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09/04/2024 | FRANCE | N°22MA00986

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 09 avril 2024, 22MA00986


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Gaz réseau distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 22 009,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, en réparation des travaux de remise en état et des frais qu'elle a dû exposer au titre d'un constat d'huissier, à la suite de la perforation d'une canalisation de gaz naturel située au niveau du

n° 3 de la rue d

e la Tramontane, sur le territoire de la commune d'Allauch, et de mettre à la charge de cette mét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaz réseau distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 22 009,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, en réparation des travaux de remise en état et des frais qu'elle a dû exposer au titre d'un constat d'huissier, à la suite de la perforation d'une canalisation de gaz naturel située au niveau du

n° 3 de la rue de la Tramontane, sur le territoire de la commune d'Allauch, et de mettre à la charge de cette métropole une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908126 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2022 et 20 octobre 2023, la société GRDF, représentée par Me Rubin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 février 2022 ;

2°) de condamner, à titre principal, la métropole Aix-Marseille-Provence et, à titre subsidiaire, solidairement cette même métropole et la société Eiffage route Grand Sud, à lui verser cette somme de 22 009,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Eiffage route Grand Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que fait valoir la métropole Aix-Marseille-Provence, sa demande de condamnation est recevable ;

- la responsabilité sans faute de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de gestionnaire des canalisations et du réseau d'éclairage public, est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics dès lors que le claquage qui a eu lieu le 28 avril 2018 au niveau du réseau d'éclairage public est à l'origine des dommages causés à la canalisation de gaz naturel ; elle est bien fondée en cause d'appel à produire un avis technique du cabinet Erget, qui, contrairement à ce que fait valoir la métropole Aix-Marseille-Provence, est opposable, contradictoire et probant ; le lien de causalité entre le défaut du câble électrique en cuivre et le percement de la canalisation de gaz en fonte est ainsi établi ;

- la métropole Aix-Marseille-Provence ne rapporte pas la preuve que le claquage ne s'est pas produit le 28 avril 2018 ;

- elle rapporte la preuve de son préjudice et elle est bien fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices, soit 21 634,59 euros, au titre des travaux de remise en état, et 374,89 euros, au titre des frais de constat d'huissier qu'elle a dû engager ;

- les travaux réalisés par la société Eiffage chargée de l'installation des fourreaux d'éclairage public ne sont pas à l'origine du dommage et la métropole Aix-Marseille-Provence ne rapporte pas la preuve que la responsabilité de cette société pourrait être engagée ;

si d'aventure, la Cour devait considérer que la preuve de l'implication de cette société dans son dommage était rapportée, elle serait bien fondée, à titre subsidiaire, à solliciter la condamnation solidaire de la métropole et de cette société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart - Melki - Bardon - de Angelis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Eiffage Grand Route la relève et la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les demandes indemnitaires de la société GRDF sont irrecevables en tant qu'elles excèdent celles présentées dans sa demande indemnitaire préalable du 18 août 2020 ;

- la preuve de l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée ;

- le lien de causalité entre le claquage électrique et les dommages causés au réseau de gaz n'est pas établi ; le rapport du cabinet Erget, non judiciaire et non contradictoire et dont l'impartialité est sujette à caution, doit être écarté ;

- si, par extraordinaire, la Cour retenait un lien de causalité entre les fourreaux électriques d'éclairage public et le dommage allégué par la société GRDF, elle serait fondée à solliciter la condamnation de la société Eiffage route Grand Sud, venant aux droits de la société Eiffage travaux publics, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors que le claquage électrique allégué par la société GRDF ne peut que résulter d'une défaillance des travaux réalisés par la société Eiffage dans le cadre de l'exécution du marché public qui lui a été confié.

Des lettres du 11 janvier 2024 ont informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par la société GRDF tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence sont mal dirigées, cette dernière, autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, n'en n'étant pas le gestionnaire.

En application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 24 janvier 2024, au conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence de produire une copie du contrat de concession que la métropole Aix-Marseille-Provence a conclu avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, accompagné du cahier des charges de concession et ses éventuels avenants, en vigueur à la date de survenue des faits dommageables.

En réponse, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Boyvineau, a produit des copies, respectivement les 5 et 9 février 2024, du contrat de concession conclu le 22 décembre 2020 entre le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône (SDMED 13), Enedis et Electricité de France, et le contrat de concession conclu le 11 mars 1994 entre le SMED 13 et Electricité de France, accompagné de son cahier des charges.

Par des observations, enregistrées le 13 février 2024, la société GRDF, représentée par Me Rubin, indique qu'au vu de l'article 2 du cahier des charges produit par la métropole Aix-Marseille-Provence, rien ne permet d'exclure que le réseau 3 rue Tramontane endommagé, ne constituait pas une ligne spéciale, laquelle ne ferait pas partie des ouvrages concédés.

