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15/02/2024 | FRANCE | N°23MA02263

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 15 février 2024, 23MA02263


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... F..., Mme K... F..., M. B... J..., M. M... G..., Mme H... G..., Mme H... O..., M. I... N..., Mme E... N... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Rognes a délivré à la société Edelis un permis de construire un ensemble immobilier de 32 logements sis 50, chemin de Versaille, sur un terrain cadastré section AE n°78 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux

du 25 août 2021.



Par un jugement n° 2109312 du 3 juillet 2023, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F..., Mme K... F..., M. B... J..., M. M... G..., Mme H... G..., Mme H... O..., M. I... N..., Mme E... N... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Rognes a délivré à la société Edelis un permis de construire un ensemble immobilier de 32 logements sis 50, chemin de Versaille, sur un terrain cadastré section AE n°78 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 août 2021.

Par un jugement n° 2109312 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C... F..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme K... F..., M. M... G..., Mme H... G..., Mme H... O..., M. I... N..., Mme E... N... et M. B... D..., représentés par Me Barnier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rognes du 1er juin 2021 et la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rognes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- compte tenu de l'importance et de la localisation du projet, ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- le permis de construire attaqué aurait dû être précédé d'un permis de démolir en application du a) de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ;

- l'incomplétude du dossier au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'a pas permis de s'assurer de la conformité du projet à l'article 2.2.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ;

- la prescription prévue à l'article 5 de l'arrêté attaqué révèle que l'administration ne s'est pas assurée de la conformité du projet à l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'arrêté méconnait l'article 6 du règlement du PLU et l'article 2.1.2. du règlement de l'AVAP ;

- il a été délivré à la suite d'une fraude alors qu'il méconnait l'article 7 du règlement du PLU ;

- il méconnait l'article 10 du règlement ;

- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article R. 111-27 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. F... P... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. F... et des autres requérants devant le tribunal administratif de Marseille est irrecevable en l'absence d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par M. F... et les autres requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la société Edelis, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. F... P... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. F... et des autres requérants devant le tribunal administratif est irrecevable en l'absence d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par M. F... et les autres requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 17 janvier 2024, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 24 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Des observations ont été enregistrées le 29 janvier 2024 présentées par chacune des parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Djabali, représentant M. F... P..., de Me Bouakfa, représentant la commune de Rognes, et de Me Roussel, représentant la société Edelis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de Rognes a délivré à la société Edelis un permis de construire un ensemble immobilier de 32 logements sur un terrain cadastré section AE n°78, situé 50, chemin de Versaille. M. F... et les autres requérants relèvent appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 août 2021.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Les requérants, qui sont tous propriétaires de parcelles construites limitrophes du terrain d'assiette du projet litigieux, font valoir que celui-ci porte sur la construction d'un immeuble de 32 logements, de plus de 11 m de hauteur et d'une surface de plancher de 2 324 m² et qu'il est susceptible de provoquer une perte de vue, des nuisances sonores, de la poussière, des difficultés de circulation ainsi que, pour M. D..., un ruissellement d'eau. Dès lors, la commune de Rognes et la société Edelis ne sont pas fondées à soutenir que M. F... P... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à cette société et que leur demande devant le tribunal administratif de Marseille est irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ".

6. Par arrêté du 20 juillet 2020, le maire de Rognes a consenti à M. A... L..., 5ème adjoint, délégation de fonctions en ce qui concerne l'urbanisme, l'aménagement du territoire et le foncier et délégation de signature à l'effet de signer tous documents, actes, courriers, attestations, arrêtés et autorisation en ces matières. Par acte du 16 octobre 2023, le maire a certifié le caractère exécutoire de cet arrêté, qui confère délégation de signature suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. L..., signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ". L'article L. 451-1 du même code dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". L'article A. 424-16 du même code dispose que si le projet prévoit des démolitions, le panneau d'affichage de l'autorisation doit indiquer la surface du ou des bâtiments à démolir.

8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.

