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09/02/2024 | FRANCE | N°23MA02039

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 09 février 2024, 23MA02039


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



Par lettres enregistrées les 5 novembre 2021, 11 février 2022, 25 février 2022, 22 juillet 2022 et 16 septembre 2022 M. B... A..., alors représenté par Me Stark, a demandé à la Cour d'enjoindre au ministre des armées de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 21MA00001 du 1er octobre 2021, par lequel la Cour a enjoint à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie déclarée par M. A... et de l'inscrire sur le registre des constat

ations de son unité d'affectation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par lettres enregistrées les 5 novembre 2021, 11 février 2022, 25 février 2022, 22 juillet 2022 et 16 septembre 2022 M. B... A..., alors représenté par Me Stark, a demandé à la Cour d'enjoindre au ministre des armées de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 21MA00001 du 1er octobre 2021, par lequel la Cour a enjoint à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie déclarée par M. A... et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, d'enjoindre au ministre des armées de produire un nouveau rapport circonstancié dépourvu de la mention " compte tenu des circonstances particulières et de l'antériorité de ce dossier, l'imputabilité au service des troubles de M. A... reste à démontrer ", sous astreinte de 850 euros par jour de retard avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 3 juillet 2023, la présidente de la Cour a procédé au classement administratif de l'affaire.

Par un courriel enregistré le 20 juillet 2023, M. A... a contesté ce classement et demandé à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son arrêt précité.

Par une ordonnance en date du 27 juillet 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Procédure postérieure à l'ouverture de la phase juridictionnelle :

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le ministre des armées demande à la Cour de rejeter la demande d'exécution présentée par M. A....

Il fait valoir que l'arrêt de la Cour précité a été entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., marin-pompier au bataillon des marins-pompiers de Marseille, a demandé en mai 2017 au commandant de ce bataillon de lui communiquer le rapport circonstancié qui avait dû être rédigé à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014. Par une décision du 5 juillet 2017, le commandant lui a opposé un refus. M. A... a alors saisi, le 24 juillet 2017, la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision de refus. Ce recours a été implicitement rejeté par la ministre des armées. Par une ordonnance du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre la décision initiale, en date du 5 juillet 2017, du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille au motif que la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substituait à cette décision initiale. M. A... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 11 juillet 2019 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, comme manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, son appel contre l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille. Par une décision n° 434726 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du président de la 7ème chambre dne la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire à la Cour. Par un arrêt n° 21MA00001 du 1er octobre 2021, la Cour a annulé l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision implicite de rejet née à la suite de la saisine de la commission des recours des militaires, enjoint à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie déclarée par M. A... et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... estimant que l'arrêt de la Cour du 1er octobre 2021 n'avait pas été correctement exécuté, a présenté une demande d'aide à l'exécution. Par une ordonnance en date du 27 juillet 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

3. Il ressort des pièces produites par le ministre des armées, bien que l'intéressé n'en ait pas été immédiatement informé, qu'a été établi, le 20 octobre 2021, un rapport circonstancié sur l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 et que ce rapport a été, le même jour, inscrit sur le registre des constatations. Par ailleurs, il ressort également desdites pièces que la somme de 2 008,55 euros correspondant à celle de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance, augmentée des intérêts au taux légal, a été payée à M. A... le 23 novembre 2021. Il suit de là que l'arrêt de la Cour en date du 1er octobre 2021 a été entièrement exécuté. Si M. A... fait valoir que le contenu du rapport, lequel précise notamment que " compte tenu des circonstances particulières et de l'antériorité de ce dossier, l'imputabilité au service des troubles de M. A... reste à démontrer " méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de l'instruction du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service et de la circulaire du 23 février 1973 relative à la rédaction des rapports établis par les chefs de corps au sujet des blessures ou maladies survenues pendant le service, cette circonstance constitue un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 1er octobre 2021. Relèvent également d'un litige distinct les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

N° 23MA02039 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02039
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23ma02039 ?
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