée dans ce dossier et que c'est, par suite, à tort, que les premiers juges ont retenu que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale étaient réunies. Un tel énoncé, quand bien même présente-t-il un caractère sommaire, mettait la cour en mesure d'apprécier la nature de la demande de l'ONIAM et son fondement juridique et, par suite, satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête sommaire de l'ONIAM était recevable dès sa date d'enregistrement au greffe de la cour et que l'ONIAM a pu développer ses moyens par son mémoire complémentaire, quand bien-même celui-ci a été enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Les fins de non-recevoir opposées en défense par Mme A... et le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer doivent, dès lors, être écartées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens soulevés devant lui. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement, tel qu'il est énoncé par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer dans son mémoire sommaire introductif d'instance, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le droit à réparation de Mme A... :

S'agissant de la responsabilité fautive du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer :

7. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".

8. Il résulte de l'instruction, notamment des trois rapports d'expertise médicale des 28 avril 2008, 10 mars 2014 et 14 novembre 2018 dont les conclusions sont sur ce point convergentes, que l'intervention du 3 août 2007 portant sur le poignet droit de Mme A... n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. D'une part, alors que Mme A... s'est plainte au cours de l'intervention de vives douleurs, le chirurgien s'est borné à lui injecter des produits anesthésiques au lieu de procéder immédiatement à une évaluation du nerf médian et de changer de technique pour libérer ce nerf par une incision classique. D'autre part, la section du nerf médian par le chirurgien au cours de l'intervention constitue, dans les circonstances de l'espèce, une maladresse fautive.

9. La section du nerf médian a imposé à Mme A... de subir une reprise chirurgicale le 4 août 2007 et une hospitalisation complète jusqu'au 7 août suivant, alors que la chirurgie du canal carpien nécessite seulement une hospitalisation en ambulatoire. Également, elle lui a imposé le port d'une attelle pendant la durée de la convalescence. Si un examen par IRM du 7 mai 2008 a mis en évidence que le rétablissement de la continuité nerveuse réalisé le 4 août 2007 était satisfaisant, Mme A... a toutefois conservé une hypoesthésie des doigts de sa main droite et des douleurs résiduelles. Il s'ensuit que la faute commise lors de l'intervention du 3 août 2007 engage la responsabilité du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'oblige à réparer les préjudices subis par Mme A... du fait de la section de son nerf médian.

S'agissant de la solidarité nationale :

10. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

11. Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".

12. Il résulte des dispositions précitées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement des accidents médicaux survenus à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. A cet égard, la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. En outre, si les dispositions précitées font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité.

13. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que la rétraction des doigts d'une main, aussi appelée dystonie, n'est pas anatomiquement expliquée par une section ou une lésion du nerf médian. Il résulte en outre de la documentation citée par le rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018 qu'elle constitue en revanche une complication rare de la chirurgie du canal carpien. La survenue d'un tel accident médical non fautif est en effet observée dans 1 cas sur 1 000. L'ONIAM n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette donnée médicale et à établir que cette complication ne surviendrait que lorsqu'elle est associée à une section ou à une lésion du nerf médian. La circonstance que cette complication se rattache aux symptômes algodystrophiques qui peuvent présenter des origines diverses, notamment traumatiques ou neurologiques, ne suffit pas à relier en l'espèce de manière directe et certaine celle de Mme A... à la section de son nerf ou à regarder cette dernière comme en étant une cause plus probable que la survenue d'un accident médical non fautif, indépendant de la faute commise lors de l'intervention du 3 août 2007. D'autant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise précités, que le rétablissement de la continuité nerveuse réalisé le 4 août 2007 l'a été conformément aux règles de l'art et qu'il a donné, malgré la conservation par Mme A... d'une hypoesthésie et de douleurs résiduelles modérées, des résultats globalement satisfaisants.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... doit être regardée comme ayant également été victime, à l'occasion de la chirurgie du canal carpien du poignet droit réalisée le 3 août 2007, d'un accident médical non fautif qui est indépendant de la faute commise par le chirurgien lors de l'intervention. Contrairement à ce que l'ONIAM soutient également, la circonstance que la faute a précédé la survenue de l'accident médical non fautif ne s'oppose par elle-même pas à la mise en jeu de la solidarité nationale dès lors que la faute et l'accident ont emporté des dommages distincts et à la condition que ceux imputables à l'accident médical non fautif remplissent les critères d'anormalité et de gravité prévus au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Or, il résulte à cet égard de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que les signes de l'accident médical non fautif sont apparus à compter du 8 septembre 2017 sous la forme d'une rétraction des doigts de la main droite de Mme A... et que la dystonie est progressivement devenue irrémédiable. Elle conduit à une exclusion de la main droite, qui était la main dominante chez Mme A..., ainsi qu'à un retentissement moral. L'ONIAM ne conteste ni que ce dommage est notablement plus grave que les conséquences auxquelles Mme A... était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, ni que la probabilité qu'il survienne au décours de la chirurgie du canal carpien réalisée le 3 août 2007 était faible. Également, l'ONIAM ne conteste pas les mentions du rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018 selon lesquelles la dystonie conservée par Mme A... est, à elle-seule, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %, excédant ainsi le seuil de gravité défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

15. Il s'ensuit que les dommages subis par Mme A... à raison de l'accident médical non fautif dont elle a été victime dans les suites de l'intervention du 3 août 2007 remplissent les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale et obligent l'ONIAM à réparer les préjudices en résultant.