9. La rubrique 5.2 du formulaire CERFA de la demande de permis de construire, relative à la nature du projet envisagé, indique que celui-ci consiste en la démolition d'une villa individuelle, de son hangar annexe et d'une piscine privée et en la construction d'un ensemble immobilier de 32 logements. La rubrique 6 à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions, dont la case " démolition totale " a été cochée, confirme la démolition de ces ouvrages. Le dossier de la demande comporte en outre le plan des constructions à démolir et des photographies de celles-ci. Dès lors que le dossier de demande mentionnait explicitement que le pétitionnaire entendait solliciter la délivrance d'un permis de démolir, le permis de construire délivré à la société Edelis par le maire de Rognes par l'arrêté du 1er juin 2021 vaut permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait dû être précédé d'un permis de démolir doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (...) ". L'article 2.2.3 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) approuvé par délibération du 29 novembre 2017, applicable au secteur UPB1 dans lequel se situe le projet dispose, en ce qui concerne l'aspect des façades : " Si les maçonneries nouvelles ne sont pas en matériaux destinés à être apparents, alors elles devront être enduites avec un enduit adapté et en harmonie avec les enduits à la chaux du bâti ancien dominant, par une finition talochée fin, des teintes discrètes de type terre-beige à brun-beige, excluant : / les enduits de teintes colorées trop soutenues ou criardes, la couleur blanche, l'enduit gratté, écrasé ou à la tyrolienne, ou les peintures plastiques ; (...) ".

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. La notice annexée à la demande de permis de construire précise que les façades seront en enduit frotassé fin " reprenant les couleurs du nuancier proposé par la commune de Rognes ". Si ce document n'indique donc pas précisément la couleur des constructions envisagées, les plans en élévation et les documents graphiques représentent des façades d'un ton écru alors que le nuancier en question, produit en défense, fait apparaître une couleur d'enduit proche. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des exigences fixées à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". Aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : " 4.1 EAU / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. (...) ".

14. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Elle ne peut en revanche s'abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l'autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.

15. L'article 5 de l'arrêté attaqué assortit le permis de construire délivré à la société Edelis d'une prescription indiquant que " conformément à l'avis de Suez, cette opération sera desservie en eau potable par le compteur général situé en limite de propriété sur le domaine public situé sous le chemin de Versaille, sous réserve d'une étude permettant de confirmer que la capacité du réseau d'eau potable de la commune permet de répondre aux besoins du projet ". Du fait de cette réserve, dont dépend la constructibilité du terrain, le maire de Rognes a délivré un permis qui ne prenait pas parti sur la conformité du projet à l'article 4 du règlement du PLU et dont l'application dépendait de la production à intervenir d'une étude. Ce permis de construire est dès lors entaché d'illégalité sur ce point.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 6.1 Les bâtiments doivent être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou futures. / Toutefois l'implantation en retrait de l'alignement pourra être autorisée à l'une des conditions suivantes : / - le bâtiment nouveau est édifié en continuité d'un bâtiment existant situé sur le fond voisin et implanté en retrait. / - les agrandissements de bâtiments existants, régulièrement édifiés, implantés avec des retraits différents peuvent être autorisées en retrait si elles respectent : l'alignement du bâtiment principal ou si elles s'inscrivent harmonieusement dans l'ordonnancement de la façade sur rue. (...) ". L'article 2.1.2 du règlement de l'AVAP, applicable au secteur UPB1 dispose : " La construction à l'alignement du bâti existant est imposée a priori pour assurer la continuité urbaine. Si l'alignement de la construction ne s'impose pas par un alignement préexistant, un mur de clôture en pierres ou un mur bahut surmonté d'une grille, pourra être placé à l'alignement de la voie (cf. les clôtures). ".

17. Les dispositions du paragraphe 6.1 de l'article UA 6 du règlement du PLU ont pour objet, sous réserve de la possibilité de retrait qu'elles prévoient, de créer un front bâti continu le long de la voie. Il ressort des pièces du dossier que si la superficie du terrain d'assiette du projet, en forme de croissant, cadastré section AE n°78, est de 3469 m2, il ne longe, à l'ouest, le chemin de Versaille que sur une longueur de 45 m environ. La construction projetée, en forme de L, est implantée en fond de parcelle, à l'est, à environ 70 m environ de ce chemin. En l'absence de ce côté du chemin de Versaille de toute construction constituant un front bâti et en raison de cette implantation et de la configuration du terrain, le projet ne méconnaît ni les dispositions du paragraphe 6.1 de l'article UA 6 du règlement du PLU, ni celles de l'article 2.1.2 du règlement de l'AVAP.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 7.2. Au-delà de cette bande de 15m, ou lorsque les bâtiments ne bordent pas une voie ou une emprise publique, les bâtiments pourront être édifiés le long des limites séparatives : / - dans le cas de constructions nouvelles n'excédant pas 3,50m de hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé au faîtage. / - dans le cas d'adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite. / Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces 2 points sans être inférieure à 4m. (...) ".

