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12/01/2024 | FRANCE | N°22NT03542

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 22NT03542


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 90 058 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, appelée à la cause, a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de 65 334, 82 euros.



Par un jugement n° 1602204 du 29 août 2019,

le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Bayeux à verser la somme de 24 349,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 90 058 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, appelée à la cause, a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de 65 334, 82 euros.

Par un jugement n° 1602204 du 29 août 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Bayeux à verser la somme de 24 349,34 euros à M. D... et la somme de 20 862,43 euros à la CPAM du Calvados.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, la CPAM du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 août 2019 en tant qu'il a limité le montant de son indemnité à 20 862,43 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme totale de 56 645,14 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a droit au remboursement intégral de la somme de 54 472,57 euros qu'elle a exposée pour le traitement de l'infection nosocomiale dont a souffert M. D... ;

- elle a également droit au remboursement de 20% de la somme de 10 862,85 euros exposée à raison de l'accident dont a été victime M. D..., soit la somme de 2 172,57 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020 le centre hospitalier de Bayeux, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la CPAM du Calvados ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19NT04178 du 23 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la CPAM du Calvados contre ce jugement.

Par une décision n° 453730 du 17 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 22NT03542.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la CPAM du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande à la cour :

1°) de réformer les articles 2 et 5 du jugement attaqué ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser, à titre provisionnel, une somme totale de 56 645,02 euros au titre de ses débours provisoires, avec intérêts et capitalisation de droit, dont intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017 sur la somme de 20 862,43 euros, puis capitalisation des intérêts échus à compter du 27 avril 2018 ;

3°) de réserver l'indemnisation définitive de ses débours à la fixation de la date de consolidation de M. D... ;

4°) de porter l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale à la somme de 1 162 euros ;

5°) de mettre les entiers dépens à la charge du centre hospitalier de Bayeux ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a justifié, par la production d'attestations de son médecin conseil dépourvues de toute ambiguïté, que les débours correspondant aux frais pharmaceutiques, de transport et d'appareillage, dont elle demande le remboursement étaient exclusivement imputables à l'infection nosocomiale contractée le 9 janvier 2011 par M. D... ; à supposer même que ces débours soient en partie imputables à la faute, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient nécessités par l'infection nosocomiale ;

- elle a en outre droit au remboursement des indemnités journalières versées à l'intéressé pour la période allant du 10 avril 2011 au 2 septembre 2012, correspondant à la période d'arrêts de travail en lien avec l'infection nosocomiale ;

- elle peut ainsi prétendre au remboursement de la somme globale de

56 645,02 euros décomposée ainsi :

o 2 172,45 euros correspondant à 20% des débours exposés à raison de la faute médicale ;

o 54 472,57 euros correspondant aux débours exposés en lien avec l'infection nosocomiale ;

- elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros en application de l'arrêté du 15 décembre 2022 ;

- alors qu'elle revient pour la troisième fois devant un juge, elle peut enfin prétendre à une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, le centre hospitalier de Bayeux, représenté par Me Le Prado, demande à la cour de rejeter la requête d'appel de la CPAM du Calvados.

Il soutient que les moyens invoqués par la CPAM du Calvados ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., alors âgé de 53 ans, a été victime, le 8 janvier 2011, d'une chute de cheval, qui lui a occasionné une fracture et une luxation de l'extrémité supérieure de l'humérus droit. Transporté après l'accident au centre hospitalier de Bayeux, il y a subi le lendemain une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a développé une infection par staphylocoque. Après avoir retenu que l'intéressé avait été victime, d'une part, d'un retard de l'équipe médicale à l'opérer constitutif d'une faute à l'origine d'une perte de chance de 20% d'éviter les séquelles fonctionnelles dont il reste atteint et, d'autre part, d'une infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention, le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 29 août 2019, condamné le centre hospitalier à indemniser M. D... de ses préjudices et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados une partie de ses débours passés évaluée globalement à la somme de

20 862, 43 euros et à lui rembourser ses futurs débours relatifs aux frais de pose d'une prothèse d'épaule au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs. La CPAM relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.