En ce qui concerne l'imputabilité et l'évaluation des préjudices :

16. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, le fait dommageable qui engage la responsabilité fautive du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, à savoir la section du nerf médian du poignet droit de Mme A..., est survenu au cours de la chirurgie du canal carpien réalisée le 3 août 2007. En outre, les signes de l'accident médical non fautif dont Mme A... a également été victime, à savoir la rétraction et dystonie des doigts de sa main droite, se sont manifestés à compter du 8 septembre 2007. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018 qui n'est sur ce point pas contesté par les parties, que l'état de santé de Mme A... doit être regardé comme consolidé, pour l'ensemble des dommages subis, à la date du 6 mai 2008.

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

17. Mme A... demande, au titre des dépenses de santé restées à sa charge, une indemnité de 118 euros correspondant au montant des franchises dont elle s'est acquittée à l'occasion des 118 séances de kinésithérapie qu'elle a effectuées, une indemnité de 117 euros correspondant au montant des franchises dont elle s'est acquittée à l'occasion des 117 consultations chez son médecin traitant, une indemnité de 1 053 euros correspondant au montant des frais de santé restés à sa charge à l'occasion des 117 prescriptions médicales dont elle a bénéficié et une indemnité de 70,64 euros correspondant à l'acquisition d'une attelle le 20 février 2008.

18. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 28 avril 2008, 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que Mme A... a effectué des séances de kinésithérapie dans le cadre de la rééducation consécutive aux faits dommageables, elle ne justifie ni leur nombre, ni la réalité du reste à charge qu'elle dit avoir supporté à l'occasion de chacune d'elles, alors en particulier que le montant qu'elle invoque ne correspond pas à celui prévu à l'article D. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à ces dates. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les faits dommageables aient nécessité un total de 117 consultations chez le médecin traitant de Mme A..., qui n'apporte de justification ni de leur réalité ni des frais restés à sa charge qu'elle dit avoir supportés. Il en va de même des restes à charge évoqués à l'occasion de 117 prescriptions, Mme A... n'en produisant pas même une seule et n'expliquant pas leur consistance.

19. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise des 28 avril 2008, 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que la reprise chirurgicale subie par Mme A... le 4 août 2007 a nécessité le port d'une attelle pendant une durée de 4 à 6 semaines et que l'apparition des premiers symptômes de dystonie, imputables à l'accident médical non fautif, ont initialement justifié le port d'une attelle d'extension des doigts. La facture du 20 février 2008 présentée par Mme A... et dont celle-ci demande l'indemnisation mentionne que l'attelle est délivrée sur prescription médicale datée du 6 février 2008. Compte tenu de cette date et de la chronologie rappelée au point 16, elle doit être regardée, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, comme correspondant à l'attelle dont le port a été rendu nécessaire du fait de l'accident médical non fautif dont Mme A... a été victime et qu'il revient à l'Office d'indemniser. Si cette facture présente un montant de 70,64 euros, elle mentionne que le reste à charge pour Mme A..., après déduction des participations du régime obligatoire et du régime complémentaire, s'est établi à seulement 43,57 euros

20. Il s'ensuit, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de mettre d'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et, d'autre part, qu'il y a lieu en revanche de mettre au même titre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A... d'une indemnité de 43,57 euros.

Quant à l'assistance par une tierce personne temporaire :

21. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133 1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.

22. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 10 mars 2014 et 14 novembre 2018 dont les mentions sont sur ce point convergentes et ne sont pas sérieusement contestées par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'ONIAM, que l'état de Mme A... a nécessité, entre son retour à domicile, le 7 août 2007, et la consolidation de son état de santé, le 6 mai 2008, du fait de la convalescence et rééducation consécutive à la section et reconstruction du nerf médian de son poignet droit et de l'apparition de la dystonie imputable à l'accident médical non fautif, l'aide non spécialisée d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, tels que la toilette, l'habillement, la préparation des repas et les tâches ménagères, de deux heures par jour. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la chirurgie du canal carpien réalisée le 3 août 2007 aurait, même si les dommages ne s'étaient pas produits, nécessité une convalescence d'au moins deux semaines pendant laquelle l'usage de la main de Mme A... aurait été diminué, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'hypoesthésie et les douleurs résiduelles modérées conservées par Mme A... auraient à elles-seules justifié le besoin d'une aide par une tierce personne au-delà de la durée de la convalescence prolongée rendue nécessaire par la reprise chirurgicale du 4 août 2007 et que les signes de la dystonie imputable à l'accident médical non fautif sont apparus progressivement à compter du 8 septembre 2007, il y a lieu de considérer qu'aucune indemnisation n'est due pendant la période de convalescence liée à l'intervention initiale du 3 août 2007, soit jusqu'au 18 août 2007 inclus, que le besoin d'aide par une tierce personne entre le 19 août 2007 et le 7 septembre 2007 est exclusivement imputable à la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et que le besoin d'aide par une tierce personne entre le 8 septembre 2007 et le 5 mai 2008 est exclusivement imputable à l'accident médical non fautif.