19. Il résulte notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que la construction projetée est implantée à une distance variant entre 4,01 m et 4,84 m par rapport aux limites des parcelles cadastrées section AB n°s 26, 183 et 184. Les requérants se prévalent des conclusions d'une étude réalisée à leur demande par un géomètre-expert foncier estimant que la limite entre la parcelle cadastrée section AE n°78 et les parcelles précitées doit être fixée au pied de la barrière naturelle constituée de pierres et de rochers soutenant celles-ci. Ils en déduisent que le projet est en réalité implanté à une distance variant entre 2,01 m et 2,84 m par rapport aux limites séparatives telles que déterminées par cette étude. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont cependant accordées sous réserve du droit des tiers. En l'espèce, la société Edelis a attesté avoir qualité pour demander le permis de construire en litige dans le formulaire de demande. Cette demande a été établie en fonction des limites cadastrales. Il n'est donc pas établi que le pétitionnaire aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application des dispositions de l'article UA 7 du règlement du PLU.

20. En septième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximale des constructions : " 10.1 conditions de mesure / La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu'au niveau de l'égout du toit. / 10.2 hauteur maximum / La hauteur maximum ne peut excéder 9,5 mètres à l'égout. (...) ".

21. Les plans en élévation PC05a du projet font apparaître une altitude à l'égout de 321,01 m à l'angle nord-est du projet. L'altitude du sol naturel indiquée sur ces plans comme sur le plan de coupe A-A figurant au document PC03a est de 312,30 m à l'aplomb de la façade. Si ces plans indiquent que l'altitude du sol naturel est de 311,27 m au nord et inférieure à 311,88 m à l'est, ces cotes s'appliquent à une partie du terrain située à distance des façades, ainsi que le confirment les indications figurant notamment sur le plan de masse général PC02f et le plan PC05d. Ainsi, la hauteur de la construction envisagée, qui est de 8,71 m aux points contestés par les requérants, respecte les prescriptions de l'article UA 10 du règlement du PLU.

22. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

23. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

24. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone bleue du plan de prévention des risques " Séismes et mouvements de terrain " approuvé en 1994 et se situe en secteur B1 exposé au risque sismique seul. Selon le règlement de ce plan, les constructions n'y sont pas interdites mais doivent respecter les techniques de construction alors précisées par ce règlement et désormais prévues par la réglementation applicable sur tout le territoire national, l'article 8 de l'arrêté attaqué imposant d'ailleurs une prescription en ce sens. En outre, la planche des risques annexée au PLU de la commune, issue de sa modification approuvée le 15 février 2018, n'identifie aucun risque sismique sur ce terrain. Le terrain est aussi classé en zone bleue B2 au titre du risque lié au retrait gonflement argile qui y incorpore les terrains faiblement à moyennement exposés. Sur ce point, l'architecte ayant conçu le projet a attesté la réalisation d'une étude géotechnique qui prend en compte les dispositions du plan pour respecter les préconisations du porter à connaissance du préfet relatif à ce risque, l'article 6 de l'arrêté attaqué imposant au surplus de les prendre en compte. Également, le terrain se situe dans une zone exposée, selon le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au risque de feu de forêt, à un aléa subi moyen. Le quartier densément urbanisé en continuité duquel il se situe au nord-est le sépare du vaste espace boisé à l'ouest de ce quartier. Il jouxte d'autres espaces exposés comme lui à un aléa moyen et est séparé d'un autre espace boisé par une route départementale située à l'est. L'article 4 de l'arrêté impose des prescriptions détaillées en rapport avec l'accès au terrain par les engins de secours et de lutte contre l'incendie. Enfin, si les requérants soutiennent que l'étroitesse du chemin de Versaille qui dessert le projet ne permet pas le croisement des véhicules alors que le projet prévoit la construction de 32 logements, la largeur de ce chemin atteint 5 m et il n'est emprunté que sur 50 m environ à partir du croisement avec d'autres voies jusqu'à l'accès au terrain d'assiette, le chemin étant en sens unique au-delà. Les difficultés de circulation sur certaines voies menant à ce chemin, telles que le cours Saint-Etienne et la rue des Aires qui résulteraient du projet ne revêtent qu'un caractère éventuel, eu égard à leur distance par rapport au projet et à l'importance de ce dernier. En dépit de la présence d'emplacements de stationnement et du fait que la visibilité serait réduite de par la présence d'un arbre, le maire de Rognes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.

25. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 2.2.7 du règlement de l'AVAP, relatif aux menuiseries extérieures : " Un traitement homogène des menuiseries extérieures sera privilégié, avec fenêtres, contrevents et portes en bois peint ou en métal peint, afin d'harmoniser la construction neuve avec le bâti ancien. Les volets roulants, l'emploi de matériaux brillants et le PVC blanc sont interdits pour les menuiseries, portes d'entrées, fenêtres, volets, portails, dans le contexte patrimonial du village. (...) ". Aux termes de l'article 2.2.8 : " Les fenêtres et les volets devront présenter un aspect en harmonie avec ceux du bâti ancien dominant : / • des fenêtres en bois et peintes, ou en métal peint. / • des volets en bois (...) ". L'article 2.2.9 dispose : " Par exception, des menuiseries en acier ou en aluminium laqué pourront être autorisées pour des baies de rez-de-chaussée, à caractère d'activité professionnelle, commercial ou rural, ou pour des baies en fond de loggia. ". L'article 3.1.1, relatif aux murs de clôture, énonce : " Les murs de clôtures de jardins existants en pierres, les murs bahuts surmontés de grilles, les murs de soutènements et en bordures de voies en pierres, seront conservés et restaurés. Leur restitution pourra être imposée selon le contexte en respectant leur mise en œuvre traditionnelle (cf. 1.3 Maçonneries traditionnelles). ". Le glossaire des termes utilisés par ce règlement définit le bâti ancien comme un bâtiment construit avant la 1ère guerre mondiale, construit en maçonneries traditionnelles de pierres.

26. D'une part, la notice descriptive du projet précise que les menuiseries extérieures seront en " PVC plaxé " anthracite. L'emploi de ce matériau ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.2.7 du règlement de l'AVAP qui doivent être regardées comme n'interdisant formellement, en ce qui concerne notamment les fenêtres, que l'emploi de matériaux brillants ou le PVC blanc. Dans la mesure où l'aspect du " PVC plaxé " est similaire à celui du bois ou du métal peint et qu'il permet d'harmoniser la construction neuve avec le bâti ancien, le projet ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article 2.2.8 du même règlement.

27. D'autre part, le document graphique de l'AVAP portant sur le secteur UPB1 identifie au nombre des murs de clôture existant ou à restituer au titre du petit patrimoine vernaculaire caractéristique de la commune et ayant un lien avec son histoire, un mur de soutènement édifié en bordure du chemin de Versaille et dont l'extrémité sud est située au droit de la parcelle cadastrée section AE n° 78, à distance proche de l'accès actuel. Il résulte notamment du plan de masse du projet que celui-ci prévoit l'aménagement d'un nouvel accès au chemin de Versaille au-delà de l'extrémité de ce mur et la création d'un prolongement de ce mur de soutènement en habillage de pierres sous l'aire de retournement à aménager en limite de parcelle. Les photographies produites par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude de la position de ce même mur sur le plan par rapport à l'accès à créer notamment. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.1.1du règlement de l'AVAP.

28. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en limite nord du secteur UPB1 de l'AVAP qui recouvre le noyau historique et les extensions du début XXème siècle et que le règlement de cette aire définit comme concernant " le tissu urbain hérité de l'extension progressive du village sur le versant Sud de la colline du XIIIème siècle jusqu'au début du XXème siècle, laissant un héritage architectural de grande qualité, mais parfois dégradé ou meurtri par le séisme de 1909, et son prolongement à l'Est à partir du début du XXème siècle (quartier des Ferrages) ". L'urbanisation dense du secteur du quartier des Aires et des Ferrages se compose de maisons individuelles accolées en R+1, dont les façades donnent sur la rue à l'opposé du projet. Si le document graphique du secteur UPB1 identifie dans ce quartier plusieurs éléments bâtis de qualité et, au-delà de l'extrémité du chemin de Versaille, un élément bâti remarquable, ils ne sont pas en covisibilité avec le projet. Celui-ci prévoit un épannelage des façades, une toiture traditionnelle en tuiles rondes et un revêtement des façades d'un ton clair, respectant ainsi les prescriptions énoncées par le règlement de l'AVAP, dans la limite constatée au point précédent. L'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 22 mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

29. Il résulte tout de ce qui précède que l'arrêté du maire de Rognes du 1er juin 2021 est entaché d'illégalité en tant seulement qu'il méconnaît l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme dans les conditions exposées au point 15 du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

31. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

32. En dépit du vice caractérisé au point 15 dont le permis de construire litigieux est atteint, une mesure de régularisation n'impliquerait pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Ce permis de construire est donc susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'impartir à la commune de Rognes un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. F... P..., jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, afin de permettre à la commune de Rognes de régulariser le vice retenu par le présent arrêt au point 15.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Edelis et à la commune de Rognes.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

N° 23MA02263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02263
Date de la décision : 15/02/2024

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions - Objet des réserves ou conditions - Équipements nécessaires à la viabilité de la construction.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ma02263 ?
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