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08/02/2024 | FRANCE | N°22MA01131

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 08 février 2024, 22MA01131


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Easydis a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des établissements qu'elle exploite à Aix-en-Provence, situés 815 rue Jean Perrin et 320 rue André Ampère.



Par un jugement n° 2005677, 2005678 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a

rejeté ses demandes.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 21 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Easydis a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des établissements qu'elle exploite à Aix-en-Provence, situés 815 rue Jean Perrin et 320 rue André Ampère.

Par un jugement n° 2005677, 2005678 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, la SASU Easydis, représentée par Mes Maheust et du Pasquier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les établissements qu'elle exploite à Aix-en-Provence, eu égard à leurs caractéristiques, ne correspondent pas à la définition des établissements industriels figurant dans l'instruction du 1er octobre 1941, qui a valeur législative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la SASU Easydis est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'acte dit loi du 15 mars 1942 relative à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ;

- la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Easydis, qui gère la logistique d'approvisionnement des magasins du groupe Casino, exploite deux établissements situés dans la zone d'activité d'Aix-en-Provence. Après que ses réclamations préalables tendant au dégrèvement des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de ces établissements a été rejetée, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Marseille, qui, par un jugement du 25 février 2022, a rejeté ses demandes. La SASU Easydis relève appel de ce jugement.

2. En vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion de certains biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.

3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des établissements industriels sont définies à l'article 1499 du code général des impôts, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ".

4. La SASU Easydis fait valoir que ne constituent des établissements industriels que ceux qui assurent soit la fabrication de produits par l'utilisation de matières premières ou d'autres produits soit le transport de personnes ou de choses soit encore ceux qui peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue par l'article 2 du décret-loi du 14 juin 1938 à l'égard des usines, conformément aux termes de l'instruction du 1er octobre 1941, laquelle a acquis valeur législative en vertu de l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942. Toutefois, si l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions de l'instruction du 1er octobre 1941 qui contenait une définition restrictive de la notion d'établissement industriel, cette définition ne valait que pour l'application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l'article 4 de l'acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l'effet de l'abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l'article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Par suite, la SASU Easydis ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction du 1er octobre 1941 relatifs à la définition des établissements industriels.

5. Par ailleurs, revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. La SASU Easydis ne conteste pas que les établissements qu'elle exploite à Aix-en-Provence, ainsi que l'a jugé le tribunal au point 11 de son jugement, répondent matériellement à cette définition, compte tenu notamment des superficies d'entreposage et de celles des chambres froides, des matériels d'entreposages et des installations mécanisées et totalement automatisées de transport de chargement et déchargement des marchandises. Par suite, la SASU Easydis n'est pas fondée à soutenir que c'est en faisant une inexacte application des règles ci-dessus rappelées que l'administration a procédé à son évaluation selon la méthode comptable au titre des années litigieuses.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Easydis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Easydis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Easydis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 février 2024.

2

N° 22MA01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01131
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;22ma01131 ?
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