La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°21NC01258

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 février 2024, 21NC01258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Pierre-Percée à lui verser la somme de 26 280,43 euros HT, soit 31 536,51 euros TTC, en règlement du décompte général et définitif du lot n° 2 " travaux de démolition " du marché public conclu le 14 janvier 2017.



Par un jugement n° 1900790 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Pierre-Percée à verser à Mme A... la somme de 5 68

6 euros hors taxes et a rejeté le surplus des conclusions des parties.





Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Pierre-Percée à lui verser la somme de 26 280,43 euros HT, soit 31 536,51 euros TTC, en règlement du décompte général et définitif du lot n° 2 " travaux de démolition " du marché public conclu le 14 janvier 2017.

Par un jugement n° 1900790 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Pierre-Percée à verser à Mme A... la somme de 5 686 euros hors taxes et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Richard, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1900790 du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a limité à la somme de 5 686 euros hors taxe l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Pierre-Percée en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de porter à la somme de 26 280,43 euros hors taxe, ainsi que les intérêts moratoires à compter d'un délai de trente jours à compter de la réception du mémoire en réclamation, le montant de l'indemnité due au titre du règlement du décompte général et définitif du lot n° 2 " travaux de démolition " ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission d'apprécier la réalité des travaux mentionnés dans le décompte général et définitif et en apprécier la conformité au regard de documents écrits,

4°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Percée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités de retard ne sont pas exigibles dans la mesure où le décompte de liquidation ne comporte aucune indication précise sur leurs modalités de calcul ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation de travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 12 900 euros HT ;

- par voie de conséquence, elle est fondée à demander le règlement de la somme de 26 280,43 euros correspondant à l'entier paiement du prix des travaux exécutés ;

- pour apprécier la légitimité de sa demande, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour apprécier la réalité et la conformité des travaux mentionnés dans le décompte définitif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la commune de Pierre-Percée, représentée par Me Coulon de l'AARPI Gartner et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de motivation spécifique, la requête d'appel est irrecevable ;

- elle ne conteste pas l'impossibilité de déduire du décompte de résiliation la somme de 5 686 euros correspondant à l'exécution du marché aux frais et risques ;

- concernant les pénalités de retard, en application de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, Mme A... ne peut se prévaloir d'éléments antérieurs à sa réclamation ;

- les prétentions de la requérante ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jeandon, pour la commune de Pierre-Percée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 24 septembre 2016, la commune de Pierre-Percée a lancé une consultation pour " la création d'un centre d'accueil et d'un point d'information des activités liées au lac de Pierre-Percée Centre d'hébergement et de remise en forme - local technique - aménagement des abords ". Le lot n° 2 " Travaux de Démolition " a été attribué le 14 janvier 2017 à Mme A.... Le 7 février 2018, le marché a été résilié pour faute aux frais et risques du cocontractant. Un marché de substitution a été conclu, le 28 février 2018, entre la commune de Pierre-Percée et la société Brignon BTP afin d'achever les travaux de démolition non exécutés par Mme A.... Le 12 décembre 2018, le décompte de liquidation du marché a été notifié à Mme A.... Par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Pierre-Percée à verser à Mme A... la somme de 5 686 euros hors taxes, au titre de la déduction du marché de résiliation, et rejeté la demande de Mme A... tendant à la rémunération des travaux supplémentaires et à ce que les pénalités de retard ne lui soient pas infligées. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes relatives aux travaux supplémentaires et pénalités.

Sur les pénalités :

2. L'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige stipule que par dérogation à l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, le titulaire subit la pénalité forfaitaire et/ou journalière suivante de 600 euros par semaine ou de 150 euros par jour.

3. Il résulte de l'instruction que les éléments de calcul de l'acompte, annexés au décompte général adressé à Mme A..., mentionnaient expressément que, sur le fondement de l'article 4-3.1 du CCAP, des pénalités de retard de 600 euros par semaine avaient été appliquées. Ce même document mentionnait trois périodes au cours desquelles ces pénalités avaient été appliquées : du 1er au 30 juin 2017, du 1er au 31 juillet 2017 et enfin du 1er au 31 août 2017, chacune de ces périodes correspondant à des pénalités d'un total de 2 400 euros. Par suite, et alors même que Mme A... avait déjà contesté la régularité des pénalités dans son mémoire en réclamation, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les pénalités infligées seraient irrégulières en raison de leur absence de motivation et ainsi de nature à priver ces pénalités de toute exigibilité.

Sur les travaux supplémentaires :

4. L'entreprise titulaire d'un marché a droit au paiement des travaux non prévus au marché initial qui lui ont été commandés par ordre de service (OS) régulier. S'agissant de travaux commandés dans des conditions irrégulières, l'entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles à la collectivité, après déduction de son bénéfice. L'entreprise a également droit, y compris dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre écrit ou verbal du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. Les demandes tendant à l'exécution conforme des travaux prévus ne peuvent être regardées comme des commandes de travaux supplémentaires. En l'espèce, l'article 3-2.3 du CCAP stipule que le marché est à prix global et forfaitaire.

5. En premier lieu, aux termes de l'article B5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) " Méthode de démolition " du marché en litige : " Les travaux de démolition comprennent implicitement (...) tous étaiements protections et travaux garantissant l'aspect, l'étanchéité et la sauvegarde des bâtiments murs et propriétés mitoyens (...) ". L'article 6 " Procédure de démolition (principe) " du même cahier stipule que : " Toutes interventions nécessaires à la bonne exécution des démolitions sont à la charge de l'entrepreneur. Il s'agit pour l'essentiel : (...) mise en place de protection sur les bâtiments conservés pendant et après travaux (...) mise en place des protections nécessaires sur propriétés riveraines (...) ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments apportés par Mme A..., que la pose de quatre butons pour sécuriser le mur de la façade et d'une bâche de protection contre les intempéries sur le bord de la toiture jouxtant le bâtiment Est ne correspondraient pas aux travaux de démolition normalement inclus dans le prix forfaitaire du marché. Par suite, Mme A..., qui n'établit pas que ces travaux revêtiraient un caractère supplémentaire par rapport aux prestations prévues par les stipulations du CCTP, n'est pas fondée à en réclamer la rémunération.

7. En deuxième lieu, Mme A... n'établit pas avoir démoli une fosse septique et un bac de décantation dont elle demande la rémunération complémentaire par rapport au montant convenu dans le marché.

8. En troisième lieu, Mme A... n'établit pas que les travaux de démolition des murs et plateaux de l'aile " grange " du bâtiment Est auraient été commandés par la maîtrise d'œuvre ou que ces travaux auraient revêtu un caractère indispensable.

9. En dernier lieu, si Mme A... soutient, dans ses écritures, avoir exécuté d'autres travaux, tels des sondages, la dépose manuelle d'une cheminée de grande hauteur comportant des éléments amiantés ou d'autres endroits amiantés, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, ces travaux, qui ne sont pas mentionnés dans le projet de décompte final de Mme A..., ne sont pas chiffrés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ou de diligenter une expertise qui revêtirait, en l'espèce, un caractère frustratoire, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pierre-Percée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Pierre-Percée sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Pierre-Percée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Pierre-Percée.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01258
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;21nc01258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award