23. Il s'ensuit qu'il y a d'abord lieu de considérer une indemnisation par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre de la première période, soit 21 jours qu'il y a lieu de porter à 24 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 21. Compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point précédent, d'un montant moyen de 12 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, et de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait perçu sur cette période des prestations destinées à financer une aide humaine, il sera fait une exacte évaluation du préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire subi par Mme A... en lui allouant une indemnité de 576 euros.

24. Il y a ensuite lieu de considérer une indemnisation par l'ONIAM au titre de la seconde période, soit 241 jours qu'il y a lieu de porter à 272 pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 21. Compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point 22 et d'un montant moyen de 12 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, et de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait perçu sur cette période des prestations destinées à financer une aide humaine, il sera fait une exacte évaluation du préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire subi par Mme A... en lui allouant une indemnité de 6 528 euros.

Quant aux frais divers :

25. Mme A... demande, au titre des frais divers, une indemnité de 512,60 euros correspondant aux frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre aux 118 séances de kinésithérapie qu'elle a effectuées, une indemnité de 17,38 euros correspondant aux frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre aux 8 consultations ou rendez-vous médicaux au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, une indemnité de 131,41 euros correspondant aux frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à une consultation avec un professeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille le 20 mai 2008, une indemnité de 251,20 euros correspondant aux frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à la réunion d'expertise organisée le 28 avril 2008 dans le cadre de la procédure devant la CRCI, une indemnité de 450,12 euros correspondant au frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre aux deux rendez-vous d'expertise des 6 mai 2013 et 8 janvier 2014 rendus nécessaires dans le cadre des opérations d'expertise médicale ordonnées par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, une indemnité de 204,60 euros correspondant aux frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à la réunion d'expertise du 16 mai 2018 dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Lille, une indemnité de 1 270,62 euros correspondant aux frais de déplacement qu'elle a engagés pour se rendre à 117 consultations avec son médecin traitant et à la pharmacie, une indemnité de 336,55 euros correspondant au coût d'acquisition d'un lot d'ustensiles de cuisines adaptés à son état de santé, une indemnité de 2 385,12 euros correspondants aux frais et honoraires de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, une indemnité de 1 500 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille et une indemnité de 6 000 euros au titre des frais d'avocat.

26. Toutefois, Mme A... ne justifie ni du nombre des séances de kinésithérapie qu'elle dit avoir effectuées, ni de la localisation du ou des kinésithérapeutes qu'elle a consultés. Alors qu'il résulte de l'instruction que son domicile se situe à seulement 1,3 kilomètre du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et que les dommages qu'elle a subis affectent uniquement l'usage de sa main droite, elle n'établit pas la nécessité d'utiliser son automobile pour ces déplacements. Également, ainsi qu'il a été dit au point 18, il ne résulte pas de l'instruction que les faits dommageables aient nécessité un total de 117 consultations chez son médecin traitant et 117 déplacements à la pharmacie. Dès lors, Mme A... n'établit pas la réalité de ces frais de déplacement. En outre, les frais de déplacement exposés par Mme A... pour se rendre à la réunion d'expertise du 16 mai 2018, organisée dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Lille, sont à prendre en compte au titre des dépens. Enfin, les frais d'avocat dont elle s'est acquittée, au titre desquels les premiers juges ont déjà mis des sommes de 1 000 euros à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM qui ne portent pas de contestations en appel sur ce point, sont à prendre en compte au titre des frais non compris dans les dépens. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à demander des indemnités sur ces différents fondements, au titre des frais divers.

27. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que Mme A... s'est rendue au CHRU de Lille, situé 2 avenue Oscar Lambret, le 20 mai 2008 pour une consultation avec un professeur de médecine spécialisé dans la chirurgie de la main. Dès lors que cette consultation a été effectuée sur les conseils du chirurgien à l'origine de la faute commise lors de l'intervention initiale du 3 août 2007 pour envisager une éventuelle reprise chirurgicale, elle doit être regardée comme étant exclusivement imputable à la faute et les frais de déplacement exposés par Mme A... à cette occasion doivent donc être indemnisés par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. La distance la plus courte entre le domicile de Mme A... et le CHRU de Lille est de 112 kilomètres. Mme A... n'ayant produit, au cours de l'instruction, aucun justificatif de la puissance fiscale du véhicule automobile au moyen duquel elle soutient avoir fait ce déplacement, il y a lieu de l'indemniser sur le fondement du barème kilométrique de l'administration fiscale applicable à un véhicule de trois chevaux fiscaux ou moins en 2008, soit 0,387. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement exposés par Mme A... à cette occasion en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une indemnité de 86,69 euros.

28. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 28 avril 2008, 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que Mme A... s'est rendue au centre hospitalier de Saint-Quentin, situé 1 avenue Michel de l'Hospital, le 28 avril 2008 pour assister à la réunion d'expertise organisée à l'occasion des opérations d'expertise médicale ordonnées par la CRCI. Dès lors que la demande présentée par Mme A... tendait à la réparation de l'intégralité de ses dommages et que ceux-ci doivent être regardés, ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 15, comme ayant deux causes distinctes, à savoir la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lors de l'intervention du 3 août 2007 d'une part et un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale d'autre part, les frais de déplacement exposés par Mme A... à cette occasion doivent être regardés comme étant imputables pour moitié à la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et pour l'autre moitié à l'accident médical non fautif. En tenant compte du fait que la distance la plus courte entre le domicile de Mme A... et le centre hospitalier de Saint-Quentin est de 180 kilomètres et que le barème kilométrique de l'administration fiscale applicable à un véhicule de trois chevaux fiscaux ou moins en 2008 était de 0,387, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement exposés par Mme A... à cette occasion en les évaluant à la somme totale de 139,32 euros et en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM des indemnités de 69,66 euros chacun.

29. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que Mme A... s'est rendue à la clinique Mathilde à Rouen, située 4 rue de Lessard, le 6 mai 2013 pour assister à la réunion d'expertise organisée à l'occasion des opérations d'expertise médicale ordonnées par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Elle s'est également rendue à Sotteville-lès-Rouen, 4 rue Paul Eluard, le 8 janvier 2014 pour son examen par le sapiteur psychiatre désigné à l'occasion des mêmes opérations d'expertise. Dès lors que, par cette procédure judiciaire, Mme A... poursuivait la réparation de l'intégralité de ses dommages, que ceux-ci doivent être regardés, ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 15, comme ayant deux causes distinctes, à savoir la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lors de l'intervention du 3 août 2007 d'une part et un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale d'autre part, et que l'expertise alors réalisée présente un caractère utile pour la résolution du litige porté ultérieurement devant la juridiction administrative, les frais de déplacement exposés par Mme A... à cette occasion doivent être regardés comme étant indemnisables dans le cadre de la présente procédure et imputables pour moitié à la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et pour l'autre moitié à l'accident médical non fautif. En tenant compte du fait que la distance la plus courte entre le domicile de Mme A... et la clinique Mathilde est de 176 kilomètres, que la distance la plus courte entre le domicile de Mme A... et le cabinet du sapiteur psychiatre à Sotteville-lès-Rouen est de 178 kilomètre, qu'il ressort de la facture du rendez-vous d'entretien du 19 octobre 2012 que son véhicule avait alors une puissance fiscale de cinq chevaux et que le barème kilométrique de l'administration fiscale applicable à un véhicule de cinq chevaux fiscaux était de 0,540 en 2013 et 0,543 en 2014, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement exposés par Mme A... à ces occasions en les évaluant à la somme totale de 383,39 euros et en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM des indemnités de 191,70 euros chacun.

30. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que Mme A... a conservé, de la section du nerf médian de son poignet droit lors de l'intervention du 3 août 2007, une hypoesthésie et des douleurs résiduelles et, de l'accident médical non fautif dont elle a été victime, une dystonie emportant l'exclusion totale de sa main droite pour la réalisation des actes de la vie courante, notamment la préparation des repas. Il résulte également d'une facture d'un montant de 336,55 euros de la société Handimat Boulogne datée du 2 août 2011 que Mme A... a alors fait l'acquisition d'un lot d'ustensiles de cuisine adaptés à son état de santé. L'ONIAM ne conteste en appel ni la réalité du besoin de Mme A..., ni le montant de l'indemnité de 336,55 euros que les premiers juges ont mise à sa charge. Il se borne à faire valoir que Mme A... propose, dans le cadre de ses conclusions subsidiaires tendant à la répartition des indemnités entre le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et l'ONIAM, de mettre l'indemnisation de ce poste de préjudices exclusivement à la charge du centre hospitalier. Toutefois, par ses conclusions, Mme A... doit de manière générale être regardée comme demandant à la cour de statuer tant sur la liquidation des postes de préjudices qu'elle invoque que sur leur imputabilité et la proposition de répartition qu'elle fait à titre subsidiaire n'a ni pour objet ni pour effet de lier la cour. La circonstance qu'elle propose de mettre l'indemnisation des frais d'acquisition d'ustensiles de cuisine adaptés uniquement à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer n'est dès lors pas suffisante à elle-seule pour réformer l'indemnité de 336,55 euros mise à ce titre à la charge de l'ONIAM par le jugement attaqué. Ce dernier n'apporte en tout état de cause aucun autre élément de nature à modifier l'imputabilité retenue en première instance. Cette indemnité doit, dès lors, être confirmée.

31. Enfin, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait intégralement droit à la demande indemnitaire présentée par Mme A... au titre des frais et honoraires de l'expert dont elle s'est acquittée dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Aucune des parties ne conteste en appel l'indemnité de 2 385,12 euros que le tribunal administratif de Lille a mis à ce titre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

Quant aux frais de logement adapté :

32. Mme A... demande, au titre des frais de logement adapté, une indemnité de 9 115,70 euros correspondant aux frais auxquels elle est exposée pour réaliser les aménagements nécessaires dans sa salle de bain, une indemnité de 8 644,24 euros correspondant aux frais d'acquisition et de renouvellement d'un clavier d'ordinateur adapté et une indemnité de 6 355,03 euros correspondant aux frais auxquels elle est exposée pour la motorisation des volets de son habitation.

33. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la motorisation des volets de l'habitation de Mme A..., qui sont actuellement actionnables au moyen de sangles, soit une conséquence directe et certaine des faits dommageables. En effet, ceux-ci affectent uniquement l'usage de la main droite de l'intéressée et non celle de sa main gauche. Si l'utilisation des volets est certes rendue plus difficile, cette circonstance est au nombre des troubles fonctionnels et dans les conditions d'existence qui doivent être indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à solliciter une indemnité spécifique à ce titre.

34. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018, que la dystonie de la main droite de Mme A..., imputable à l'accident médical non fautif dont elle a été victime, justifie l'aménagement de sa salle de bain, en particulier l'installation d'une douche adaptée. Mme A... produit un devis d'un montant total de 9 115,70 euros de la société " Jean-Michel Papin " daté du 27 septembre 2018 et correspondant aux seuls travaux d'aménagement rendus nécessaires par le remplacement de la baignoire existante par une douche adaptée. Dans ces conditions, contrairement à ce que l'ONIAM soutient, il y a lieu d'évaluer les frais auxquels Mme A... est exposée en vue de l'aménagement de sa salle de bains par référence à ce devis, soit à la somme de 9 115,70 euros. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait perçu des prestations destinées à financer ces aménagements. La délivrance de telles prestations dans l'avenir ne présente pas de caractère certain et n'est, dès lors, pas davantage susceptible de venir en déduction de l'indemnité à mettre à la charge de l'ONIAM. Il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre, au titre de ce poste de préjudice, à la charge de l'ONIAM une indemnité de 9 115,70 euros.

35. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018, que, du fait de la dystonie imputable à l'accident médical non fautif dont elle a été victime, Mme A... a besoin, pour pouvoir utiliser un ordinateur, d'un clavier adapté. Par la facture de la société JPR International datée du 17 octobre 2011 qu'elle produit, Mme A... justifie avoir alors fait l'acquisition d'un tel clavier pour un montant de 2 197,22 euros. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait perçu des prestations destinées à financer cette acquisition, il sera fait une exacte évaluation du préjudice financier qu'elle a subi en mettant à la charge de l'ONIAM une indemnité de 2 197,22 euros. En revanche, si Mme A... soutient que cet équipement doit être renouvelé tous les dix ans, elle n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation. Alors que son acquisition remonte désormais à plus de douze ans, elle n'établit notamment pas avoir effectivement déjà dû procéder à un tel renouvellement et elle ne justifie pas davantage de l'usage qu'elle est amenée à en faire à l'avenir dans sa vie privée. Le besoin de cet équipement dans le cadre de ses activités professionnelles a, quant à lui, vocation à être pris en charge par ses employeurs. Le préjudice futur invoqué par Mme A... présente dès lors un caractère purement éventuel. Il s'ensuit que l'indemnité à mettre à la charge de l'ONIAM au titre de ce poste de préjudice doit être limitée au montant de 2 197,22 euros.

Quant aux frais de véhicule adapté :

36. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 novembre 2018, que Mme A... conserve de l'accident médical non fautif dont elle a été victime une dystonie emportant l'exclusion totale de sa main droite, à l'origine à elle-seule d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'experts à 25 %. Ces gênes fonctionnelles justifient le recours, pour la conduite automobile, à un véhicule à embrayage automatique. Si Mme A... conserve également de la faute commise par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une hypoesthésie et des douleurs résiduelles de la main droite, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, il ne résulte pour autant pas de l'instruction que ces gênes auraient, à elles-seules, justifié le recours à un véhicule à embrayage automatique. Il en résulte que l'indemnisation du surcoût auquel est exposée Mme A... à l'occasion de l'acquisition de chacun de ses véhicules doit être mise à la charge exclusive de l'ONIAM. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce surcoût en l'évaluant à 1 500 euros par véhicule, évaluation que l'ONIAM ne conteste au demeurant pas. Dès lors que Mme A... justifie avoir fait l'acquisition d'un premier véhicule à embrayage automatique en mars 2017, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice subi à cette date. S'agissant des préjudices futurs, et compte tenu d'une fréquence de renouvellement d'un véhicule tous les sept ans, il y a lieu d'évaluer à 214 euros le préjudice annuel subi par Mme A.... Ce surcoût doit être capitalisé de manière viagère à compter de la date de la première acquisition. Sur la base du coefficient de 37,169 applicable à une femme âgée de 49 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 incluant un taux d'actualisation de 0 %, lequel correspond le mieux aux données économiques prévalant à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice futur subi par Mme A... en lui allouant une indemnité de 7 954,17 euros. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait perçu des prestations destinées à financer son acquisition. La délivrance de telles prestations dans l'avenir ne présente pas de caractère certain et n'est, dès lors, pas davantage susceptible de venir en déduction de l'indemnité à mettre à la charge de l'ONIAM. Il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre, au titre de ce poste de préjudice, à la charge de l'ONIAM, une indemnité totale de 9 454,17 euros.