La procédure a été communiquée à la société Eiffage route Grand Sud qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rubin, représentant la société GRDF, et de Me Vital, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la perforation d'une canalisation de gaz naturel située au niveau du n° 3 de la rue de la Tramontane, sur le territoire de la commune d'Allauch, qu'elle estime imputable à un claquage du réseau électrique qui serait intervenu le 28 avril 2018, la société Gaz réseau distribution de France (GRDF) a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser, à hauteur de de la somme totale de 22 009,48 euros, en réparation des travaux de remise en état de son réseau et des frais de constat d'huissier qu'elle a dû engager. Par la présente requête, cette société relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Selon l'article R. 613-4 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties, après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

4. Il ressort du dossier de première instance que si, par une ordonnance du 30 mars 2021, la date de la clôture de l'instruction avait été fixée au 19 avril 2021, à 12 heures, tant la société GRDF que la métropole Aix-Marseille-Provence ont produit de nouveaux mémoires enregistrés sur l'application informatique Télérecours le 16 avril 2021. Ces mémoires ont été communiqués le 26 avril 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces communications ont eu pour effet de rouvrir l'instruction, dont la clôture a été ultérieurement fixée, par une ordonnance du 20 septembre 2021, au 11 octobre suivant, à 12 heures. Dès lors, c'est à bon droit et sans entacher leur jugement attaqué d'une irrégularité que les premiers juges n'ont pas écarté le mémoire en défense ainsi produit par la métropole Aix-Marseille-Provence. A supposer qu'il soit invoqué par la société GRDF, ce moyen doit, par conséquent, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

6. Par ailleurs, dans le cas où l'ouvrage est concédé, le concessionnaire est seul responsable, même en cas d'affermage, des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage.

7. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. / Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. (...) /

En application des dispositions du quatrième alinéa des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ou du III du présent article. / (...) / IV. (...) / L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence (...) / Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et de l'article L. 324-1 du code de l'énergie, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. (...) ".

8. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) / 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : / (...) / g) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz (...) ".

9. Aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'énergie : " Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. / Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices. ". Selon l'article L. 322-2 du même code : " Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies. ". Selon l'article L. 322-7 de ce même code : " La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie au troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 322-8 de ce code : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / (...) / 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance (...) ". Aux termes de l'article L. 322-9 dudit code : " Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. (...) ".

10. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que la canalisation de gaz naturel située au niveau du n° 3 de la rue de la Tramontane, sur le territoire de la commune d'Allauch, a été perforée. S'agissant de l'origine de cette perforation, la société GRDF produit, pour la première fois en cause d'appel, une note technique datée du 23 mars 2022, établie par le cabinet Erget. Contrairement à ce que fait valoir la métropole Aix-Marseille-Provence, les conclusions de cette note, qui a été soumise au débat contradictoire en cours d'instance, peuvent être régulièrement prises en compte par la Cour à titre d'éléments d'information dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres pièces du dossier. En effet, il résulte de l'instruction, et en particulier, du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 2 mai 2018, éclairé par cette note technique du 23 mars 2022 que la perforation de la canalisation de gaz naturel en cause est due à un " défaut électrique du câble électrique d'éclairage public ", le cuivre composant ce câble électrique ayant fondu et s'étant écoulé sur cette canalisation de gaz naturel qui était juxtaposée. Le lien de causalité entre le dommage subi par la canalisation de gaz et le claquage électrique doit ainsi être considéré comme établi. Ce claquage ne relève pas de la gestion et de l'entretien de l'éclairage public mais de la maintenance du réseau public de distribution d'électricité dont il résulte des dispositions citées aux points précédents du présent arrêt qu'elle relève de la responsabilité du gestionnaire de ce réseau qui s'est vu concéder, par un contrat conclu le 11 mars 1994, le service public de la distribution d'énergie électrique par le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône (SDMED 13) à qui la métropole Aix-Marseille-Provence a délégué son pouvoir concédant en la matière. En effet, il résulte des stipulations de l'article 2 de ce contrat que les circuits souterrains d'éclairage public inclus dans les câbles du réseau de distribution d'énergie électrique ainsi que les branchements qui en sont issus font partie des ouvrages concédés au gestionnaire et il ne résulte pas de l'instruction que la canalisation endommagée relèverait des lignes spéciales et des supports d'éclairage public indépendants du réseau de distribution publique. Il s'ensuit que la métropole intimée n'ayant pas la garde du câble électrique en cause, la société GRDF n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité exclusive, comme sa responsabilité solidaire avec la société Eiffage route Grand Sud dont, au demeurant et en tout état de cause, il n'est pas établi que les travaux de requalification des voies de la partie haute du noyau villageois de la commune d'Allauch qu'elle a réalisés auraient contribué en tout ou partie au litige. Les conclusions indemnitaires présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire par la société GRDF doivent dès lors être rejetées comme étant mal dirigées.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole Aix-Marseille-Provence, la société GRDF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur l'appel en garantie formé par la métropole Aix-Marseille-Provence :

12. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence, les conclusions de cette dernière tendant à être garantie par la société Eiffage route Grand Sud de toute condamnation éventuelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence d'appel en garantie et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gaz réseau distribution de France (GRDF), à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société Eiffage route Grand Sud.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

2

No 22MA00986

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00986
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP DE ANGELIS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;22ma00986 ?
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