La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22NT00910

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 02 mai 2024, 22NT00910


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 1er avril et 29 septembre 2022, le 14 mars 2024, et le 7 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association " Vents des roses douessines ", MM. et Mmes F..., Boivent, Patural, Cramois, Deny et Decraemer, l'EARL Domaine de Chéchigné, M. C..., Mme B..., M. et Mme E..., Mmes A... et D..., G... et H... ", représentés par Me Buffet, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 3 dé

cembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Ferme éolienne de Doué-en-An...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 1er avril et 29 septembre 2022, le 14 mars 2024, et le 7 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association " Vents des roses douessines ", MM. et Mmes F..., Boivent, Patural, Cramois, Deny et Decraemer, l'EARL Domaine de Chéchigné, M. C..., Mme B..., M. et Mme E..., Mmes A... et D..., G... et H... ", représentés par Me Buffet, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Ferme éolienne de Doué-en-Anjou à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Doué-en-Anjou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 181-19 du code de l'environnement dans la mesure où le préfet de Maine-et-Loire a transmis le 2 juillet 2020 à l'autorité environnementale le dossier avant de recevoir le 30 juillet 2020 l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé et où, postérieurement, cet avis n'a pas été transmis à l'autorité environnementale ;

- il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où l'autorité environnementale n'a pas émis d'avis explicite ;

- il n'est pas motivé au regard du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;

- la société Volkwind a reçu des propriétaires des parcelles concernées par le projet, des promesses de bail emphytéotique qui seraient irrégulières en ce qu'elles ont été signées entre mai et septembre 2015 et ne comportent pas de limitation de durée ; la presque totalité de ces promesses a été établie depuis sept ans ; des propriétaires ont pu les dénoncer ; quatre propriétaires attestent avoir pris connaissance des conditions de remise en état du site en fin d'exploitation et ont retourné un coupon de réponse ; d'autres ne souhaitent plus donner une suite favorable à leurs promesses de bail ; ainsi, la Ferme éolienne de Doué-en-Anjou ne disposerait pas de titres pour implanter son projet ;

- l'étude d'impact présente une insuffisance quant à l'impact sur les chiroptères en l'absence de la réalisation d'une tierce expertise prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact présente une insuffisance de l'étude quant à l'impact sur les rapaces et les oiseaux en raison de l'arrêt de la cour du 2 avril 2020, sous le n°19NT02640, sur les élevages de chevaux, l'impact acoustique et l'impact paysager excessif ;

- le projet porte atteinte aux chiroptères, oiseaux, élevage de chevaux et paysage ; il méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; il constitue une nuisance sur le plan acoustique ;

- les mesures de bridage paraissent également insuffisantes dès lors qu'elles n'envisagent un bridage des éoliennes que durant cinq heures par nuit en période d'activité des chiroptères alors même que l'étude d'impact fait mention d'un nombre important de corridors sur l'assiette du projet et qu'elle n'a pas suffisamment étudié les itinéraires des chiroptères mais qu'elle a seulement étudié les passages en des points précis ; le décalage de l'éolienne E05 est un obstacle au vol de transit des chiroptères entre les zones par rapport à l'alignement des deux autres éoliennes E03 et E04 ;

- l'étude d'impact relève, pour les oiseaux, un certain nombre de risques, notamment en période de migration ; les mesures prescrivant l'arrêt des éoliennes en période de fauche sont insuffisantes ;

- l'arrêté est contraire au projet d'aménagement et de développement durable pour la protection des terres viticoles classées AOC des coteaux de Layon ;

- l'étude d'impact présente une insuffisance quant aux aspects financiers du projet notamment les capacités financières de la société Ferme éolienne de Doué-en-Anjou, la caution apportée par la société Volkwind et la garantie financière de fin d'exploitation.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants n'ont pas d'intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 10 juin et 19 octobre 2022 et les 27 février et 28 mars 2024, la SAS Ferme éolienne de Doué-en-Anjou, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à la mise à la charge conjointe et solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Cavalier, représentant l'association " Vents des roses douessines ", et de Me Boenec, représentant la SAS Ferme éolienne de Doué-en-Anjou.

Une note en délibéré présentée par la SAS Ferme éolienne de Doué-en-Anjou a été enregistrée le 12 avril 2024.

