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30/04/2024 | FRANCE | N°21NC01714

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 30 avril 2024, 21NC01714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte à la classe I (pilote professionnel), à la classe II (pilote non professionnel) et à la classe LAPL (licence de pilote d'aéronefs légers), d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de

22 368,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de son changement d'o

rientation professionnelle.



Par un jugement n° 1906571 du 15 avril 2021, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte à la classe I (pilote professionnel), à la classe II (pilote non professionnel) et à la classe LAPL (licence de pilote d'aéronefs légers), d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de

22 368,89 euros en réparation du préjudice subi du fait de son changement d'orientation professionnelle.

Par un jugement n° 1906571 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 17 juillet 2019, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, le ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du

15 avril 2021 en tant qu'il a annulé la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 17 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 17 juillet 2019.

Il soutient que :

en ce qui concerne l'inaptitude classe I et classe II :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que le conseil médical de l'aéronautique civil n'avait pas étudié la possibilité de délivrer un certificat médical classe I et classe II avec limitation ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les avis des spécialistes s'imposent au conseil médical de l'aéronautique civil ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation en lui reprochant de s'être fondé sur le seul caractère théorique des deux risques identifiés par les experts ; sur le fondement des paragraphes MED.B.005 et MED.B.065 de l'annexe IV au règlement européen n° 1178/2011, c'est sans erreur d'appréciation que M. A... a été considéré comme inapte aux classes I et II ;

- une aptitude avec limitation ne pouvait être accordée ;

en ce qui concerne l'inaptitude LAPL :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation concernant l'aptitude LAPL de M. A... ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application d'une version non à jour des paragraphes MED.B.005 et MED.B.095.

Une mise en demeure a été adressée le 12 juin 2023 à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une scolarité entreprise à l'école d'aviation de l'aéroport d'Entzheim afin d'obtenir la délivrance d'un brevet de pilote, M. A... a fait l'objet d'un examen médical approfondi en raison de la présente d'un kyste arachnoïdien congénital. Par une décision du 2 avril 2019, l'évaluateur aéromédical a estimé que M. A... était inapte au pilotage d'aéronefs de classe I (pilote professionnel, pilote en équipage multiple, pilote de ligne), de classe II (pilote privé, pilote de planeur, pilote de ballon) et LALP (licence de pilote d'aéronefs légers). Par une décision du

17 juillet 2019, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a confirmé l'inaptitude de

M. A... aux classes I, II et LALP. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du

17 juillet 2019 pour erreur d'appréciation, d'autre part, rejeté la demande indemnitaire de M. A... comme irrecevable. Le ministre de la transition écologique relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 17 juillet 2019 prise par le CMAC.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 6511-1 du code des transports : " Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire. / Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique. Ces caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ". L'article L. 6511-2 du même code dispose que : " Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : / 1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ; / 2° De l'aptitude médicale requise correspondante ". L'article L. 6511-4 du même code dispose que : " Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces conditions précisent notamment les moyens matériels spécifiques mis en œuvre et la formation en médecine aéronautique du personnel médical. / Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, de l'intéressé ou de l'employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d'Etat. Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant ". Enfin, l'article L. 6511-11 de ce code précise que : " Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". Il résulte de ces dispositions que les pilotes doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour la conduite des aéronefs. Il appartient aux centres d'expertise de médecine aéronautique ou aux médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative d'attester ces conditions d'aptitude. Le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur l'aptitude physique et mentale des personnes chargées de la conduite des aéronefs en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies, des risques pour la sécurité aérienne qu'est susceptible de présenter l'état de santé des intéressés et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation et les recours dont il est saisi.

En ce qui concerne l'aptitude médicale pour le pilotage de classe I :

3. Aux termes du paragraphe MED.B.065 " Neurologie " de la section 2, applicable aux certificats médicaux de classe I ou de classe II, de l'annexe IV au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil : " (...) b) Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou ayant des antécédents médicaux avérés pour l'une des affections médicales suivantes doit se soumettre à une évaluation plus approfondie avant de pouvoir être déclaré apte : /(...) 4) affection évolutive ou stable du système nerveux (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était porteur d'un volumineux kyste arachnoïdien symptomatique qui a justifié une intervention chirurgicale le 27 avril 2008. Ce kyste arachnoïdien est réapparu quelques mois après son exérèse mais n'a, par la suite, plus connu d'évolution significative. A la date de la décision contestée, le kyste dont M. A... est porteur, présentait un volume de 4 centimètres d'épaisseur sur 10 centimètres de hauteur. Il ressort des deux expertises, rendues par les professeurs B... et C... des 19 décembre 2018 et 26 février 2019, diligentées respectivement par le pôle médical de la direction de la sécurité de l'aviation civile (personnel naviguant) puis par le pôle médical de la direction générale de l'aviation civile, que ce kyste n'a pas vocation à augmenter de volume spontanément, sauf lors de la survenance d'un traumatisme crânien. A ce titre, selon les experts non utilement démentis sur ce point, en raison de la rupture d'un vaisseau sous arachnoïdien et donc de complications hémorragiques après traumatisme, le kyste présenterait un risque de saignement aggravé " légèrement supérieur au risque de la population générale ". De même, selon le professeur C..., M. A... présenterait un risque théorique d'épisode épileptique, minime, " très légèrement supérieur à celui observé dans la population générale, autour de 1 à 2 % ". Si le professeur B... a estimé que M. A... était apte au pilotage de classe I, tout en excluant la pratique de la voltige, le professeur C... a estimé, pour sa part, que l'aptitude pour M. A... à être pilote professionnel était " discutable ".

