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01/02/2024 | FRANCE | N°23MA00292

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23MA00292


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet du Var a déféré au tribunal administratif de Toulon la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a créé une OAP n° 4 dans le quartier des Marres, qu'elle a réduit les espaces proches du rivage par rapport au plan local d'urbanisme de 2013, qu'elle ne respecte pas l'utilisation du domaine public maritime, que l'article 2 de la zone N sous-secteur N6

autorise la reconstruction à l'identique en application des dispositions de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a déféré au tribunal administratif de Toulon la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a créé une OAP n° 4 dans le quartier des Marres, qu'elle a réduit les espaces proches du rivage par rapport au plan local d'urbanisme de 2013, qu'elle ne respecte pas l'utilisation du domaine public maritime, que l'article 2 de la zone N sous-secteur N6 autorise la reconstruction à l'identique en application des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, et qu'elle crée des secteurs déjà urbanisés en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 2103311, 2200009, 2200131 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté son déféré.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a réduit les espaces proches du rivage par rapport au plan local d'urbanisme de 2013 ;

2°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 dans cette mesure.

Il soutient que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, la délimitation des espaces proches du rivage n'est pas justifiée par le PLU ;

- cette délimitation repose sur l'application de critères erronés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet du Var tendant à l'annulation partielle de la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune " en tant qu'elle a réduit les espaces proches du rivage " en l'absence d'obligation de justifier ou de délimiter ces espaces au plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Antoine, représentant la commune de Saint-Tropez.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Var a déféré au tribunal administratif de Toulon la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a créé une OAP n° 4 dans le quartier des Marres, qu'elle a réduit les espaces proches du rivage par rapport au plan local d'urbanisme de 2013, qu'elle ne respecte pas l'utilisation du domaine public maritime, que l'article 2 de la zone N sous-secteur N6 autorise la reconstruction à l'identique en application des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, et qu'elle crée des secteurs déjà urbanisés en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2021 en tant qu'elle a réduit les espaces proches du rivage par rapport au plan local d'urbanisme de 2013.

2. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (...) 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; (...) 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ". Aux termes de l'article R. 151-9 du même code : " Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. ". Aux termes de l'article R. 151-10 du même code : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, lorsqu'elle est prévue par les auteurs du PLU, doit être justifiée et motivée au rapport de présentation. En revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition, notamment celles qui sont citées au point 3, n'imposent de délimiter ces espaces au rapport de présentation ou dans la partie graphique du règlement, même s'il est loisible aux auteurs du PLU de le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU révisé de Saint-Tropez définit l'objectif relatif à l'application des principes de la loi littoral, au sein de l'orientation 1 consistant à préserver le cadre environnemental et paysager, en particulier en précisant la délimitation des espaces proches du rivage. Cette délimitation est reportée sur la carte annexée au PADD illustrant cette orientation. Le rapport de présentation comporte une analyse de l'état initial de l'environnement qui expose notamment la situation de la commune au regard des dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral. A ce titre, il ne comporte pas de rubrique portant sur la justification et la motivation d'une éventuelle extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage mais, après avoir décrit l'approche divergente des services de l'Etat faite sur ce point et celle retenue par le SCoT du golfe de Saint-Tropez, il expose et justifie la délimitation des espaces proches du rivage telle qu'elle résulte d'une étude effectuée à la demande de la commune. Ce document comporte une carte représentant la limite de ces espaces au niveau de la commune et plusieurs autres cartes précisant cette limite au niveau de 12 secteurs littoraux. Or, il résulte des dispositions de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme que seuls les documents composant la partie graphique du règlement, à l'exclusion des indications contenues dans le rapport de présentation, sont opposables. Par ailleurs, l'appréciation faite par les auteurs du PLU de la limite des espaces proches du rivage ne se rapporte pas à l'une des dispositions prévues aux parties écrite et graphique du règlement dans la mesure où le règlement graphique ne délimite pas les espaces proches du rivage, lesquels ne sont pas circonscrits à une zone particulière. Dans ces conditions, le déféré du préfet, qui n'a pas demandé l'annulation du PLU en tant que certains classements précisément identifiés seraient illégaux en conséquence de la localisation des secteurs concernés dans les espaces proches du rivage, est irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté son déféré.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Tropez et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Tropez.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

N° 23MA00292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00292
Date de la décision : 01/02/2024

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Portée des différents éléments du plan - Rapport de présentation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CABINET LEGAL PERFORMANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ma00292 ?
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