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23/01/2024 | FRANCE | N°20NC01259

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 20NC01259


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Lingolsheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner une expertise en vue de constater et déterminer l'origine de désordres affectant le groupe scolaire des hirondelles.



Par une ordonnance n° 1905353 du 3 juin 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C... A..., ingénieur expert, en qualité d'expert.





Procédure devant la cour :




Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, la société Couvrest, représentée par Me Dhonte, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Lingolsheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner une expertise en vue de constater et déterminer l'origine de désordres affectant le groupe scolaire des hirondelles.

Par une ordonnance n° 1905353 du 3 juin 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C... A..., ingénieur expert, en qualité d'expert.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, la société Couvrest, représentée par Me Dhonte, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle ordonne que les mesures d'expertise soient menées à son contradictoire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que les conclusions de la commune tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ne visaient pas, en réalité, à la réalisation d'une contre-expertise vis-à-vis des constructeurs initiaux, alors même qu'elles présentaient une utilité vis-à-vis de la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre et d'entreprises, de sorte que l'expertise ne pouvait être ordonnée à leur encontre que par le juge du fond et que la commune n'était pas recevable à saisir le juge des référés.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2020, la SARL DWPA Architectes et la mutuelle des architectes français, représentées par Me André, de la SCP Monheit Andre Mai, concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle ordonne une expertise à leur contradictoire, et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la commune de Lingolsheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la mesure, qui s'apparente à une contre-expertise, ne pouvait être demandée que devant le juge du fond et que la mesure ne présente pas d'utilité dès lors que les nouveaux constructeurs ont accepté le support sur lequel ils ont vocation à intervenir et qu'ils seront seuls responsables si les travaux ne sont pas suffisants pour mettre un terme aux infiltrations.

Par deux mémoires enregistrés le 15 septembre 2020, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Zimmer, de la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête de la société Couvrest et des conclusions de la société DWPA Architectes et à ce que le versement d'une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de chacune de ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il était nécessaire que la nouvelle expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés Couvrest et DWPA Architectes, dès lors qu'il ne saurait être exclu que les désordres sur lesquels l'expert doit se prononcer soient imputables non seulement aux travaux de reprise mais aussi aux travaux initiaux, auxquels elles ont pris part.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2020, la SAS Qualiconsult, représentée par Me Freeman-Hecker, s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, les sociétés SIB Etudes, RB Economie, CEREC et C2BI, représentées par Me Le Discorde, s'en remettent à la sagesse de la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Dhonte, pour la société Couvrest, de Me Koromyslov, pour la commune de Lingolsheim, de Me Andre, pour la société DWPA Architectes et la mutuelle des architectes français, et de Me Alizon, substituant Me Freeman-Hecker, pour la société Qualiconsult.

Considérant ce qui suit :

1. En 2012, la commune de Lingolsheim a passé un marché public de rénovation et d'extension du groupe scolaire des hirondelles, devenu groupe scolaire Elias Canetti. La maîtrise d'œuvre a été attribuée à un groupement solidaire composé des sociétés DWPA Architectes, architecte mandataire, SIB Etudes, Cerec Ingénierie et René Breifelder (RB Economie). Le lot n° 6 " Etanchéité /végétalisation " a été attribué à la société Couvrest. Saisi par la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné un expert pour se prononcer sur les désordres résultant d'infiltrations, en juillet 2016, liés à ces travaux. Postérieurement, d'autres sociétés ont été retenues pour assurer la réalisation des travaux de reprise et leur maîtrise d'œuvre. Compte tenu de la persistance d'infiltrations malgré ces travaux, la commune de Lingolsheim a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir la désignation d'un nouvel expert. La société Couvrest d'une part, ainsi que la société DWPA Architectes et la mutuelle des architectes français d'autre part, contestent l'ordonnance du 3 juin 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande, en tant qu'elle prévoit qu'elles soient parties à l'expertise.

2. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.

3. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Lingolsheim, qui intervient en raison de la persistance des désordres à la suite des travaux de reprise, ne vise pas à faire réaliser une contre-expertise des premières opérations expertales mais à les compléter afin de faire déterminer l'origine de désordres qui se manifestent après de nouveaux travaux. Elle présente, par suite, une utilité. Dès lors que les opérations d'expertise ont vocation à dissocier les nouveaux désordres de ceux apparus initialement, les sociétés Couvrest et DWPA Architectes qui avaient la qualité de constructeur à l'occasion des travaux initiaux, qui ont généré les premières infiltrations, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé et pouvaient donc, à l'instar des constructeurs intervenant dans le cadre des travaux de reprise, être appelées à participer à cette nouvelle expertise. Les sociétés Couvrest et DWPA Architectes ainsi que la mutuelle des architectes français, assureur de cette dernière, ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que cette expertise a été ordonnée à leur contradictoire. Leurs conclusions contestant l'ordonnance du 3 juin 2020 ne peuvent donc qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la société DWPA Architectes et de la mutuelle des architectes français.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Couvrest est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Couvrest, à la commune de Lingolsheim, à la compagnie Allianz IARD, à la SARL ATEX Est, à la compagnie QBE Europe, à la société SIB Etudes, à la société Cerec Ingénierie, à la société RB économie, à la SARL DWPA Architectes, à la mutuelle des architectes français, à la SAS Qualiconsult, à la SAS Soprema, à la société C2BI.

Copie en sera adressée à M. A..., expert.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente-assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024

La rapporteure,

Signé : A. Samson-Dye

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 20NC01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01259
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP MONHEIT MONHEIT ANDRE MAI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;20nc01259 ?
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