La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22LY02968

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 02 mai 2024, 22LY02968


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la SMACL Assurance et la société MJS Etanchéité à lui verser la somme de 444 073,28 euros.



Par jugement n° 2003500 du 10 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de la CAPI les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 16 862,93 euros.



Procédure devant la

cour



Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la SMACL Assurance et la société MJS Etanchéité à lui verser la somme de 444 073,28 euros.

Par jugement n° 2003500 du 10 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge de la CAPI les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 16 862,93 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI), représentée par Me Nugue (SELAS Adaltys Affaires publiques), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement la SMACL Assurance et la société MJS Etanchéité à lui verser la somme de 444 073,28 euros, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 16 862,93 euros ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la SMACL Assurance et de la société MJS Etanchéité la somme de 10 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, compte tenu des erreurs de droit dont il est entaché ;

- la société MJS Etanchéité a la qualité de constructeur et est susceptible d'engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale, dès lors que les désordres constatés sont en partie liés à ses interventions et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- les parts de responsabilité imputables à chacun des constructeurs peuvent être fixées, la procédure ayant été menée contradictoirement ;

- aucune prescription ne peut être opposée à sa demande formulée à l'encontre de la SMACL Assurance, le délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances ne lui étant pas opposable en application de l'article R. 112-1 du même code, et ayant, en tout état de cause, été interrompu ;

- ces désordres, propres à engager la responsabilité décennale des constructeurs, relevaient dès lors de l'assurance dommage-ouvrage qu'elle a souscrite auprès de la SMACL Assurance ;

- les désordres lui ont causé des préjudices d'un montant total de 444 073,28 euros TTC.

Par mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la société MJS Etanchéité, représentée par Me Chantelove, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la CAPI la somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas intervenue comme constructeur dans l'opération de travaux à l'origine des désordres ;

- les désordres constatés ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- il n'y a aucun lien de causalité entre ses interventions et les préjudices invoqués ;

- les désordres invoqués sont également dus à hauteur de 10 % à un défaut d'entretien, notamment des terrasses, imputable au maître d'ouvrage, à hauteur de 75 % à des manquements du titulaire du lot " étanchéité ", la société Les Asphalteurs Réunies Etanchéité, et à hauteur de 10 % à des défaillances du maître d'œuvre, la société Atelier architecture développement (Archidev), dans sa mission de direction des travaux ;

- seul le coût de réfection de la terrasse circulaire pourrait lui être imputé, pour un montant de 102 720 euros TTC, augmenté des frais de maîtrise d'œuvre pour un montant de 5 115,46 euros TTC ;

- les autres préjudices ne sont pas établis ou ne pourraient qu'être réduits à proportion du montant des travaux qu'elle a réalisés ;

- seuls les montants hors taxes (HT) peuvent être retenus.

Par mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la SMACL Assurance, représentée par Me Duraz (Avocat CLDAA), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la CAPI la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- la prescription était acquise en application des articles 18.1 et 18.2 du contrat, à défaut d'avoir été interrompue à son égard avant le 9 février 2015 ;

- la CAPI ne peut utilement se prévaloir d'une jurisprudence postérieure à la conclusion du contrat et de nature à en modifier l'équilibre ;

- les conditions de mise en œuvre de l'assurance dommage-ouvrage ne sont pas réunies, dès lors que les infiltrations avaient cessé, que l'intervention de la société MJS Etanchéité ne relevait pas de l'assurance dommage-ouvrage, que les travaux de réfection de la totalité des terrasses ne relèvent pas de la garantie décennale et de l'assurance dommage-ouvrage, que les autres malfaçons sont sans lien avec les infiltrations en cause ;

- la société MJS ayant accepté le support sur lequel elle est intervenue, elle doit assumer les désordres liés à celui-ci ;

- seuls les travaux de reprise de la toiture de la salle de spectacle pourraient relever de l'assurance, les autres travaux constituant des améliorations qu'il appartient au maître d'ouvrage d'assumer et d'autres préjudices n'étant pas démontrés ; seuls les montants HT peuvent être retenus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Vincent-Hytier, pour la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, celles de Me Duraz pour la SMACL Assurance et celles de Me Borot pour la société MJS Etanchéité.