5. Compte tenu de la nature de l'affection du système nerveux de M. A... et du risque, légèrement supérieur à la population générale, qu'il présente un risque hémorragique lors d'un traumatisme crânien et des doutes émis par le professeur C... sur l'aptitude de M. A... à être pilote professionnel, le CMAC n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que M. A... n'était pas apte médicalement au pilotage de classe I (pilote professionnel, pilote en équipage multiple, pilote de ligne).

6. Par suite, le ministre de la transition écologique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que M. A... était apte au pilotage de classe I.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.

8. En premier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Il est vrai que si la décision contestée ne pouvait se fonder sur le paragraphe ARA.MED.325 " Procédure de réexamens médicaux " du règlement européen précité, le ministre de la transition écologique, dans son mémoire en défense de première instance communiqué à M. A..., s'est prévalu d'autres motifs de droit, les paragraphes MED.B.005 et MED.B.065 de l'annexe IV au même règlement européen pour soutenir que l'intéressé n'était pas apte au pilotage. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces nouveaux motifs. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée et le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le CMAC ne peut donc qu'être écarté.

10. En second lieu, dans la mesure ou la décision du CMAC, prise à la suite de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision du 2 avril 2019 de l'évaluateur médical, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision du 2 avril 2019 ne peut se fonder sur le paragraphe MED.B.065 de l'annexe IV au règlement européen précité. Un tel moyen doit donc être écarté comme inopérant.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le CMAC a déclaré M. A... inapte au pilotage de classe I.

En ce qui concerne l'aptitude médicale pour le pilotage de classe II et de la LALP :

12. En premier lieu, aux termes du paragraphe MED.B.005 " Exigences médicales générales " de la section I " Généralités " de la sous partie B " Exigences applicables aux certificats médicaux de pilote " de l'annexe IV (Part-Med) au règlement européen, applicable au certificats médicaux de classe I, II et LALP : " Le demandeur d'un certificat médical est évalué au regard des exigences médicales détaillées énoncées aux sections 2 et 3. / Il est, en outre, déclaré inapte lorsqu'il présente l'une des affections médicales suivantes qui implique un degré d'incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée ou de rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges: / a) anomalie congénitale ou acquise (...) ".

13. La seule circonstance qu'un demandeur présente une des affections listées par le paragraphe précité ne le rend pas nécessairement inapte à tout pilotage. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'anomalie dont M. A... est porteur présente des risques de complications qui sont relatives soit à une circonstance de vol très spécifique amenant à un traumatisme crânien, soit à une prévalence de risques épileptiques marginalement supérieure à la population générale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard des dispositions précitées du paragraphe MED.B.005 et des expertises médicales évoquées au point 4 du présent arrêt, M. A... serait inapte au pilotage de classe II et LALP.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, et compte tenu de l'absence de réserve émise par les professeurs B... et C... au pilotage de classe II, il ressort des pièces du dossier que, au regard de l'évaluation approfondie de la situation médicale de l'intéressé, le CMAC a fait une inexacte application des dispositions du paragraphe MED.B.065 " Neurologie " de l'annexe IV au règlement européen précité en estimant M. A... inapte au pilotage de classe II.

15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe MED.B.095 " Examen et évaluation médicaux des demandeurs d'un certificat médical pour licence LAPL " de la section 3 applicable aux certificats médicaux pour licence LAPL de l'annexe IV au règlement précité : " a) Le demandeur d'un certificat médical pour licence LAPL est évalué sur la base des meilleures pratiques aéromédicales. / b) Une attention particulière est portée aux antécédents médicaux complets du demandeur. / c) L'évaluation initiale, toutes les réévaluations ultérieures après que le titulaire de la licence a atteint l'âge de 50 ans et toute évaluation effectuée alors que l'examinateur n'a pas accès aux antécédents médicaux du demandeur comportent au moins tous les éléments suivants : / 1) examen clinique ; / 2) pression artérielle ; / 3) analyse d'urine ; / 4) vision ; / 5) capacité auditive. / d) Après l'évaluation initiale, les réévaluations ultérieures jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 50 ans comportent au moins les deux éléments suivants : / 1) une évaluation des antécédents médicaux du titulaire de LAPL ; / 2) les éléments énumérés au point c) dans la mesure où l'AeMC, l'AME ou le GMP le juge nécessaire au regard des meilleures pratiques aéromédicales ".

16. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que, au regard des antécédents médicaux de l'intéressé, M. A... était inapte au pilotage pour une licence LALP, le CMAC a fait une inexacte application des dispositions du paragraphe

MED.B.095 de l'annexe IV au règlement européen précité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le CMAC a estimé M. A... inapte au pilotage de classe I.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1906571 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 17 avril 2019 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. A... inapte à la classe I de pilotage est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du

17 avril 2019 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. A... inapte à la classe I de pilotage et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01714
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;21nc01714 ?
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