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18/01/2024 | FRANCE | N°22LY01800

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 18 janvier 2024, 22LY01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



MM. B... F..., Jean-Luc Imbert et C... D... et l'association Non au PLU 2019 Vals-près-le-Puy 43750 ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Vals-près-le-Puy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n° 1902406 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour
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Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 21 mars 2023 et 12 mai 2023, MM. F......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. B... F..., Jean-Luc Imbert et C... D... et l'association Non au PLU 2019 Vals-près-le-Puy 43750 ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Vals-près-le-Puy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1902406 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 21 mars 2023 et 12 mai 2023, MM. F... et D... et l'association Non au PLU 2019 Vals-près-le-Puy 43750, représentés par Me Soulier-Bonnefois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la délibération susvisée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vals-près-le-Puy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération en litige méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que deux membres du conseil municipal, propriétaires de parcelles situées dans le secteur dit " G... sud " ont pris part au vote et participé à la préparation de cette délibération ;

- le rapport de présentation ne contient pas, en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, l'inventaire des capacités de stationnement ;

- le choix d'urbaniser le secteur " G... A... " qui était classé en zone naturelle NA2 dans l'ancien plan d'occupation des sols n'est pas justifié dans le rapport de présentation ;

- le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Velay prévoit la réalisation d'un diagnostic agricole dans les documents d'urbanisme locaux dans la perspective de valoriser et de préserver les espaces agricoles notamment les prairies et la réalisation d'un tel diagnostic n'est pas démontré ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°6 prévue sur le secteur " G... sud " est incompatible avec le SCOT ;

- le choix d'urbaniser ce secteur est contraire au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui a comme objectif le maintien voire le développement de l'activité agricole et de prioriser l'urbanisation des secteurs déjà équipés en réseaux alors que le secteur " G... sud " n'est pas équipé ;

- l'OAP n°6 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le développement de l'urbanisation pouvait se faire dans d'autres secteurs, notamment le secteur de Rosiers sud ou le secteur de Pra Gavon, que la création de cette zone urbaine est contraire au principe de limitation de l'étalement urbain et touche des espaces naturels et agricoles.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022, 14 avril 2023 et 2 juin 2023 (non communiqué), la commune de Vals-près-le-Puy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de critiquer le jugement attaqué ;

- et les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 22 mai 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Soulier-Bonnefois pour les appelants et de Me Tissot pour la commune de Vals-près-le-Puy.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 3 octobre 2019, le conseil municipal de Vals-près-le-Puy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. MM. B... F..., C... D... et l'association Non au PLU 2019 Vals-près-le-Puy 43750 relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec eux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune ou d'une agglomération, la circonstance qu'un conseiller intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant une telle délibération ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

3. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vals-près-le-Puy approuvé par la délibération du 3 octobre 2019 contestée a classé en zone à urbanisation future Auc1 les parcelles incluses dans le secteur dit " G... A... ", situé au sud-est de la commune, à proximité de la commune du Puy-en-Velay, dont certaines parcelles appartenant à M. E..., adjoint au maire en charge de l'urbanisme et Mme Imbert, conseillère municipale. Cette zone est comprise dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 6 prévue par le PLU. Il est constant que M. E... et Mme Imbert étaient présents aux séances des 11 décembre 2014 et 10 avril 2017, au cours desquels le conseil municipal a respectivement prescrit l'élaboration du PLU et engagé un débat sur les orientations générales du projet de plan d'aménagement et de développement durable. S'ils ont en outre pris part au vote concernant la délibération litigieuse, il ressort des mentions portées sur celle-ci qu'ils n'ont pas pris part à la discussion concernant le secteur " G... A... ". Il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'ils auraient exercé une influence de sorte que la délibération prenne en compte leur intérêt personnel alors que la délibération a été adoptée à une large majorité de 18 voix sur les 21 présents ou représentés. Les circonstances que la nouvelle équipe municipale élue en juin 2020 ait été largement opposée à l'urbanisation du secteur en cause et que M. F... n'ait pas été condamné à la suite des poursuites exercées à son encontre par M. E... pour diffamation ne sauraient à elles seules révéler l'influence que ce dernier aurait eue lors de l'adoption de la délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. "