Une note en délibéré présentée par l'association " Vents des Roses Douessines " a été enregistrée le 18 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la SAS Ferme éolienne de Doué-en-Anjou à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Doué-en-Anjou. L'association " Vents des roses douessines ",

MM. et Mmes F..., Boivent, Patural, Cramois, Deny, Decraemer, l'EARL Domaine de Chéchigné, M. C..., Mme B..., M. et Mme E..., Mmes A... et D..., G... et H... " demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur les vices de la procédure administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-19 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18. (...) ". Aux termes de l'article 181-18 du même code : " Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques. (...) ". Aux termes de l'article D. 181-17-1 du même code : " Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32 et par l'article R-181-53-1 / Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre. ".

3. Si les requérants soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire a transmis le 2 juillet 2020 à l'autorité environnementale le dossier avant de recevoir le 30 juillet 2020 l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé et que, postérieurement, cet avis n'a pas été transmis à l'autorité environnementale, ils ne contestent pas sérieusement le fait qu'en janvier 2020, le dépôt de la demande d'autorisation environnementale pour la saisine des différents services et organismes chargés de son instruction a été effectué par la voie numérique sur la plate-forme ANAE, qui permet à chaque service ou organisme de prendre connaissance du dossier ainsi que les diverses étapes de la procédure administrative qui ont suivi. En effet, le dossier complété à l'issue des avis fournis lors du premier dépôt a été versé sur cette plate-forme, à réception le

1er juillet 2020. Les services concernés, dont l'agence régionale de santé, ont été interrogés le jour même. Un délai de quarante-cinq jours leur est accordé pour examiner le dossier et faire connaître leur avis. La réponse de l'agence régionale de santé du 30 juillet 2020 a été versée sur la

plate-forme dédiée à cette date, la mission régionale de l'autorité environnementale en ayant alors été avisée et ayant pu en prendre connaissance. Cette réponse a eu lieu dans le délai prévu par les dispositions précitées. Ainsi, l'autorité environnementale, qui disposait, dès le 30 juillet 2020, de l'avis formulé par l'agence régionale de santé, a été saisie conformément à la réglementation en vigueur, en ayant à sa disposition l'ensemble du dossier pour fonder son opinion sur le projet litigieux. Dès lors, le moyen tiré de ce vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article R. 181-19 du code de l'environnement doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " II. - L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. / Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois. (...) ".

5. La circonstance que l'autorité environnementale n'a pas présenté d'observations sur le projet dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement donnant ainsi naissance à un avis tacite n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette procédure. Le dossier d'enquête publique comprend ainsi l'avis tacite de la mission régionale de l'autorité environnementale intervenu le 2 septembre 2020 et celui de l'agence régionale de santé du

30 juillet 2020. Le commissaire enquêteur et le public ont pu en prendre connaissance. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité environnementale n'a pas émis d'avis manque en fait.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. / Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions ". Aux termes de l'article L. 4251-1 du même code : " La région (...) élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. / Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, de lutte contre l'artificialisation des sols, d'intermodalité et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. En matière de lutte contre l'artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional (...) / Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 121-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages (...) / Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au présent article, sans méconnaître les compétences de l'Etat et des autres collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 4251-3 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : / 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que la région a compétence pour promouvoir " l'aménagement et l'égalité de ses territoires ", pour " assurer la préservation de son identité " et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment " d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes structures d'intérêt régional ", de " lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables ", ainsi qu'en matière de " protection et de restauration de la biodiversité ". Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme.

8. Dès lors que l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales confie seulement à la région la responsabilité de fixer des objectifs de moyen et long termes dans les matières qu'il énumère, ainsi que des règles permettant de contribuer à atteindre ces objectifs, l'arrêté litigieux, qui se borne à autoriser la construction et l'exploitation d'un parc éolien, n'est pas susceptible de porter atteinte, par lui-même, aux intérêts dont la région a la charge au regard de ces dispositions. Donc, il n'était pas nécessaire de viser le SRADDET et de motiver l'arrêté litigieux au regard de ce schéma.

