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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY03330

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 23LY03330


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 2009116, Mme C... E... épouse B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sous le n° 2009117, M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.



Par un jugement n° 2009116-2009

117 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.



Par un arrêt n° 22LY00913 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2009116, Mme C... E... épouse B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sous le n° 2009117, M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2009116-2009117 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 22LY00913 du 16 mars 2023, la Cour a annulé le jugement n° 2009116-2009117 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon, annulé les décisions tacites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A... et à Mme B... A... et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B... A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour :

Par des courriers enregistrés les 24 mai et 6 septembre 2023, M. et Mme B... A..., représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, ont sollicité l'exécution de l'arrêt précité de la Cour du 16 mars 2023 en tant qu'il enjoint au préfet du Rhône de réexaminer leurs demandes de titre de séjour.

Par des courriers des 24 mai, 1er août et 18 septembre 2023, le préfet du Rhône a été invité à justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de cette décision ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par une ordonnance n° EDJA 23-34 du 25 octobre 2023, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.

Par un courrier en date du 2 novembre 2023, le préfet du Rhône a été régulièrement invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. et Mme B... A... ont produit des pièces complémentaires.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par l'arrêt susvisé du 16 mars 2023, la Cour, après avoir annulé les décisions tacites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. et Mme B... A..., a enjoint à ce préfet de réexaminer ces demandes dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. L'arrêt a été mis à disposition du préfet du Rhône sur l'application Télérecours le 16 mars 2023 à 11h05 et la notification a été effectivement consultée le 23 mars 2023 à 12h29.

3. M. et Mme B... A... ont saisi la Cour afin d'obtenir l'exécution de l'injonction de réexamen décidée par l'arrêt du 16 mars 2023. Le préfet du Rhône, itérativement invité par courriers des 24 mai, 1er août, 18 septembre et 2 novembre 2023, à justifier de l'exécution de l'arrêt ou à présenter des observations sur d'éventuelles difficultés, n'a pas produit. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant justifié avoir exécuté l'arrêt à la date de ces courriers.

4. Toutefois, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants ont produit un protocole de soins concernant leur enfant, établi par un praticien hospitalier le 7 novembre 2023. Compte tenu de l'évolution de leur situation dont ils se prévalent ainsi et du délai nécessaire à l'autorité préfectorale pour prendre en compte ce complément à leurs demandes de délivrance de titres de séjour, qui implique l'examen de l'état de santé de l'enfant, l'inexécution de l'arrêt du 16 mars 2023 ne peut, dans ces conditions particulières, être caractérisée à la date du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu, alors que le délai d'instruction de ce nouvel état des demandes de délivrance des titres de séjour n'est pas expiré à la date du présent arrêt, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Il appartiendra en revanche au préfet, après instruction adaptée du nouvel élément invoqué, de se prononcer dans les meilleurs délais sur ces demandes de séjour.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... E... épouse B... A... et M. D... B... A... est rejetée eu égard aux motifs du point 4 du présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse B... A... et M. D... B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03330
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly03330 ?
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