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30/01/2024 | FRANCE | N°23MA02779

France | France, Cour administrative d'appel, 30 janvier 2024, 23MA02779


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les structures en béton fibré à ultra hautes performances (BFUP), les structures métalliques, les rampes et escaliers extérieurs du bâtiment J4 et des passerelles Saint-Jean et Saint-Laurent.



Par une ordonnance n° 2303900 du 7 novembre 2023, il a été

fait droit à cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les structures en béton fibré à ultra hautes performances (BFUP), les structures métalliques, les rampes et escaliers extérieurs du bâtiment J4 et des passerelles Saint-Jean et Saint-Laurent.

Par une ordonnance n° 2303900 du 7 novembre 2023, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, la SAS Ortec Générale de dépollution (OGD), représentée par Me de Angelis, demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 7 novembre 2023 en ce que les opérations d'expertise lui ont été étendues ;

2°) statuant en référé, de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de mettre à la charge du MUCEM ou de tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'action du MUCEM est prescrite à son égard, aucune action n'ayant été introduite par le maître d'ouvrage dans le délai de forclusion décennal ; que la mesure d'expertise ne présente pas d'utilité à son égard dès lors que les prestations qui lui incombaient se limitaient à l'évacuation des déblais.

La requête a été communiquée au MUCEM qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 7 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), confié à M. B... A... une expertise portant sur les désordres affectant les structures en béton fibré à ultra hautes performances (BFUP), les structures métalliques, les rampes et escaliers extérieurs du bâtiment J4 et des passerelles Saint-Jean et Saint-Laurent, en présence notamment des maîtres d'œuvre et des entreprises titulaires des lots n° 1, n° 2 et n° 2 bis du marché portant respectivement sur les travaux de " terrassement, dépollution, parois moulées, pompages ", de " structure, clos et couvert " et sur la construction d'une passerelle en BFUP reliant le fort Saint-Jean à l'esplanade Saint-Laurent, dont la société Ortec Générale de dépollution, membre du groupement d'entreprises titulaire du lot n° 1. La société Ortec Générale de dépollution doit être regardée comme demandant la réformation de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés a écarté sa demande de mise hors de cause et a, en conséquence, étendu à son égard l'expertise ainsi ordonnée.

3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140).

4. En premier lieu, selon l'article 2270 du code civil dans sa version alors applicable : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ". Aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ".

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est pas contesté qu'au moins en ce qui concerne les lots n° 2 et n° 2 bis, la réception des travaux a été prononcée le 12 juillet 2013. Par suite, la demande introduite par le MUCEM devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 24 avril 2023 était de nature à interrompre le délai de l'action en garantie décennale que cet établissement public est susceptible d'exercer à l'encontre des participants à l'exécution de ces travaux. En conséquence, l'utilité de la mesure d'expertise que le MUCEM demandait dans la perspective d'une telle action n'était pas, à cet égard, contestable. Si la date de réception des travaux du lot n° 1 ne peut, quant à elle, être tenue pour établie en l'état de l'instruction, la société Ortec Générale de dépollution faisant valoir qu'elle aurait eu lieu le 5 juillet 2010 et le MUCEM ayant contesté cette date en première instance sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de sa contestation, la circonstance que l'action en garantie décennale serait prescrite à l'encontre de la société Ortec Générale de dépollution ne saurait, en tout état de cause, suffire à l'écarter des opérations d'expertise.

6. En second lieu, si la société Ortec Générale de dépollution soutient qu'aux termes de la convention de groupement qui liait les deux entreprises titulaires du lot n° 1 du marché public de construction portant sur les travaux de " terrassement, dépollution, parois moulées, pompages ", elle était chargée de l'évacuation des déblais et qu'en conséquence, les désordres invoqués par le MUCEM ne sauraient lui être imputables, il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de participant aux opérations de construction et, au surplus, membre d'un groupement d'entreprises solidaires, elle ne saurait être regardée comme manifestement étrangère au litige et sa présence aux opérations d'expertise, ordonnées par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme injustifiée.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Ortec Générale de dépollution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif a étendu à son égard la mesure d'expertise. La présente décision ne fait, toutefois, pas obstacle à une éventuelle saisine ultérieure de ce même juge par l'expert, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, aux fins de lui demander la mise hors de cause des parties dont il s'avérerait que le maintien de leur présence aux opérations d'expertise ne serait plus utile.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du MUCEM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ortec Générale de dépollution est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ortec Générale de dépollution, au MUCEM et à M. A..., expert.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2024

N° 23MA027792

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Numéro d'arrêt : 23MA02779
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE ANGELIS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23ma02779 ?
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