9. Enfin, aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) /3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que, onze promesses de bail emphytéotiques ont été signées entre la société d'exploitation et les propriétaires des parcelles concernées par le projet entre mai et septembre 2015, deux autres le 5 décembre 2018 et la dernière promesse le 17 octobre 2019. De telles promesses suffisent dans la forme pour obtenir démontrer l'accord régulier des propriétaires.

Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit donc être écarté.

11. Les requérants soutiennent que, d'une part, la société Volkwind a reçu des propriétaires des parcelles concernées par le projet des promesses de bail emphytéotique qui sont irrégulières en ce qu'elles ont été signées entre mai et septembre 2015 et ne comportent pas de limitation de durée et, d'autre part, la presque totalité de ces promesses a été établie depuis sept ans et ces promesses ont pu être dénoncées. Ces moyens sont sans portée utile sur la procédure engagée dans la mesure où lors du dépôt de son dossier, la société pétitionnaire a fourni les promesses de bail figurant au dossier intitulé " dossier consolidé " qui justifient des propriétés foncières. S'agissant de la durée des conventions, celles-ci reposent sur un engagement contractuel entre les propriétaires et l'exploitant et peuvent être modifiées si besoin avec l'accord des deux parties.

12. Les requérants soutiennent que compte tenu de ce que seuls quatre coupons sur seize adressés à chacun des propriétaires pour qu'ils attestent avoir pris connaissance des conditions de remise en état du site en fin d'exploitation ont été retournés, les autres propriétaires ne souhaiteraient plus donner suite à leur promesse de bail. Une telle circonstance n'est pas de nature à permettre de regarder la société Ferme éolienne de Doué-en-Anjou comme ne disposant plus des accords des propriétaires pour implanter son projet.

Sur les insuffisances de l'étude d'impact :

En ce qui concerne les chiroptères :

13. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

14. Il résulte notamment des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que celles-ci n'imposent pas le recours à une tierce expertise. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une tierce expertise sur l'impact du projet sur les chiroptères doit être écarté.

En ce qui concerne les oiseaux :

15. L'annexe 1 (étude écologique-incidence, p.40 à 87) du dossier d'étude d'impact indique les résultats des prospections concernant l'avifaune. Des études et prospections en période de nidification, de migration postnuptiale, d'hivernage et de migration prénuptiale ont permis de relever en période de nidification 64 espèces dans l'aire d'étude immédiate, en période de migration 1 551 individus de 46 espèces (migration prénuptiale) et 3 218 individus de 69 espèces (migration postnuptiale) et en période d'hivernage 48 espèces dans l'aire d'étude immédiate. En période de travaux agricoles comme les moissons et les fauches, le fonctionnement des éoliennes fera l'objet de mesures de bridage, développées dans la partie XX.2.b. de l'étude d'impact. Ainsi, le parc éolien prévu doit fonctionner en relation avec les exploitants agricoles pour que le bridage soit mis en place pendant les périodes les plus pertinentes en vue de la protection de l'avifaune. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est incomplète au regard des oiseaux.

En ce qui concerne les paysages :

16. La circonstance que l'étude d'impact ne comporte pas de photomontages depuis la ferme de Villevert ou celle de Chéchigné n'est pas de nature à caractériser une insuffisance qui aurait été de nature à priver le public intéressé ou le service instructeur d'une information substantielle dès lors que l'étude paysagère, qui comporte une présentation des impacts visuels et paysagers des éoliennes depuis des points rapprochés du projet, n'avait pas à évaluer ces impacts depuis l'ensemble des lieux de vie les plus proches de celui-ci.

Sur les nuisances et atteintes :

En ce qui concerne les chiroptères :

17. L'étude d'impact fait état de plusieurs zones de présence de chiroptères avec la mention suivante " Enjeu très fort : Activité chiroptères très marquée pour la chasse et le transit. Corridors ayant enregistré une activité très marquée pour la chasse. Boisements présentant des forts potentiels de gîtes. Enjeu fonctionnel de l'habitat très fort pour les espèces à enjeu ". Dans son avis du 28 juillet 2020, le président du parc naturel régional Loire-Touraine-Anjou rappelle que le territoire a une responsabilité particulière pour la conservation des chiroptères au vu du nombre et de la diversité des espèces présentes.

