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21/03/2024 | FRANCE | N°22MA02277

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22MA02277


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle d'habitation, de création d'un accès pour véhicules et de construction d'une piscine sur un terrain situé 646 chemin du Serrier Supérieur à La Turbie.



Par un jugement n° 1900103 du 30 juin 2022, le tribunal administra

tif de Nice a annulé l'arrêté du 9 octobre 2018.





Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle d'habitation, de création d'un accès pour véhicules et de construction d'une piscine sur un terrain situé 646 chemin du Serrier Supérieur à La Turbie.

Par un jugement n° 1900103 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 octobre 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 24 janvier 2023, la commune de La Turbie, représentée par Me Jacquemin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en première instance ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal s'est mépris sur la portée du plan de prévention des risques de mouvements de terrains (PPRMT) et a considéré qu'une étude géologique suffisait à respecter les prescriptions de ce plan ;

- la requête de première instance était tardive ;

- le projet de M. A... méconnaît les dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte et à l'accès des terrains ; l'aménagement de l'aire de retournement est insuffisant pour l'accès à la propriété et y manœuvrer ;

- la création d'un nouvel accès au terrain de M. A... depuis le chemin du Serrier Supérieur va provoquer un accroissement du trafic et présente un risque pour les usagers de cette voie qui ne permet aucun croisement ni la circulation des engins de lutte contre l'incendie ;

- le projet de M. A... méconnaît l'article II.3 du PPRMT compte tenu de l'apport de remblais sur le terrain naturel dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le terrain et des affouillements nécessaires notamment à la réalisation de la piscine ;

- ce projet méconnaît également l'article II.3.1 et II.4 du PPRMT qui limitent l'épandage d'eau et le déboisement ;

- ce projet méconnaît enfin l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 1132-2 du code de la santé publique quant à l'évacuation des eaux de la piscine.

Par des mémoires en défense, enregistré le 26 septembre 2022 et le 8 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Zohar, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la Turbie de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois, sous astreinte le cas échéant, et à ce que soit mise à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de La Turbie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Loiseau, substituant Me Zohar, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire des parcelles cadastrées section AC 1086, AC 1005, AC 888, AC 887 et AC 382 sur le territoire de la commune de La Turbie sur lesquelles est édifiée sa maison d'habitation. Le 23 avril 2018, il a déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension de cette maison sur la parcelle cadastrées section AC 382, la création d'une voie d'accès et la réalisation d'une piscine. Par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire de la commune a opposé une décision de refus à cette demande aux motifs de la méconnaissance, d'une part, de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, du plan de prévention des risques de mouvements de terrains (PPRMT). La commune de La Turbie relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La commune de La Turbie ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient commises pour demander l'annulation du jugement attaqué.

3. D'autre part, il ne ressort pas des écritures de première instance de la commune de La Turbie que celle-ci aurait opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A.... Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nice aurait entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de La Turbie, M. A... justifie lui avoir notifié, le 26 octobre 2018, le recours gracieux à l'encontre de l'arrêté litigieux du 9 octobre 2018, avant donc l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Ce recours gracieux a dès lors pu valablement avoir pour effet de conserver ce délai au profit de M. A.... Une décision implicite de rejet de ce recours étant née le 26 décembre suivant, la requête de M. A... enregistrée le 10 janvier 2019, moins de deux mois avant l'expiration du délai de recours contentieux ainsi prorogé, n'était donc pas tardive.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de la Turbie : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : / - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont à édifier (...) / Conditions d'accès aux voies ouvertes au public : / - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou, éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. / - Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc ... ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A... consiste à modifier l'accès piéton à sa maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AC n° 1005 en un accès pour les véhicules, qui s'ajoute à celui existant sur la parcelle cadastrée section AC n° 888, en créant une voie interne sur la parcelle cadastrée section AC n° 887 afin d'accéder sur les trois places de stationnement à créer sur la parcelle cadastrée section AC n° 382 où sera implantée l'extension de ladite maison. La commune de la Turbie ne peut dès lors utilement soutenir que les caractéristiques de cette voie interne méconnaîtraient les dispositions de l'article UC 3 du règlement de son plan local d'urbanisme citées au point précédent, qui ne s'appliquent qu'aux voies de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et aux accès des terrains aux voies ouvertes au public. Si la commune de La Turbie soutient que, suivant ce projet, les véhicules accédant au terrain sont contraints de manœuvrer sur le chemin du Serrier Supérieur et que l'aire de retournement serait insuffisante, ces dispositions n'imposent pas la réalisation d'une telle aire et il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que les véhicules peuvent aisément manœuvrer à l'intérieur de la parcelle cadastrée section AC n° 382, à l'emplacement des places de stationnement à créer. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, le projet consiste en l'extension d'une maison existante sur la parcelle cadastrée section AC n° 1005, sans emporter la création d'un nouveau logement, et il n'est pas établi qu'il serait de nature à provoquer un accroissement significatif du trafic sur le chemin du Serrier Supérieur, comme le prétend la commune. Enfin, si celle-ci soutient encore que les caractéristiques de cette voie de desserte du terrain, compte tenu de son étroitesse et de sa pente à 33 %, ne permettent pas le croisement de véhicules ni la circulation des engins de lutte contre l'incendie, le projet de M. A... ne modifie en rien les conditions de desserte du terrain, ainsi que le relève le jugement attaqué.