Considérant ce qui suit :

1. En 2003, le syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau (SAN), auquel a succédé la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI), a engagé à Villefontaine la construction du théâtre du Vellein, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire ayant pour mandataire la société Atelier architecte développement et le lot n° 6 " Etanchéité " à la société Les Asphalteurs Réunis Etanchéité. Elle a, pour cette opération, souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SMACL Assurance le 31 janvier 2005. Les travaux du lot n° 6 ont été réceptionnés le 9 février 2005. A compter du mois de février 2008, des infiltrations d'eau ont été constatées et ont donné lieu à des déclarations de sinistre par la CAPI auprès de la SMACL Assurance à compter du 21 février 2008 et à la réalisation de certains travaux de réfection par la société MJS Etanchéité entre les mois de février 2011 et 2012. Sur ordonnance du juge des référés du 26 avril 2013, un rapport d'expertise a été établi le 18 décembre 2015. A la suite de celui-ci, des travaux de réfection ont été confiés, par acte d'engagement du 6 octobre 2016, à un groupement composé des sociétés Avenir Metal et Sic Etanchéité, sous la maîtrise d'œuvre de la société Leven Ingenierie. Ces travaux ont été achevés le 14 avril 2017. La CAPI a alors demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la SMACL Assurance et la société MJS Etanchéité à prendre en charge ces travaux, au titre de la responsabilité décennale et de l'assurance dommage-ouvrage. Le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 10 août 2022 dont la CAPI relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les erreurs de droit dont les premiers juges auraient, selon la CAPI, entaché le jugement attaqué se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la responsabilité décennale de la société MJS Etanchéité :

3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise établis dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance dommage-ouvrage à la suite des déclarations de sinistre souscrites par la CAPI et du rapport d'expertise établi le 18 décembre 2015 sur ordonnance du juge des référés, que, postérieurement à la réception des travaux du lot n°6 " Etanchéité ", des infiltrations d'eau ont été constatées, notamment dans la salle de spectacle du théâtre, dès le mois de février 2008, avant toute intervention de la société MJS Etanchéité. Par suite, cette dernière n'a pas participé à l'opération de travaux à l'origine des désordres invoqués par la CAPI comme rendant le théâtre impropre à sa destination. Quand bien même les interventions de cette société, entre février 2011 et 2012, n'ont pas permis de mettre fin à ces désordres, sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de la garantie décennale à laquelle ces désordres donnent lieu.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la SMACL Assurance :

5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne (...) qui (...) fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier (...) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 (...). Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat (...) ". Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.

6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...) ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ". Aux termes de l'article R. 112-1 de ce code : " Les polices d'assurance (...) doivent rappeler (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (...) ".

7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celles-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité.