2. Par un arrêt du 23 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la CPAM du Calvados. Par une décision n° 453730 du 17 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 22NT03542.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". Il résulte par ailleurs des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que les hôpitaux sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Toutefois, selon l'article L. 1142-1-1 du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les hôpitaux s'ils correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par de telles infections.

4. Il résulte de l'instruction et il est admis par les parties que, d'une part, le centre hospitalier de Bayeux a, en tardant à opérer M. D... de la fracture luxation dont il souffrait, commis une faute qui a fait perdre à ce patient une chance, évaluée à 20%, d'éviter les séquelles dont il reste atteint aujourd'hui, liées à l'apparition d'une nécrose, et que, d'autre part, M. D... a développé lors de l'intervention du 9 janvier 2011 une infection nosocomiale sans conséquence fonctionnelle dont la réparation intégrale doit être assurée par le centre hospitalier de Bayeux.

Sur les droits de la CPAM du Calvados :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la CPAM du Calvados a droit au remboursement à hauteur de 20% des débours qu'elle a exposés pour le traitement des séquelles de l'accident du 8 janvier 2011 dont a été victime M. D... et au remboursement intégral des débours exposés pour le traitement de l'infection nosocomiale que son assuré a développée.

6. Le juge administratif apprécie souverainement le bien-fondé des prétentions des parties au vu de l'ensemble des pièces du dossier. L'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM peut être remise en cause en présence d'éléments contraires.

En ce qui concerne les frais hospitaliers :

7. Il résulte de l'instruction, l'ensemble des documents médicaux produits étant sur ce point concordants, que les hospitalisations du 8 au 14 avril 2011 au centre hospitalier de Bayeux et du 25 juillet au 1er août 2012 au CHU de Caen se rattachent exclusivement à l'infection nosocomiale que M. D... a contractée le 9 janvier 2011. Les frais exposés par la caisse lors de ces hospitalisations, pour un montant total de 15 952,56 euros, doivent donc lui être intégralement remboursés.

8. Les autres frais hospitaliers que la CPAM du Calvados a exposés du 29 mars au 7 avril 2011, puis du 15 avril au 4 mai 2012 et enfin du 6 au 31 août 2012, pour un montant total de 21 456,89 euros, correspondent à des soins de rééducation réalisés à l'institut fonctionnel de rééducation (IFR) Lebisey d'Hérouville-Saint-Clair. D'une part, si un premier argumentaire médico-légal du médecin conseil de la CPAM, le docteur B..., établi le 29 novembre 2016, indique sans autre précision que la prise en charge rééducative de la victime à l'IFR Lebisey est à intégrer dans la créance au titre des suites de l'infection, il n'explique pas pourquoi alors que le patient souffrait durant ces périodes, de manière concomitante, des conséquences d'une fracture-luxation de l'humérus prise en charge tardivement et des conséquences d'une infection nosocomiale intercurrente. D'autre part, dans le dernier argumentaire médico-légal établi le 4 septembre 2020 à partir de l'expertise judiciaire, le docteur F..., médecin conseil de la CPAM, ne mentionne pas la prise en charge rééducative au nombre des prestations qu'il énumère expressément comme étant en lien avec l'infection nosocomiale. Enfin, il résulte de l'expertise judiciaire que, du 6 juin 2012 au 1er novembre 2012, le déficit fonctionnel temporaire de M. D..., évalué à 25%, est imputable pour moitié à l'infection nosocomiale et pour moitié à la lésion fracturaire. Dans ces conditions, alors qu'une rééducation fonctionnelle poursuit l'objectif de réduire l'incapacité physique affectant le patient, et compte tenu de la très forte imbrication des conséquences fonctionnelles de la fracture-luxation et de celles de l'infection nosocomiale, l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la CPAM selon laquelle l'intégralité de la prise en charge rééducative serait exclusivement imputable à l'infection nosocomiale ne peut être admise et il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de rattacher la prise en charge de M. D... à l'IFR Lebisey pour moitié à l'infection nosocomiale et pour moitié à la lésion fracturaire. La CPAM du Calvados a donc droit au seul remboursement de la somme de 12 874,13 euros [21 456,89/2 + (21 456,89/2 x 20%)] exposée à raison de cette prise en charge rééducative.

