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19/01/2024 | FRANCE | N°23NT03523

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 19 janvier 2024, 23NT03523


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... F... C..., Mme B... C..., M. D... E... C..., Mme A... C... et M. D... G... C..., ce dernier étant représenté par M. D... F... C... et Mme B... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés le 21 octobre 2022 contre les décisions du 8 septembre 2022 de l'autorité diplomatique française à Téhér

an (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour.



Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... C..., Mme B... C..., M. D... E... C..., Mme A... C... et M. D... G... C..., ce dernier étant représenté par M. D... F... C... et Mme B... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés le 21 octobre 2022 contre les décisions du 8 septembre 2022 de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas de long séjour.

Par un jugement n° 2300591 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre et 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France constitue une simple faculté et non un droit dont les intéressés pourraient se prévaloir ;

- il n'a été commis ni erreur de droit ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;

- les intéressés, qui résidaient régulièrement en Iran à la date de la décision litigieuse et qui sont retournés de leur plein gré en Afghanistan au cours de l'année 2023, n'établissent pas se trouver dans une situation de vulnérabilité et de précarité justifiant que leur soient délivrés les visas sollicités ;

- les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir du principe d'unité de la famille ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- Mme A... C..., engagée auprès d'une organisation non gouvernementale britannique, a la possibilité de solliciter l'asile auprès des autorités britanniques.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2023 et 2 janvier 2024, les consorts C..., représentés par Me Guilbaud, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que la requête du ministre est entachée d'irrecevabilité et que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

M. D... F... C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.

Vu :

- la requête n° 23NT03522 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2300591 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F... C..., son épouse, Mme B... C... et leurs enfants, M. D... E... C..., Mme A... C... et M. D... G... C..., ce dernier étant mineur, tous de nationalité afghane, ont déposé le 9 mai 2022 des demandes de visas de long séjour en vue de solliciter l'asile en France auprès de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté leurs demandes par cinq décisions du 8 septembre 2022. Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés le 21 octobre 2022 contre ces décisions consulaires et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par les consorts C..., être rejetée.

4. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de modifier l'injonction déjà prononcée par le tribunal administratif.

5. M. D... F... C..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Guilbaud dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts C... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... F... C..., à Mme B... C..., à M. D... E... C..., à Mme A... C... et à M. D... G... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT035232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03523
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-19;23nt03523 ?
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