8. En se bornant à stipuler, en son article 18.2, que la " prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ", avant de reprendre les autres causes d'interruption mentionnées à l'article L. 114-2 du code des assurances, le contrat d'assurance souscrit le 31 janvier 2005 par la CAPI auprès de la SMACL Assurance, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, ne rappelle pas l'ensemble des règles de prescription des actions liées à ce contrat, notamment les causes d'interruption prévues par le code civil. A défaut d'une information suffisante de la CAPI sur ce point, la SMACL Assurance ne peut se prévaloir, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Par suite, la CAPI est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'elle était prescrite.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrat d'assurance souscrit le 31 janvier 2005, la CAPI a, à compter du 21 février 2008, notifié à la SMACL Assurance treize déclarations de sinistre concernant des infiltrations, notamment dans la salle de spectacle du théâtre. Les travaux dont la CAPI demande la prise en charge ont eu pour but de mettre fin aux dernières infiltrations persistantes, encore constatées lors des opérations d'expertise menées entre 2014 et 2015, conformément aux préconisations émises au terme de celles-ci par l'expert dans son rapport du 18 décembre 2015. Comme indiqué au point 4, les infiltrations, invoquées par la CAPI comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, préexistaient à toute intervention de la société MJS Etanchéité. Par suite, la SMACL Assurance ne peut utilement soutenir ni que les interventions de la société MJS Etanchéité n'étaient pas couvertes par le contrat d'assurance souscrit par la CAPI, ni davantage que cette société devait seule assumer la responsabilité de ces désordres, en raison de son acceptation du support sur lequel elle est intervenue. Par ailleurs, la SMACL Assurance, qui avait jusqu'alors accepté de prendre en charge les infiltrations constatées, ne se prévaut d'aucune autre circonstance ou condition, tenant notamment à l'incidence des infiltrations sur la solidité de l'ouvrage ou sur l'usage conforme à sa destination susceptible d'en être fait, qui ferait obstacle à la mise en œuvre des garanties contractuelles. Par suite, la CAPI est fondée à soutenir que ces désordres relèvent de l'assurance souscrite auprès de la SMACL Assurance par contrat du 31 janvier 2005.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 18 décembre 2015, que seules persistaient des infiltrations au niveau de la salle de spectacle du théâtre, nécessitant la reprise de l'étanchéité de la seule terrasse la surplombant. Il résulte des actes d'engagement produits que les travaux confiés en 2016 au groupement composé des sociétés Avenir Metal et Sic Etanchéité ont eu pour objet de reprendre non seulement l'étanchéité de la " terrasse scène ", mais aussi celle des " terrasses inaccessibles " ainsi que la " toiture terrasse sur gradin ", travaux dont la CAPI ne démontre pas la nécessité pour remédier aux dernières infiltrations constatées. Par suite, le montant des travaux de réfection qui doivent être mis à la charge de la SMACL Assurance peut être évalué à la moitié du coût des prestations " étanchéité terrasse scène et terrasses inaccessibles " tel que figurant au marché conclu pour ces travaux, soit 113 000 euros. Les frais de maîtrise d'œuvre, de coordination SPS et de contrôle technique engagés pour ces travaux ne peuvent dès lors être mis à la charge de la SMACL Assurance qu'à due proportion, soit à hauteur, respectivement, de 4 844,22 euros, de 478,83 euros et de 687,79 euros. Par ailleurs, la CAPI justifie avoir exposé, en raison de ces infiltrations, 3 205,28 euros pour la réalisation d'un diagnostic de la toiture lequel a été utile pour les opérations d'expertise diligentées ultérieurement, ainsi que 1 794 euros au titre de diverses interventions de la société SOPREMA pour les besoins de cette expertise. En revanche, la CAPI ne justifie la réalité ni des pertes d'exploitation, ni du remplacement de fauteuils qu'elle invoque. Enfin, en l'absence de tout élément de nature à établir que, par dérogation au principe de non-assujettissement des personnes morales de droit public à la TVA pour leurs activités culturelles résultant de l'article 256 B du code général des impôts, la CAPI serait assujettie à la TVA pour les activités menées dans ce théâtre, la SMACL Assurance n'est pas fondée à soutenir que seuls les montants hors taxes exposés par la CAPI peuvent être retenus.

11. Il résulte de ce qui précède que la CAPI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SMACL Assurance et à demander que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 124 010,13 euros.

12. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en première instance par la SMACL Assurance et de se prononcer ainsi sur l'appel en garantie que celle-ci avait formé à l'encontre des sociétés Khephren Ingénierie et Atelier Architecte Développement.

S'agissant de l'appel en garantie de la SMACL Assurance contre les sociétés Khephren Ingénierie et Atelier Architecte Développement :

13. Aux termes du premier alinéa de l'article 1346-4 du code civil : " La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".

14. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, au plus tard à la date de clôture de l'instruction.

15. Si, devant les premiers juges, la SMACL Assurance a demandé la condamnation des sociétés Khephren Ingénierie et Atelier Architecte Développement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale, elle n'avait pas, au jour de la clôture de l'instruction en appel, versé à la CAPI d'indemnité au titre de la condamnation prononcée par le présent arrêt. Par suite, n'étant pas subrogée dans les droits de la CAPI à ce titre, ses conclusions doivent être rejetées.

Sur les dépens:

16. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SMACL Assurance les frais et honoraires de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, taxés et liquidés à hauteur de 16 862,93 euros.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAPI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SMACL Assurance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMACL Assurance le versement d'une somme de 2 000 euros à la CAPI, en application de ces mêmes dispositions. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société MJS Etanchéité.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003500 du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 2022 est annulé.

Article 2 : La SMACL Assurance est condamnée à verser à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère une somme de 124 010,13 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 862,93 euros, sont mis à la charge de la SMACL Assurance.

Article 4 : La SMACL Assurance versera à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SMACL Assurance devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, à la SMACL Assurance, à la société MJS Etanchéité, à la société les Asphalteurs Réunis Etanchéité, à la société Atelier Architecture Développement (archidev) et à la société Khéphren Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02968
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;22ly02968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award