9. Il y a donc lieu de mettre la somme totale de 28 826,69 euros à la charge du centre hospitalier de Bayeux au titre des frais hospitaliers exposés par la caisse.

En ce qui concerne les frais médicaux :

10. La CPAM du Calvados demande le remboursement intégral des frais médicaux qu'elle a exposés du 23 février 2011 au 19 juillet 2013 à hauteur de 3 145,39 euros, en produisant une attestation d'imputabilité les rattachant exclusivement à l'infection nosocomiale. Il résulte toutefois de l'expertise judiciaire que l'infection nosocomiale contractée le 9 janvier 2011 était " soignée " le 2 novembre 2012. Le dernier argumentaire médico-légal du médecin conseil de la CPAM du Calvados mentionne d'ailleurs, au titre des dépenses de santé devant être rattachées au traitement de l'infection nosocomiale, les seules dépenses correspondant aux consultations du docteur A..., chirurgien orthopédiste, en date des 15 mars 2011 et 6 avril 2011, aux consultations du médecin infectiologue en 2012, aux consultations du docteur C..., chirurgien orthopédiste, en 2012, aux soins infirmiers réalisés en 2011 et 2012, et aux prélèvements bactériologiques et bilans biologiques réalisés en 2012. Il doit donc être considéré que les frais médicaux exposés postérieurement au 2 novembre 2012 ne sont pas en lien avec cette infection mais avec le traitement de la fracture-luxation consécutive à l'accident et au développement ultérieur d'une nécrose et qu'ils ne peuvent donc être remboursés qu'au titre de la perte de chance. Il en est nécessairement de même pour une partie des frais médicaux exposés avant le 2 novembre 2012, eu égard à l'exigence, au cours de cette période, d'un suivi et d'un traitement médicaux de la fracture et de sa complication, indépendamment de l'infection.

A défaut d'éléments plus précis récapitulant le détail des dépenses médicales dont a bénéficié M. D... du 23 février 2011 au 19 juillet 2013, il sera fait une juste appréciation des débours en lien avec l'infection nosocomiale et donc intégralement remboursables à la caisse en les fixant à 70 % de la somme susmentionnée de 3 145,39 euros, les 30 % restants devant être considérés comme imputables au traitement de la fracture et de ses complications et donc remboursables partiellement, par application d'un taux de perte de chance de 20%.

11. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux la somme de 2 390,50 euros au titre des frais médicaux [(3 145,39 euros x 70%) + (3 145,39 euros x 30% x 20%)].

En ce qui concerne les frais pharmaceutiques :

12. La caisse réclame la somme de 2 653,02 euros en remboursement des frais pharmaceutiques exposés du 25 février 2011 au 11 février 2013. Il résulte toutefois de l'argumentaire médico-légal du médecin conseil de la CPAM en date du 4 septembre 2020 que seuls les traitements antibiotiques jusqu'en juin 2011, puis d'août à octobre 2012, sont en lien avec l'infection nosocomiale, celle-ci étant considérée comme guérie par l'expert judiciaire à la date du 2 novembre 2012. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point

10 et faute d'une décomposition plus précise des débours réclamés par la caisse, il sera fait une juste appréciation de la part de ces débours en lien avec l'infection et de la part de ceux rattachables aux conséquences propres de la fracture et de ses complications en retenant les pourcentages de 70% et 30% susmentionnés. La CPAM a donc droit au remboursement d'une somme de 2 016,29 euros au titre des frais pharmaceutiques [(2 653,02 euros x 70%) + (2 653,02 euros x 30% x 20%)].