5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation localise les capacités de stationnement de la commune de manière cartographiée en indiquant l'emplacement des stationnements existants sur les espaces publics. S'ils critiquent l'absence de précision sur les capacités de stationnement de véhicules hybrides et électriques, les requérants ne démontrent pas que des dispositifs de stationnement pour les véhicules hybrides et électriques ou des parkings mutualisés existeraient en l'espèce sur le territoire communal. En outre, eu égard en particulier à la taille de la commune, le rapport n'est pas insuffisant alors même qu'il ne précise pas le nombre de places offertes aux véhicules motorisés, aux véhicules hybrides et électriques et aux vélos.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le choix du zonage du secteur " G... A... " est justifié dans le rapport de présentation par la volonté d'une redynamisation démographique, du développement d'une offre diversifiée de l'habitat en favorisant en particulier la réalisation de logements locatifs sociaux, d'un aménagement cohérent du territoire avec la réalisation de la desserte viaire et en réseaux du secteur et la prise en compte des déplacements en intégrant la création d'une voirie structurante destinée à connecter l'est de la commune à l'avenue du Chambon desservant la zone commerciale du Chirel et d'une meilleure liaison inter-quartiers. Le rapport de présentation présente également les motifs ayant justifié ce choix au regard d'autres secteurs potentiels comme Pra Gavon et Rosiers A... en relevant que quinze conventions de projet urbain partenarial ont été conclues dès mars 2017 entre la commune et les propriétaires de parcelles situées dans ce périmètre, la conformité du projet aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), l'absence d'incidence grave du projet sur l'agriculture en faisant état de l'avis favorable de la chambre d'agriculture ainsi que le caractère plus adapté du secteur choisi au regard de la typologie du terrain, des enjeux environnementaux ou des économies financières réalisées.

7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Velay ne prévoit qu'une recommandation tenant à " réaliser un diagnostic agricole dans les documents d'urbanisme locaux dans la perspective de valoriser et de préserver les espaces agricoles, notamment les prairies. " En outre, et en tout état de cause, le rapport de présentation du PLU en cause comporte bien en page 39 à 43 un volet sur l'agriculture (point IV. 3.). Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir à ce titre que le tribunal n'a pas examiné ce moyen alors qu'ils ne l'avaient pas soulevé dans leurs écritures de première instance.

8. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l'OAP n°6 est incompatible avec le SCOT du pays du Velay. Toutefois, ils ne citent à l'appui de ce moyen aucune mention précise du SCOT. Ils soulignent que le choix d'urbaniser le secteur en cause est contraire au PADD qui a comme objectif le maintien voire le développement de l'activité agricole et de prioriser l'urbanisation des secteurs déjà équipés en réseaux alors que le secteur " G... A... " n'est pas équipé. Toutefois, si, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements, il ressort des pièces du dossier que l'OAP n°6 ne saurait être en contradiction avec les orientations du PADD dès lors que ce dernier prévoit lui-même au sein de l'orientation " envisager une urbanisation plus intense " de " prendre en compte le projet urbain partenarial en cours sur le secteur G... A... qui vise à débloquer du foncier et la construction neuve sur le territoire. Il représente un potentiel d'environ 80 logements. " L'OAP n°6 litigieuse apparait au contraire cohérente avec cette orientation du PADD et les autres orientations du projet qui prévoient également et notamment d'affirmer l'ambition démographique de la commune, de diversifier l'offre de logements et de conforter la dimension économique du territoire. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

9. En sixième lieu, il ressort du tableau de synthèse annexé à la délibération litigieuse, et de ce qui a été dit au point 6, que le développement de l'urbanisation de la commune a été envisagé sur d'autres secteurs que celui de " G... sud " et la commune justifie du choix de ce dernier au regard des autres secteurs envisagés. A ce titre, il ne ressort pas du tableau de synthèse produit que ces autres secteurs auraient permis de mieux répondre aux différents objectifs fixés dans le PADD. Si l'OAP n°6 en litige impacte des parcelles à caractère naturel et agricole, dont certaines sont exploitées, le PLU prévoit également de classer en zone agricole 45 hectares supplémentaires. Par suite, les requérants ne démontrent pas que l'OAP n° 6 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les premiers juges ont répondu à leur argument tiré de ce qu'il existait d'autres secteurs où l'urbanisation aurait pu être développée aux points 12 et 13 de leur jugement.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que MM. F..., D... et l'association Non au PLU 2019 Vals-près-le-Puy 43750 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Vals-près-le-Puy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de chacun des requérants une somme quelconque à verser à la commune de Vals-près-le-Puy sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F..., de M. D... et de l'association Non au PLU 2019 Vals-près-le-Puy 43750 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vals-près-le-Puy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., premier dénommé dans la requête à défaut de personne désignée par le mandataire comme représentant unique avant la clôture d'instruction en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Vals-près-le-Puy.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre ;

Mme Dèche, présidente assesseure ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01800

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01800
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ly01800 ?
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