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09/02/2024 | FRANCE | N°23MA01243

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 09 février 2024, 23MA01243


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 23 avril 2012 refusant de reconnaître sa longue maladie et son invalidité comme imputables au service, d'autre part, de constater qu'il a droit au versement d'une allocation d'invalidité temporaire puis viagère et, enfin, de condamner La Poste à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme 4 323,60 euros à titre d'indemnité de congés acquis.<

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Par un jugement n° 1601273 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 23 avril 2012 refusant de reconnaître sa longue maladie et son invalidité comme imputables au service, d'autre part, de constater qu'il a droit au versement d'une allocation d'invalidité temporaire puis viagère et, enfin, de condamner La Poste à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme 4 323,60 euros à titre d'indemnité de congés acquis.

Par un jugement n° 1601273 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné la Poste à verser à M. C... la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18MA04962 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par une décision n° 453606 du 27 octobre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par M. C..., a, d'une part, annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. C... du fait de l'aggravation de sa maladie, d'autre part, renvoyé dans cette mesure l'affaire.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. C..., représenté par Me Pozzi-Pasquier, demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement du 8 octobre 2018 ;

2°) de constater qu'il a droit au versement d'une allocation d'invalidité temporaire puis viagère ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de La Poste les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la persistance de la manipulation des charges lourdes durant plus de 14 ans a aggravé sa pathologie lombaire et est à l'origine de son placement en longue maladie puis de sa mise à la retraite ; cette pathologie figure d'ailleurs aux tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et est à ce titre présumée imputable au service en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le non-respect des préconisations du médecin du travail comme le défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service constituent une faute engageant la responsabilité de La Poste ;

- le préjudice est constitué des souffrances physiques et psychiques endurées durant toute la période, de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent et d'un préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Freichet, représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a , d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de M. C..., ancien fonctionnaire de La Poste mis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 12 mars 2011, tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2012 par laquelle son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire, d'autre part, rejeté comme non fondées ses conclusions indemnitaires fondées sur la faute tirée de l'illégalité de cette décision et enfin condamné La Poste à lui verser 10 000 euros en réparation des préjudices, distincts de ceux couverts par l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité, résultant de la faute commise par celle-ci en s'abstenant de mettre en œuvre les recommandations de la médecine de prévention. Par une décision du 27 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt rendu par la cour de céans rejetant l'appel formé contre ce jugement, en tant seulement qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. C... du fait de l'aggravation de sa maladie.

2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

3. Il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que M. C... souffre d'une pathologie dégénérative du rachis lombaire qui, sans être en lien direct avec ses conditions de travail à La Poste, a été aggravée par celles-ci dès lors que l'agent a été astreint, durant presque vingt ans, en tant que préposé puis agent de cabine, à la manutention et au port de charges lourdes ainsi qu'à la station debout prolongée, dans des conditions non adaptées. Cette aggravation doit dès lors être regardée comme imputable au service et La Poste doit réparer les préjudices personnels subis par son agent de ce fait, sans qu'il soit besoin d'examiner si elle a commis des fautes.

4. Le taux de déficit fonctionnel permanent dont souffre M. C... du fait de la pathologie lombaire elle-même a été évalué, au mois d'août 2010, à 7 % par le médecin rhumatologue chargé d'instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité. Le préjudice global subi par l'intéressé, du fait de l'aggravation de sa pathologie, comprend une partie de ce déficit fonctionnel ainsi que certaines des souffrances physiques et psychiques qu'il a subies en lien avec sa maladie. Dans ces circonstances, et alors que M. C... ne justifie pas avoir subi un préjudice d'agrément en raison de cette maladie, il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à celle de 10 000 euros qui a été retenue par le tribunal administratif pour l'indemnisation du même préjudice.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité l'indemnisation qu'il a condamné La Poste à lui verser à la somme de 10 000 euros.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de La Poste qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une quelconque somme à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions des parties sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à La Poste.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

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N° 23MA01243

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01243
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : POZZI-PASQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23ma01243 ?
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