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02/05/2024 | FRANCE | N°21MA04988

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 02 mai 2024, 21MA04988


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Flash Azur Voyages a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le maire de Mougins l'a enjointe de cesser son activité sur les parcelles cadastrées section CM n° 86, 85, 84 et 83 avant le 1er juin 2020.



Par un jugement n° 1903303 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.





Procédure devant la Cour :



Par une requête

et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 15 mars 2023, la SARL Flash Azur Voyages et M. B... A..., représentés pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Flash Azur Voyages a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le maire de Mougins l'a enjointe de cesser son activité sur les parcelles cadastrées section CM n° 86, 85, 84 et 83 avant le 1er juin 2020.

Par un jugement n° 1903303 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 15 mars 2023, la SARL Flash Azur Voyages et M. B... A..., représentés par Me Orlandini, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Mougins du 16 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il relève que le principe du contradictoire n'aurait pas été invoqué ;

- la commune aurait dû inviter la SARL Flash Azur Voyages à présenter des observations avant de prendre la décision attaquée, en lui laissant un délai suffisant, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la mise en demeure du 16 mai 2019 est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette mise en demeure méconnaît les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme qui ne permettent que de faire cesser des travaux réalisés en infraction aux règles d'urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier et le 22 mars 2023, la commune de Mougins, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Flash Azur Voyages de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées le 17 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du maire de la commune de Mougins, fut-ce ès qualités d'autorité de l'Etat, pour mettre en demeure la société Flash Azur Voyages de cesser son activité au regard des dispositions de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré au greffe le 13 décembre 2023, la commune de Mougins a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire enregistré au greffe le 14 décembre 2023 et le 21 février 2024, la SARL Flash Azur Voyages et M. A... ont produit des observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Orlandini, représentant la SARL Flash Azur Voyages et M. A..., et celles de Me Copelovici, substituant Me Grech, représentant la commune de Mougins.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 16 mai 2019, l'adjoint au maire de la commune de Mougins en charge de l'urbanisme a invité la SARL Flash Azur Voyages à cesser son activité de stationnement et d'entretien d'autocars sur les parcelles cadastrées section CM n° 86, 85, 84 et 83 avant le 1er juin 2020, dès lors que cette activité n'était pas autorisée par l'article AUb 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune régissant la zone AUb dans laquelle ces parcelles se situent, qui n'autorise que les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. La SARL Flash Azur Voyages et M. A..., propriétaire de ces parcelles, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2021 qui a rejeté leur requête à l'encontre de cette lettre du 16 mai 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par sa lettre du 16 mai 2019, le maire de la commune de Mougins a informé la SARL Flash Azur Voyages que son activité sur les parcelles en cause ne répond pas aux exigences de l'article AUB1 du plan local d'urbanisme de la commune et que l'implantation de cette activité sur cette zone ne peut être tolérée durablement, et lui a demandé en conséquence de bien vouloir cesser ces activités avant le 1er juin 2020. Cette lettre, compte tenu des termes comminatoires dans lesquels elle est rédigée, en comportant une demande de cessation d'une activité assortie d'un délai, sans qu'elle constitue l'étape préalable à l'intervention d'une autre décision administrative, produit des effets qui lui sont propres et doit dès lors, contrairement à ce que soutient la commune en défense, être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (...) La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. " Aux termes de l'article L. 610-1 du même code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. "

4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal des infractions à certaines dispositions du code de l'urbanisme qui lui est confié par l'article L. 480-1 de ce code, le maire agit comme autorité de l'Etat et, d'autre part, que les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du code de l'urbanisme ne sont pas seulement celles qui consistent à exécuter, sans autorisation administrative préalable, des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'urbanisme, mais qu'il s'agit également des infractions liées au non-respect des conditions d'utilisation des terrains prescrites par un plan local d'urbanisme. Toutefois, si ces dispositions imposaient au maire de Mougins de dresser un procès-verbal de l'infraction que constituent les activités menées par la SARL Flash Azur Voyages sur les parcelles en cause aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, elles ne lui conféraient pas la compétence de l'inviter à cesser ces activités dans un certain délai, ainsi qu'il l'a fait par sa lettre du 16 mai 2019, mais seulement, le cas échéant, de l'avertir qu'un procès-verbal en serait dressé et, éventuellement, conformément aux dispositions précitées, d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cadre de poursuites menées par l'autorité judiciaire.

5. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, la société Flash Azur Voyages et M. A... sont fondés à demander l'annulation de la lettre du 16 mai 2019 ainsi que celle du jugement du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2021.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 octobre 2021 et la décision du 16 mai 2019 du maire de la commune de Mougins sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Flash Azur Voyages et de M. A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mougins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Flash Azur Voyages, à M. B... A..., à la commune de Mougins et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2024.

N° 21MA04988 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04988
Date de la décision : 02/05/2024

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;21ma04988 ?
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