La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22LY03498

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 02 mai 2024, 22LY03498


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La commune de Brassy a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 19 avril 2021 fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui lui est accordée au titre de l'exercice 2021, en tant qu'il n'inclut pas la somme de 22 546,25 euros correspondant aux dépenses d'investissement réalisées en 2019 pour la création d'une maison d'assistants maternels, ensemble la décision implicite rejetan

t son recours gracieux.



Par jugement n° 2102462 du 6 octobre 2022, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Brassy a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 19 avril 2021 fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui lui est accordée au titre de l'exercice 2021, en tant qu'il n'inclut pas la somme de 22 546,25 euros correspondant aux dépenses d'investissement réalisées en 2019 pour la création d'une maison d'assistants maternels, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 2102462 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 14 juin 2023, la commune de Brassy, représentée par Me Gourinat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Nièvre en ce qu'il n'inclut pas la somme de 22 546,25 euros ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer cette somme dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la gestion de la maison d'assistants maternels constitue une mission d'intérêt général, justifiant l'éligibilité au FCTVA de l'ensemble des dépenses d'investissement réalisées, en application du b. de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ;

- aucun avantage concurrentiel n'est procuré à l'association chargée de cette gestion.

Par mémoire enregistré le 6 mars 2023, la ministre chargée des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Brassy relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 19 avril 2021, en tant qu'il exclut de ses dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) celles d'investissement exposées en 2019 pour l'aménagement d'une maison d'assistants maternels, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 26 mai 2021.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il résulte de l'état consolidé établi par la commune de Brassy le 20 février 2021 que celle-ci avait sollicité l'attribution d'une compensation du FCTVA au titre des dépenses d'investissement engagées en 2019 pour la réalisation d'une maison d'assistants maternels. Ainsi, en n'intégrant pas ces dépenses dans le calcul du montant de l'attribution du FCTVA qui lui est accordée au titre de l'année 2021, l'arrêté litigieux lui fait grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Nièvre en première instance ne peut qu'être écartée.

Sur l'éligibilité des dépenses au FCTVA :

3. Aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales : " Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds. Les immobilisations confiées dès leur réalisation (...) à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : (...) b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que des dépenses réelles d'investissement effectuées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des immobilisations confiées, dès la réalisation de ces dépenses, à un tiers, autre que l'Etat, ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée peuvent donner lieu à attribution au titre de ce fonds à la double condition, d'une part, que ce tiers ne puisse pas, par le biais de la procédure de transfert du droit à déduction prévue à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, déduire la taxe ayant grevé ces dépenses et, d'autre part, que ce tiers soit chargé de gérer un service public délégué par cette collectivité ou cet établissement ou de lui fournir une prestation de service ou se soit vu confier ces immobilisations en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 2018, la commune de Brassy a réhabilité un bâtiment communal, afin d'y aménager une maison d'assistants maternels, dont elle a confié la gestion, par une " convention de location de longue durée " du 1er septembre 2019, à une association regroupant deux des trois assistantes maternelles exerçant alors sur le territoire de la commune. En permettant à ces assistantes maternelles, en contrepartie d'une contribution financière modeste, de disposer de locaux communs pour accueillir les enfants dont elles ont la garde et de mutualiser leurs moyens, cette maison d'assistants maternels contribue à développer et à pérenniser l'offre de garde d'enfants en bas âge sur le territoire de la commune. Ce bien a ainsi été confié, dès sa réalisation, à une association participant à une mission d'intérêt général, au sens des dispositions précitées. Par suite, et sans que le ministre en charge des collectivités territoriales ne puisse utilement invoquer l'avantage que constituerait la mise à disposition de ces locaux pour l'association qui les gère et les assistants maternels qui en sont membres, la commune de Brassy est fondée à soutenir que le préfet de la Nièvre a méconnu les dispositions citées au point 3 en refusant de retenir les dépenses d'investissement réalisées en 2019 pour la création de cette maison, pour fixer l'attribution du FCTVA qui lui est accordée au titre de l'exercice 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Brassy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 19 avril 2021, en tant qu'il exclut de ses dépenses éligibles au FCTVA pour 2021 celles d'investissement exposées en 2019 pour l'aménagement d'une maison d'assistants maternels.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le ministre en charge des collectivités territoriales ne faisant valoir aucun autre motif susceptible de justifier que les dépenses d'investissement exposées par la commune de Brassy en 2019 pour financer la maison d'assistants maternels ne soient pas éligibles à l'attribution du FCTVA et ne contestant pas les montants exposés par la commune, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Nièvre lui attribue, à ce titre, la somme de 22 546,25 euros. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Nièvre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Brassy, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102462 du tribunal administratif de Dijon du 6 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Nièvre du 19 avril 2021 fixant le montant de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée accordée à la commune de Brassy au titre de l'exercice 2021, en tant qu'il n'inclut pas les dépenses d'investissement réalisées en 2019 pour la création d'une maison d'assistants maternels, et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la commune de Brassy sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre d'attribuer à la commune de Brassy la somme de 22 546,25 euros, au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la commune de Brassy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brassy, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03498
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-07-05 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Dispositions financières. - Fonds de compensation de la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;22ly03498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award