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16/04/2024 | FRANCE | N°23NC03575

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 16 avril 2024, 23NC03575


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance n°2300725 du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le juge a prescrit une expertise confiée à M. B... D... et destinée à déterminer la cause des désordres affectant la salle des fêtes située rue des Sports sur le territoire de la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré.



Le 12 septembre 2023, la société O. Jamar et associés a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'éte

ndre les opérations d'expertise confiées à M. B... D... à M. C... A..., à la Société Mutuelle d'Assurance d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°2300725 du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le juge a prescrit une expertise confiée à M. B... D... et destinée à déterminer la cause des désordres affectant la salle des fêtes située rue des Sports sur le territoire de la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré.

Le 12 septembre 2023, la société O. Jamar et associés a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. B... D... à M. C... A..., à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de M. C... A... ainsi qu'à la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la SARLU Sodeba et associés.

Par une ordonnance n° 2300725 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 11 décembre 2023 et le 17 mars 2024, la SMABTP, représentée par Me Opyrchal, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne ;

2°) de rejeter la demande d'extension de l'expertise à la SMABTP en qualité d'assureur de M. A... présentée par la société O. Jamar et associés devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner sa mise hors de cause de l'expertise en sa qualité d'assureur de la société Ameco;

4°) de mettre à la charge de la société O. Jamar et associés la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés a prononcé à tort l'extension de l'expertise car elle n'est pas l'assureur de l'entreprise individuelle de M. C... A... qui est intervenue sur le chantier en cause mais celui de la société AMECO qui a été constituée postérieurement à cette intervention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la société O. Jamar et associés, représentée par Me Thibaut, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par la SMABTP ;

2°) de condamner la SMABTP à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SMABTP ne justifie pas ne pas être l'assureur de M. C... A... pris en sa qualité d'assistant à la maîtrise d'œuvre sous couvert d'une entreprise individuelle.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la société Doublet, représentée par Me Sorato, indique à la Cour qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur la requête en appel.

Le 21 février 2024, la cour a demandé à M. A... de fournir l'attestation d'assurance de son entreprise individuelle au moment de son intervention sur le chantier en cause.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, représentées par Me Jacquemet-Pommeron, s'en remettent à la sagesse de la cour.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. A..., représenté par maître Michelot, a indiqué qu'il lui était impossible de produire l'attestation d'assurance sollicitée par la cour car il n'était pas assuré au moment de son intervention sur le chantier en cause.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la société AXA IARD, représentée par Me Lebon, s'en remet à la prudence de la cour pour statuer sur les mérites de la requête en appel.

La requête a été transmise à la commune de Saint Martin sur le Pré, à la société le Bâtiment associé, à la société Bresillion, à la société SMA, à la société mutuelle des architectes français, à la société Sodeba Ginko venant aux droits de la société Sodeba et associés, à la société Socotec construction, à la société Intersol et à la société APRS Grenaillage qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2300725 du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le juge a prescrit une expertise confiée à M. B... D... et destinée à déterminer la cause des désordres affectant la salle des fêtes située rue des Sports sur le territoire de la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré. Le 12 septembre 2023, la société O. Jamar et associés a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. B... D... à M. C... A..., à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de M. C... A... ainsi qu'à la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la SARLU Sodeba et associés. Par une ordonnance n° 2300725 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a fait droit à cette demande. La SMABTP fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle lui a étendu l'expertise en sa qualité d'assureur de M. A....

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

3. La SMABTP conteste expressément, dans sa requête, être l'assureur de l'entreprise individuelle de M. C... A... qui est intervenue sur le chantier en cause. Dès lors, le 21 février 2024, la cour a alors demandé à M. A... de fournir l'attestation d'assurance de son entreprise individuelle au moment de son intervention sur le chantier en cause. Le 11 mars 2024, M. A... a indiqué qu'il lui était impossible de produire l'attestation d'assurance sollicitée par la cour car il n'était pas assuré au moment de son intervention sur le chantier en cause. En conséquence, l'extension de l'expertise à la SMABTP n'était pas utile puisqu'elle n'était pas l'assureur de M. A... au moment de son intervention sur le chantier en cause. Il suit de là que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit donc être annulée en tant qu'elle a étendu la mission d'expertise confiée à M. D... à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de M. C... A... et que la demande d'extension de l'expertise présentée par la société O. Jamar et associés doit être rejetée sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 novembre 2023 est annulée en tant qu'elle a étendu la mission d'expertise confiée à M. D... à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de M. C... A....

Article 2 : La demande présentée par la société O. Jamar et associés tendant à l'extension de la mission d'expertise confiée à M. D... à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de M. C... A... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Martin sur le Pré, à la société le Bâtiment associé, à la SMABTP, à la société Bresillion, à la société SMA, à la SARL O. Jamar et associés, à la société mutuelle des architectes français, à la société Sodeba Ginko venant aux droits de la société Sodeba et associés, à la société Socotec construction, à la SA Doublet, à la société Intersol, à la société APRS Grenaillage, à M. C... A..., à la SA AXA France Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA Iard et à M. B... D..., expert.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23NC03575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Numéro d'arrêt : 23NC03575
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MOREL - THIBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23nc03575 ?
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