7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article II. 3 du plan de prévention des risques mouvements de terrain (PPRMT) approuvé le 2 mai 2001 de la commune de La Turbie, annexé à son plan local d'urbanisme : " Sont interdits : / II.3.1 Dans les zones exposées au risque de glissement de terrain et reptation : / - toute action dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, excavation, remblais ... (...) l'épandage d'eau à la surface du sol ou en profondeur à l'exception de l'irrigation contrôlée des cultures. ". Aux termes de l'article III.1 de ce plan : " sont recommandés pour les biens et activités existants, les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques ou leurs conséquences, suivant les exemples énoncés au titre IV ci-après ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. A..., et notamment la parcelle cadastrée section AC n° 382 où doit s'édifier l'extension de sa maison d'habitation, se situe en zone bleu du PPRMT annexé au plan local d'urbanisme de la commune de la Turbie. A l'appui du dossier de permis de construire, M. A... a produit une étude géotechnique de conception en phase avant-projet (G2AVP), réalisée le 5 mars 2018 sur la base des données géologiques disponibles, de sondages pénétrométriques et de mises à jour des fondations existantes, dont il ressort qu'aucun signe de mouvement de terrain majeur, notamment de type glissement de terrain, ravinement ou reptation, n'a été observé, ni aucun désordre sur la villa existante hormis une microfissure en façade nord-est, et que la stabilité générale du site est satisfaisante, qu'il conviendra de conserver. Cette étude détaille les risques d'instabilité prévisibles et les préconisations pour les traiter par des fondations superficielles continues de type semelles filantes ou isolées dont elle fixe les paramètres, ainsi que des dispositions constructives générales portant notamment sur la structure et la piscine, en concluant à la faisabilité du projet sous réserve du respect de ces préconisations. Si la commune de La Turbie soutient que le projet prévoit l'apport de remblais, il ne ressort pas de l'étude géotechnique précitée que l'ampleur des terrassements, de 0,5 à 2,20 mètres, serait de nature à provoquer une déstabilisation du terrain, et elle ne fait état d'aucun élément de nature à contredire les conclusions de cette étude. Il en est de même s'agissant des travaux d'affouillement nécessaires à la réalisation de la piscine. A cet égard, la commune de La Turbie ne peut se limiter à critiquer l'absence de précisions relatives au dimensionnement des ouvrages de stabilisation alors qu'aucune disposition du PPRMT ne l'impose au stade de l'avant-projet, ni par ailleurs, se prévaloir des dispositions de l'article III.1 du PPRMT qui, comme l'a relevé à bon droit le jugement attaqué, ne fixent que des recommandations, dépourvues de force contraignante.

9. En quatrième lieu, la commune de La Turbie invoque, au titre d'une substitution de motifs, les dispositions du 1 l'article II.3 du PPRMT citées au point 7, ainsi que celles du 1 de l'article II.4 de ce plan disposant que dans les zones exposées au risque de glissement de terrain et de reptation, le déboisement doit être limité à l'emprise des travaux projetés, en soutenant que le la suppression des arbres résultant du projet de M. A... aura pour effet de modifier l'écoulement des eaux sur le terrain. Toutefois, il ressort du dossier de permis de construire déposé par ce dernier qu'est prévue la suppression de 4 arbres, laquelle est, conformément à l'article II.4, limitée à l'emprise du projet. En outre, les arbres supprimés seront soit replantés, soit remplacés, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces déplacements, d'une ampleur limitée, présenterait un risque pour la stabilité du terrain. Cette demande de substitution de motifs ne peut donc être accueillie.

10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique : " Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : (...) / d) Des eaux de vidange des bassins de natation. / Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte ". Aux termes de l'article UC 4 du règlement du PLU de la commune de La Turbie : " (...) Assainissement des eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement quand celui-ci existe (...) / Assainissement des eaux pluviales : Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions et de toute surface imperméable doivent être : / - soit évacuée vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d'évacuation d'eaux pluviales de capacité suffisante, / - soit dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, stockées sur le terrain supportant la construction de l'opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet (...) / En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées ".

11. Si la commune invoque les dispositions citées au point précédent au titre également d'une substitution de motifs, il ne ressort pas du dossier de permis de construire déposé par M. A... que les eaux de vidange de la piscine projetée ou les eaux pluviales seraient dirigées dans le réseau des eaux usées. Cette demande de substitution de motifs ne peut donc davantage être accueillie.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Turbie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire du 9 octobre 2018 refusant à M. A... la délivrance du permis de construire qu'il a sollicité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

14. Le présent arrêt confirme l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2018 après avoir censuré les motifs que le maire de La Turbie a énoncé dans sa décision et refusé de faire droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de cet arrêt y ferait obstacle. Dès lors, M. A... est fondé à demander qu'il soit enjoint à la commune de La Turbie de lui délivrer le permis de construire demandé dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Turbie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la commune de La Turbie est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Turbie de délivrer à M. A... le permis de construire demandé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de La Turbie versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... devant la Cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Turbie et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en

application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Angéniol, premier conseiller,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

2

N° 22MA02277

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02277
Date de la décision : 21/03/2024

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : DÉMÈS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22ma02277 ?
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