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15/02/2024 | FRANCE | N°23LY03014

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 15 février 2024, 23LY03014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le président de la cour, saisi le 12 avril 2023 par M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Vernet, d'une demande en ce sens, a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 21LY00915 du 6 octobre 2022 par lequel la cour administrative de Lyon a, par son article 1er, annulé le jugement n° 2004431, 2004432 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 17 avril 2020 par lesquel

s le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le président de la cour, saisi le 12 avril 2023 par M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Vernet, d'une demande en ce sens, a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 21LY00915 du 6 octobre 2022 par lequel la cour administrative de Lyon a, par son article 1er, annulé le jugement n° 2004431, 2004432 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 17 avril 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination et, par son article 2, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. et Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

M. et Mme B... soutiennent que la préfète du Rhône n'a pas exécuté l'article 2 de cet arrêt.

La demande d'exécution a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Beligon, substituant Me Vernet, pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. En dépit des mesures d'instruction accomplies en ce sens, la préfète du Rhône n'a pas justifié avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21LY00915 du 6 octobre 2022.

3. Par suite, en application des dispositions citées au point 1, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la cour dans cet arrêt d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 6 octobre 2022 aura reçu exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète du Rhône n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21LY00915 du 6 octobre 2022.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme E... épouse B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03014

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03014
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335 Étrangers.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ly03014 ?
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