Quant à l'assistance par une tierce personne permanente :

37. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 10 mars 2014 et 14 novembre 2018 dont les mentions sont sur ce point convergentes, que Mme A... nécessite, à titre définitif et en particulier pour l'accomplissement des actes de la vie courante, tels que la toilette, l'habillement, la préparation des repas et les tâches ménagères, l'aide d'une tierce personne non spécialisée. Ce besoin a été évalué par les experts à deux heures par jour. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il ressort des mentions claires et explicites des rapports d'expertise que cette évaluation rend uniquement compte du besoin d'aide par une tierce personne imputable à la dystonie de la main droite conservée par Mme A... du fait de l'accident médical non fautif dont elle a été victime et n'inclut donc pas le besoin d'aide par une tierce personne spécifique aux autres affections développées ultérieurement par l'intéressée, notamment celles d'ordre dorsale et lombaire. L'ONIAM n'apporte aucun autre élément de nature à infirmer l'évaluation du besoin ainsi faite par les experts et qu'il y a dès lors lieu pour la cour de retenir.

38. Il y a d'abord lieu de considérer une indemnisation au titre de la période courant du 6 mai 2008, date de consolidation de l'état de santé de Mme A..., au 9 avril 2024, date de mise à disposition du présent arrêt, soit 5 818 jours qu'il y a lieu de porter à 6 567 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 21. Compte tenu par ailleurs des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point précédent et d'un montant moyen de 13,50 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires pendant cette période, le montant du préjudice alors subi par Mme A... s'établit à 177 309 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A... perçoit depuis le 1er octobre 2019, aux fins de financement d'une aide humaine, une prestation de compensation du handicap d'un montant de 179,40 euros par mois, soit un total de 9 867 euros perçu sur la période indemnisable. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la circonstance que cette prestation n'ait pas été accordée exclusivement au titre de la dystonie qu'elle conserve de l'accident médical non fautif dont elle a été victime ne s'oppose pas à ce qu'elle soit déduite en intégralité de l'indemnité à mettre à la charge de l'ONIAM. Il s'ensuit que le montant de celle-ci doit être ramené à 167 442 euros.

39. Ensuite, au titre de la période postérieure à la mise à disposition du présent arrêt, et compte tenu des besoins d'assistance par une tierce personne non spécialisée rappelés au point 37, d'un montant moyen de 16,50 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires, d'un nombre de jours indemnisables de 412 par an, pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés ainsi qu'il a été dit au point 21, et du montant de la prestation de compensation du handicap perçue par Mme A... aux fins de financement d'une aide humaine rappelé au point précédent, il y a lieu d'évaluer ses dépenses annuelles d'assistance par une tierce personne permanente à la somme de 11 443,20 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de capitaliser cette somme de manière viagère, sur la base du coefficient de 31,646 applicable à une femme âgée de 55 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 incluant un taux d'actualisation de 0 %, lequel correspond le mieux aux données économiques prévalant à la date du présent arrêt. Il en résulte qu'il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par Mme A... pendant cette période en allouant une indemnité de 362 131,51 euros.

40. L'indemnité totale à mettre à la charge de l'ONIAM au titre l'assistance par une tierce personne permanente doit donc être fixée à 529 573,51 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

41. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que Mme A... était à la recherche d'un emploi au moment de la survenance des dommages. Les dommages conservés par Mme A... n'empêchent par eux-mêmes pas l'exercice d'une activité professionnelle. Elle a d'ailleurs commencé à travailler comme secrétaire dans un établissement d'enseignement privé en septembre 2007, soit moins de deux mois après la survenue des dommages. Si elle soutient avoir dû renoncer à la formation de secrétaire médicale qu'elle devait intégrer à la même date, elle n'établit pas que cette renonciation soit davantage en lien avec le dommage qu'avec la proposition de travail qui lui a alors été faite. Si elle a été victime d'un accident du travail en mai 2009 à l'origine de l'interruption de ses activités et de son placement en invalidité de catégorie II, il ne résulte pas de l'instruction que cet accident soit directement ou indirectement en lien avec les séquelles qu'elle a conservées de la section du nerf médian de son poignet droit le 3 août 2007 et de l'accident médical non fautif dont elle a été victime.

42. En revanche, il résulte des rapports d'expertise médicale précités que les séquelles conservées par Mme A..., qui emportent en particulier l'exclusion de la main droite qui était chez elle la main dominante, nécessitent l'aménagement de son poste de travail. Elle subit de ce fait une pénibilité accrue ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle en résultant en lui allouant une indemnité globale de 5 000 euros. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer en appel, si l'exclusion de la main droite, imputable à l'accident médical non fautif, est certes prépondérante dans l'incidence professionnelle que subit Mme A..., l'hypoesthésie et les douleurs résiduelles que celle-ci a également conservées de la section fautive du nerf médian de son poignet droit y concourent aussi. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice imputable à la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de celle imputable à l'accident médical non fautif indemnisable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale en répartissant l'indemnité entre le centre hospitalier à hauteur de 1 500 euros et l'ONIAM à hauteur de 3 500 euros. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la pension d'invalidité servie à Mme A... à compter de 2009 n'est pas directement ou indirectement en lien avec les dommages mais avec l'accident du travail dont elle a été victime cette année-là ainsi qu'avec d'autres affections lombaires sans lien avec les faits litigieux, il n'y a pas lieu de la déduire de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

43. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018, que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 4 au 7 août 2007, soit 4 jours. Cette hospitalisation ayant été rendue nécessaire par la reprise chirurgicale qu'elle a subie le 4 août 2007 à fin de procéder au rétablissement de la continuité nerveuse du nerf médian de son poignet droit qui avait été fautivement sectionné la veille lors de la chirurgie du canal carpien, ce déficit fonctionnel temporaire total doit être regardé comme étant exclusivement imputable à la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Compte tenu d'un montant de 13,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... pendant cette première période en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une indemnité de 54 euros.

44. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018, que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % entre son retour à domicile, le 7 août 2007, et la date de consolidation de son état de santé, le 6 mai 2008. Toutefois, dès lors que, ainsi qu'il a déjà été dit au point 22, la chirurgie du canal carpien réalisée le 3 août 2007 aurait, même si les dommages ne s'étaient pas produits, nécessité une convalescence d'au moins deux semaines pendant laquelle l'usage de la main de Mme A... aurait été diminué et qu'il n'est pas établi que le déficit fonctionnel temporaire partiel en résultant aurait été moindre, le déficit fonctionnel temporaire partiel subi pendant cette période, soit jusqu'au 18 août 2007 inclus, doit être regardé comme étant imputable à la chirurgie initiale du canal carpien, dont Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation. Du 19 août 2007 au 7 septembre 2007 inclus, soit 20 jours, le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être regardé comme étant exclusivement imputable à la convalescence liée à la reprise chirurgicale du 4 août 2007 et, par suite, à la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Compte tenu de la cotation de 50 % retenue par l'expert et d'un montant de 13,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... pendant cette deuxième période en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une indemnité de 135 euros. S'agissant de la période ultérieure, du 8 septembre 2007, date d'apparition des premiers symptômes de la dystonie de la main droite de Mme A..., et le 5 mai 2008, veille de la consolidation de son état de santé, si l'expert a retenu que le déficit fonctionnel temporaire partiel était exclusivement imputable à l'accident médical non fautif dont Mme A... avait été victime, il ressort néanmoins de son rapport qu'il a retenu par ailleurs que l'intéressée subit à compter de la date de consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent de 40 %, dont 15 % imputables à l'hypoesthésie et aux douleurs résiduelles qu'elle a conservées de la section fautive du nerf médian de son poignet droit et 25 % imputables à la dystonie de sa main droite qu'elle a conservée de l'accident médical non fautif dont elle a été victime. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % subi par Mme A... entre le 8 septembre 2007 et le 5 mai 2008, soit pendant 241 jours, est lui-même imputable au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à hauteur de 20 % et à l'accident médical non fautif indemnisable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale à hauteur de 30 %. Compte tenu de ce partage et de ces cotations ainsi que d'un montant de 13,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... pendant cette troisième période en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une indemnité de 650,70 euros et à la charge de l'ONIAM une indemnité de 976,05 euros.

45. L'indemnité totale à mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre du déficit fonctionnel temporaire doit donc être fixée à 839,70 euros et celle à mettre au même titre à la charge de l'ONIAM à 976,05 euros.

Quant aux souffrances endurées :

46. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018, que la section du nerf médian du poignet droit de Mme A... a provoqué d'intenses douleurs lors de l'intervention du 3 août 2007, conduisant le chirurgien à faire des injections complémentaires de produits anesthésiques. Mme A... a rejoint son domicile avec une anesthésie complète des trois premiers doigts de la main droite dont elle n'avait toujours pas récupéré le lendemain. Elle a dû subir une reprise chirurgicale en urgence le 4 août 2007 ainsi que quatre jours d'hospitalisation complète. La durée de convalescence normalement observée à la suite d'une chirurgie du canal carpien s'en est trouvée allongée. Elle a conservé une hypoesthésie et des douleurs résiduelles, qui concourent à la dépression réactionnelle qu'elle a développée ultérieurement. En outre, la survenue de l'accident médical non fautif, sous la forme d'une dystonie, emporte une exclusion totale de sa main droite, laquelle était sa main dominante. Cette dystonie est également prépondérante dans la dépression réactionnelle qu'elle a développée ultérieurement. Les souffrances ainsi endurées par Mme A... ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7 s'agissant de celles en lien avec la section fautive du nerf médian du poignet droit et à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 s'agissant de celles en lien avec la survenue de l'accident médical non fautif. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A... en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une indemnité de 2 000 euros et à celle de l'ONIAM une indemnité de 1 500 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

47. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 28 avril 2008, 10 mars 2014 et 14 novembre 2018, que Mme A..., dans le cadre de la convalescence liée à la section fautive du nerf médian de son poignet droit, a dû porter une attelle pendant au moins quatre semaines. Par ailleurs, la survenue à compter du 8 septembre 2007 de l'accident médical non fautif a été à l'origine du port d'une nouvelle attelle dans un premier temps puis d'une rétraction complète des doigts de la main droite. Il en résulte un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste appréciation en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une indemnité de 200 euros et à celle de l'ONIAM une indemnité de 800 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

48. Il résulte de l'instruction que Mme A... a conservé, du fait de la section fautive du nerf médian de son poignet droit, une hypoesthésie et des douleurs de la main droite et, du fait de l'accident médical non fautif, une dystonie conduisant à une exclusion complète de la main droite. Ces complications ont par ailleurs un retentissement sur son moral. Le rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018 a évalué le déficit fonctionnel permanent en résultant à 40 %, dont 15 % pour les seules conséquences dommageables de la section fautive du nerf médian et 25 % pour celles de l'accident médical non fautif. Cette évaluation n'est par elle-même contestée ni par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, ni par l'ONIAM. Dans ces conditions, compte tenu de cette évaluation, de ce partage et de l'âge qu'avait Mme A... à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer une indemnité de 35 400 euros et à celle de l'ONIAM une indemnité de 59 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

49. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de confirmer l'indemnité de 4 000 euros que les premiers juges ont mise à la charge de l'ONIAM au titre du préjudice d'agrément, par adoption des motifs exposés au point 64 du jugement attaqué.