En ce qui concerne les frais d'appareillage :

13. La CPAM du Calvados justifie avoir exposé en faveur de son assuré une somme de 973,93 euros correspondant à des frais d'appareillage et produit une attestation de son médecin conseil selon laquelle ces frais doivent être entièrement rattachés au traitement de l'infection nosocomiale. Ni l'expertise judiciaire ni les autres pièces versées aux débats ne remettent en cause l'attestation d'imputabilité sur ce point. La CPAM du Calvados peut ainsi prétendre à leur remboursement intégral.

En ce qui concerne les frais de transport :

14. La CPAM du Calvados a exposé des frais de transport pour un montant de 4 397,45 euros au cours de la période du 7 avril 2011 au 6 août 2012 correspondant à la rééducation de M. D... à l'IFR Lebisey, situé à Hérouville-Saint-Clair, dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Cette rééducation devant être, ainsi qu'il a déjà été dit au point 8, pour moitié rattachée à l'infection nosocomiale, et pour moitié aux séquelles de la fracture, il doit en être de même des frais de transport correspondants. La CPAM du Calvados a donc droit au remboursement de la somme de 2 638,47 euros [(4 397,45/2) + (4 397,45/2 x 20%)].

En ce qui concerne les indemnités journalières de sécurité sociale :

15. Les indemnités journalières de sécurité sociale ont pour objet de réparer les pertes de revenus subies par la victime pendant la période d'incapacité temporaire. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'imputabilité établie par la CPAM et de l'argumentaire médico-légal venant l'expliciter, ainsi que des rapports d'expertise que les indemnités journalières versées à M. D... au cours des périodes allant du 10 avril au 10 juillet 2011 et du 28 juillet au 2 septembre 2012, lorsqu'il était en arrêt de travail, sont en lien exclusif avec l'infection nosocomiale contractée. La CPAM a donc droit au remboursement de la somme de 5 893,33 euros qu'elle a versée à ce titre. D'autre part, il résulte de l'instruction que les indemnités journalières d'un montant global de 2 817,13 euros versées à M. D... pour compenser son mi-temps thérapeutique du 11 juillet 2011 au 31 janvier 2012 doivent quant à elles être rattachées à l'évolution de la fracture luxation. La CPAM du Calvados peut prétendre au remboursement de 20% de la somme versée à ce titre, soit la somme de 563,43 euros.

16. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Calvados a droit à la somme totale de 43 302,64 euros. Elle a droit aux intérêts de cette somme à compter du 27 avril 2017, date d'enregistrement du mémoire par lequel elle a sollicité, en première instance, le remboursement de ses débours relatifs aux dépenses de santé engagées pour le compte de M. D.... Les intérêts échus à la date du 27 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Calvados est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité à un montant de 20 862 euros la somme qu'il a mise à la charge du centre hospitalier de Bayeux en remboursement des débours exposés. Cette somme doit être portée à celle de 43 302,64 euros. Il y a lieu dès lors de réformer le jugement attaqué en ce sens.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

18. Le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ayant été réévalué par l'arrêté du 18 décembre 2023, la caisse, dont le remboursement des sommes lui revenant au titre de ses débours est majoré par le présent arrêt, est fondée à demander que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui est due soit porté à la somme de 1 191 euros.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux le versement à la CPAM du Calvados d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Bayeux a été condamné à verser à la CPAM du Calvados en remboursement des débours déjà exposés par cette caisse est portée à la somme de 43 302,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017. Les intérêts échus à la date du 27 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Bayeux a été condamné à verser à la CPAM du Calvados au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à la somme de

1 191 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 août 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Bayeux versera à la CPAM du Calvados la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la CPAM du Calvados est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM du Calvados, au centre hospitalier de Bayeux et à M. D....

Une copie en sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

Le président,

G-V. VERGNE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03542
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : JEGU ET ASSOIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22nt03542 ?
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