La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°23MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 avril 2024, 23MA00217


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 4 décembre 2014, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 16 novembre 2017, ainsi que la décision du 4 décembre 2017 par laque

lle le ministre de l'économie et des finances et celui de l'action et des comptes public...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 4 décembre 2014, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 16 novembre 2017, ainsi que la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'économie et des finances et celui de l'action et des comptes publics ont mis fin à ses fonctions à compter du 2 janvier 2018 et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui proposer un contrat à durée indéterminée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1800085 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse et du ministre de l'économie et des finances portant non-renouvellement du contrat de travail de Mme B... et mettant fin à son contrat à compter du 2 janvier 2018 et a enjoint au ministre de l'économie et des finances de proposer à Mme B... la signature d'un contrat à durée indéterminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 19MA02432, 19MA02433 du 8 juillet 2020, la Cour, saisie de l'appel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics a, en premier lieu, réformé ce jugement en ce qu'il a ordonné au ministre de l'économie et des finances de proposer à Mme B... la signature d'un contrat à durée indéterminée, en deuxième lieu, enjoint au ministre de l'économie et des finances ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à la réintégration juridique de Mme B..., en tenant compte de la requalification du contrat de l'intéressée en contrat à durée indéterminée à compter de la date d'effet de son licenciement et de rechercher les possibilités de reclassement de l'intéressée dans un poste vacant compatible avec ses compétences professionnelles et sa situation statutaire telle que requalifiée par cet arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci, et en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 23MA00217 du 21 novembre 2023, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à la reconstitution des droits à pension de Mme B..., pour la période allant du 2 janvier 2018 au 1er octobre 2020, a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution et a mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés les 20 février, 28 mars et 4 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Giansily, demande à la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 21 novembre 2023, de prononcer une nouvelle astreinte plus importante et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que l'administration n'a pas exécuté cet arrêt, en ce compris le versement de la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, indique que ses démarches tendant à la reconstitution des droits à pension de Mme B... se sont heurtées à l'absence de réponse des caisses compétentes, que le centre de gestion financière a été saisi pour le paiement des régularisations URSSAF en vue du rétablissement de l'intéressée dans ses droits sociaux et que le pôle de gestion administrative et de proximité a été saisi pour le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Une note en délibéré enregistrée le 9 avril 2024 a été présentée pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse a informé Mme B... du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision le 16 novembre 2017, ainsi que la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'économie et des finances et celui de l'action et des comptes publics ont mis fin à ses fonctions à compter du 2 janvier 2018 et a, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie et des finances de proposer à Mme B... la signature d'un contrat à durée indéterminée. Par un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour, saisie de l'appel du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement, a réformé celui-ci en tant qu'il a ordonné au ministre de l'économie et des finances de proposer à Mme B... la signature d'un contrat à durée indéterminée et a enjoint aux ministres de procéder à la réintégration juridique de l'intéressée, en tenant compte de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la date d'effet de son licenciement et de rechercher les possibilités de reclassement de cet agent dans un poste vacant compatible avec ses compétences professionnelles et sa situation statutaire telle que requalifiée par l'arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier.

Par un arrêt du 21 novembre 2023, la Cour, saisie par Mme B... d'une demande d'exécution de ce jugement du 25 mars 2019 tel que réformé par l'arrêt du 8 juillet 2020, a d'une part, prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte si le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à la reconstitution des droits à pension de Mme B..., pour la période allant du 2 janvier 2018 au 1er octobre 2020, a d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution et a enfin mis à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... demande à la Cour de procéder à la liquidation de cette astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.".

3. Le juge de l'exécution saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée

4. Pour prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt du 21 novembre 2023, la Cour a considéré que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, auquel une mesure d'instruction avait été pourtant adressée en ce sens, ne livrait pas d'éléments suffisamment sérieux, de nature à justifier que son arrêt du 8 juillet 2020 était en cours d'exécution en ce qu'il porte sur la reconstitution des droits à pension de Mme B... depuis le 2 janvier 2018.

5. D'une part, alors que l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 novembre 2023 n'a pas pour objet d'assurer le versement de la somme de 1 500 euros que cette décision met à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que Mme B... n'a pas saisi le comptable assignataire des services du ministère de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, d'une demande, accompagnée d'une copie de cet arrêt, tendant au versement de cette somme, le ministre justifie en tout état de cause, au jour de la clôture de l'instruction, des démarches engagées par ces services pour procéder au paiement de cette somme, lequel est d'ailleurs intervenu le 9 avril 2024.

6. D'autre part, il est vrai qu'en produisant le courrier adressé le 8 février 2024 à ses services par l'URSAFF ainsi que des courriels d'échanges entre ses propres services, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique livre de nouveaux éléments de nature à justifier de la suite des démarches qu'il avait déjà engagées, au jour de l'audience ayant précédé l'arrêt du 21 novembre 2023, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 8 juillet 2020 en ce qu'il lui avait ordonné de reconstituer les droits sociaux de Mme B.... Mais pour prétendre justifier de l'exécution de cet arrêt en ce qu'il lui ordonne de reconstituer les droits à pension de l'agent, le ministre se borne à affirmer, malgré une mesure d'instruction destinée à préciser ses déclarations, avoir engagé des démarches auprès des caisses de retraite compétentes pour la reconstitution de ses droits à pension et n'avoir obtenu de leur part aucune réponse, sans livrer aucune précision sur la désignation de ces caisses ou sur la nature de ces démarches. En l'absence d'exécution sur ce point de l'arrêt du 21 novembre 2023, notifié au ministre le 22 novembre 2023, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par cet arrêt, pour la période du 22 février 2024, date d'expiration du délai de trois mois imparti au ministre par cet arrêt, au 9 avril 2024, et de condamner à ce titre l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2 350 euros. En revanche, au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de modifier le taux de cette astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 2 350 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 21 novembre 2023.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'augmentation du taux de l'astreinte et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'alinéa 2 de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

N° 23MA002172


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award