Quant au préjudice esthétique permanent :

50. Il résulte de l'instruction que Mme A... présente, du fait de la dystonie imputable à l'accident médical non fautif, une rétraction complète des doigts de la main droite. Il en résulte un préjudice esthétique permanent, que le rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018 a évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Si, en l'absence de l'accident médical non fautif, Mme A... aurait conservé de la section fautive de son nerf médian une hypoesthésie de la main droite, il ne résulte néanmoins pas de l'instruction que celle-ci aurait à elle seule eu un retentissement esthétique permanent. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge exclusive de l'ONIAM une indemnité de 2 600 euros.

51. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à lui verser une indemnité totale de 43 248,87 euros et la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité totale de 629 886,13 euros. Il s'ensuit que l'ONIAM, dans le cadre de la présente instance d'appel, n'est fondé ni à demander l'annulation du jugement attaqué et sa mise hors de cause, ni à demander la réformation de ce jugement et la diminution du montant de la condamnation prononcée à son encontre. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée. En revanche, Mme A... est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'ONIAM soit porté de 405 079,89 euros à 629 886,13 euros. Quant au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, il est également fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit ramené de 43 804,07 euros à 43 248,87 euros.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :

52. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, la saisine de la CRCI, laquelle s'est déclarée incompétente par un avis du 18 juin 2008, ne peut être regardée comme une demande de paiement au sens et pour l'application des dispositions précitées. Il en va de même de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par Mme A... contre le chirurgien ayant réalisé l'intervention du 3 août 2007, quand bien même le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer y serait intervenu en qualité d'observateur. Il s'ensuit qu'en l'espèce, Mme A... n'a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mises à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et de l'ONIAM qu'à compter de la réception par ces derniers de ses demandes indemnitaires préalables, soit à compter du 29 janvier 2019 s'agissant du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et à compter du 28 janvier 2019 s'agissant de l'ONIAM.

53. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par Mme A... dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 3 février 2021. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la même date à minuit, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Sur les frais liés à l'instance :

En ce qui concerne les dépens :

54. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.

55. En premier lieu, les frais et honoraires de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 9 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du même tribunal.

56. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 14 novembre 2018, que Mme A... s'est rendue au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, situé 1 rue de Germont, le 16 mai 2018 pour assister à la réunion d'expertise organisée à l'occasion de ces opérations d'expertise médicale. Compte tenu du fait que la distance la plus courte entre le domicile de Mme A... et le CHU de Rouen est de 173 kilomètres, que le véhicule dont elle a fait l'acquisition en mars 2017 et dont elle a produit le certificat d'immatriculation dans le cadre des demandes d'indemnisation préalables a une puissance fiscale de cinq chevaux et que le barème kilométrique de l'administration fiscale applicable à un véhicule de cinq chevaux fiscaux en 2018 était de 0,543, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement exposés par Mme A... à cette occasion en les évaluant à la somme totale de 187,88 euros.

57. Dès lors que la demande présentée par Mme A... tendait à la réparation de l'intégralité de ses dommages et que ceux-ci doivent être regardés, ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 15, comme ayant deux causes distinctes, à savoir la faute du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lors de l'intervention du 3 août 2007 d'une part et un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale d'autre part, il y a lieu de mettre les dépens, pour moitié, à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et, pour l'autre moitié, à la charge de l'ONIAM. Il s'ensuit que la somme de 564,80 mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer par le jugement attaqué doit être portée à 843,94 euros. En revanche, la somme de 1 129,60 euros mise au même titre à la charge de l'ONIAM par le jugement attaqué doit être ramenée à 843,94 euros.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

58. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

59. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : La somme de 43 804,07 euros que le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a été condamné à verser à Mme A... est ramenée à 43 248,87 euros (quarante-trois-mille-deux-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019. Les intérêts échus le 3 février 2021 à minuit seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme de 564,80 euros mise à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre des dépens est portée à 843,94 euros (huit-cent-quarante-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes).

Article 4 : La somme de 405 079,90 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme A... est portée à 629 886,13 euros (six-cent-vingt-neuf-mille-huit-cent-quatre-vingt-six euros et treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019. Les intérêts échus le 3 février 2021 à minuit seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : La somme de 1 129,60 euros mise à la charge de l'ONIAM au titre des dépens est ramenée à 843,94 euros (huit-cent-quarante-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes).

Article 6 : Le jugement n° 1902982 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'ONIAM versera à Mme A... une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... C... épouse A..., au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Délibéré après l'audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02540
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22da02540 ?
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