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02/05/2024 | FRANCE | N°23MA00306

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23MA00306


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a, au nom de l'Etat, interrompu les travaux effectués sur les parcelles cadastrées AO 146, AO 242 et AO 245, chemin de Cachène, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2018.



Par un jugement n° 1901234 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrê

té et cette décision implicite.



Procédure devant la Cour :



Par un recours en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a, au nom de l'Etat, interrompu les travaux effectués sur les parcelles cadastrées AO 146, AO 242 et AO 245, chemin de Cachène, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2018.

Par un jugement n° 1901234 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et cette décision implicite.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 6 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que les travaux de faible importance effectués par M. A... ne permettent pas de regarder le permis de construire délivré le 20 août 2012 comme ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution avant sa péremption.

Par une intervention, enregistrée le 22 avril 2023 et un mémoire rectificatif enregistré le 2 mai 2023, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Guin et Me Hequet, demande que la Cour fasse droit aux conclusions du recours et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire en litige était, en l'absence de commencement des travaux, périmé à la date de l'arrêté contesté ;

- la décision de classement sans suite du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2018 est dépourvue d'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, M. A..., représenté par Me Ricciotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours est irrecevable en ce qu'il est tardif, le jugement attaqué ayant été notifié au préfet des Bouches-du-Rhône ;

- c'est en réalité le maire de Saint-Marc-Jaumegarde qui a relevé appel du jugement alors qu'il n'a pas qualité pour ce faire ;

- les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés ;

- les deux avis de classement sans suite décidés par le procureur de la République et l'ordonnance de non-lieu prise le 23 juin 2022 rendent illégal l'arrêté attaqué compte tenu de l'autorité s'attachant à ces décisions.

Un mémoire présenté par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a été enregistré le 27 juin 2023, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

-les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Hequet, représentant la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, et de Me Ricciotti, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a été enregistrée le 19 avril 2024 et n'a pas été communiquée.

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 22 avril 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Sur le fondement d'un procès-verbal d'infraction établi le 24 juillet 2017, dans lequel il était relevé que le permis de construire délivré le 20 août 2012 à M. A... avait une durée de validité de quatre ans, soit jusqu'au 21 août 2016, qu'aucun travaux n'avaient été entrepris dans ce délai, que ce permis de construire était dès lors caduc, et que les travaux constatés avaient ainsi été réalisés sans permis de construire du fait de la péremption, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a, par un arrêté du 16 octobre suivant pris au nom de l'Etat, mis en demeure M. A... de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur les parcelles cadastrées AO 146, AO 242 et AO 245, chemin de Cachène. Le procureur de la République ayant cependant décidé de ne pas engager de poursuites, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 25 juin 2018, sur recours hiérarchique de M. A... et en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, abrogé cet arrêté. Sur le fondement notamment d'un procès-verbal d'infraction du 2 août 2018, le maire a, par un arrêté du 6 septembre 2018, mis à nouveau en demeure M. A... d'interrompre les travaux constatés, toujours pour le motif tiré de la réalisation de travaux sans permis de construire du fait de la péremption du permis de construire délivré le 20 août 2012. Sur la demande de M. A..., le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 23 mai 2022, dont le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel, annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2018.

Sur l'intervention de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde :

2. La commune de Saint-Marc-Jaumegarde a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable.

Sur les conclusions du recours :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. / Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite le dossier ayant fait l'objet du procès-verbal d'infraction, le maire est tenu de mettre fin, d'office ou à la demande de l'intéressé, aux mesures prises par lui.

4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le procureur de la République a, le 17 octobre 2017, classé sans suite la procédure déclenchée par le procès-verbal établi le 24 juillet 2017, conduisant ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône à abroger, par arrêté du 25 juin 2018, l'arrêté du maire de Saint-Marc-Jaumegarde du 16 octobre prescrivant une première l'interruption des travaux effectués par M. A.... Destinataire d'un nouveau procès-verbal dressé le 2 août 2018, le procureur de la République a, le 24 septembre 2018, renoncé aux poursuites à l'encontre de M. A... au motif également que les faits ne constituaient pas une infraction pénale. Le 23 juin 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rendu une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'information judiciaire consécutive à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 février 2018 par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, que le procès-verbal du 2 août 2018, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté du 6 septembre 2018, a trait à la même infraction que celle qui a fait l'objet du procès-verbal du 24 juillet 2017 classé sans suite par le procureur de la République. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que le maire de Saint-Marc-Jaumegarde, dont l'arrêté du 16 octobre 2017 avait été retiré par le préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que celui-ci y était tenu, rétablisse les mesures prises par lui pour assurer l'interruption des travaux litigieux, comme il l'a pourtant fait par l'arrêté du 6 septembre 2018.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A..., le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 septembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

7. La commune de Saint-Marc-Jaumegarde, intervenant en requête, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde est admise.

Article 2 : Le recours du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B... A... et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

N° 23MA00306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00306
Date de la décision : 02/05/2024

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction judiciaire - Chose jugée par le juge pénal.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ma00306 ?
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