S'agissant des mesures de bridage :

18. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens d'une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

19. Comme mesures de bridage, l'arrêté contesté a prévu un bridage de tous les aérogénérateurs dès la mise en service du parc éolien du 15 mars au 31 octobre, soit la période durant laquelle l'activité de chiroptères est la plus intense. L'arrêt des machines est programmé lorsque les conditions météorologiques les plus propices à l'activité des chiroptères sont réunies, soit lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres par seconde à hauteur des nacelles et en cas de températures supérieures à 7° C. Enfin, l'activité des chiroptères étant plus importante en début et en fin de nuit, l'arrêt des appareils est programmé une demi-heure heure avant le coucher du soleil jusqu'à trois heures après et une heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après. Un bridage est également prévu en cas d'absence de précipitation. Sur la base de relevés, la société pétitionnaire a pris des mesures de réduction en ce qui concerne l'attractivité des éoliennes pour les chiroptères comme un état des plateformes laissé vierge et brut en cailloux et l'absence de haies ou jachères à moins de 200 mètres des éoliennes. L'éclairage des portes des éoliennes doit être manuel et non à détection de mouvements pour ne pas augmenter le risque de fréquentation du site par les chiroptères. Dès lors, l'ensemble de ces mesures de bridage sont de nature à réduire l'impact sur les chiroptères.

S'agissant des mesures spécifiques à l'éolienne E05 :

20. Le commissaire-enquêteur estime que la présence de l'E05 aurait un impact négatif de par sa proximité avec le plan d'eau situé au sud du projet et propose la suppression de cette éolienne en raison de son défaut d'alignement par rapport aux quatre autres éoliennes. Toutefois, l'arrêté contesté mentionne que l'E05 est légèrement décalée vers le sud-ouest pour conserver une distance minimale de 1 000 mètres par rapport au quartier d'habitations de Soulanger et un éloignement vis-à-vis des haies à enjeu situées au sud de l'E05. Bien qu'à 350 mètres des étangs les plus sensibles au sud de la zone d'implantation, il ne ressort pas des plans du dossier que si elle n'est pas alignée dans un axe parallèle sud-ouest-nord-est, ce décalage constitue un obstacle au vol de transit des chiroptères entre les zones par rapport à l'axe des deux autres éoliennes E03 et E04. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éolienne aurait pu être décalée de

200 mètres environ vers le sud-est et mieux s'éloigner de ces étangs. En tout état de cause, le défaut d'alignement n'est pas manifeste. Dès lors, les moyens relatifs à la suppression et au décalage de l'éolienne 05 doivent être écartés.

En ce qui concerne les oiseaux :

21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 de ce code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ".

22. En premier lieu, les appelants soutiennent que l'étude d'impact relève, pour les oiseaux, un certain nombre de risques, notamment en période de migration et que les mesures prescrivant l'arrêt des éoliennes en période de fauche sont insuffisantes. Toutefois, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs affirmations.

23. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact que s'agissant du Circaète-Jean-le-Blanc, espèce inscrite à l'annexe I de la directive communautaire dite " oiseaux " ainsi qu'à l'annexe II de la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et figurant dans la liste des espèces protégées sur l'ensemble du territoire national, sa présence est rare dans l'aire d'étude immédiate de la Ferme éolienne de Doué en Anjou dans la mesure où il a été constaté seulement deux oiseaux de cette espèce dans cette zone. Il n'est pas contesté que cette espèce a l'habitude de nicher dans les boisements d'une aire d'étude non immédiate mais rapprochée. Ainsi, la probabilité de nicher dans la zone prévue pour les éoliennes, qui est ouverte sur de vastes superficies sans boisement proche, est très faible. S'agissant du Balbuzard Pêcheur, autre espèce également inscrite dans les mêmes textes, l'étude d'impact n'a relevé que trois individus à moins de cinq kilomètres de l'aire d'étude immédiate. Un tel relevé n'est pas significatif en termes d'effectif même si l'étang de Launay situé sur le territoire de Louresse-Rochemenier et à seulement à 1 350 mètres du projet litigieux pourrait constituer un territoire d'alimentation pour cette espèce. S'agissant de la Sterne Pierregarin, l'étude d'impact, qui l'a suffisamment recensée parmi les espèces contactées, ne démontre pas un risque probable et élevé de surmortalité du fait du projet litigieux. S'agissant de la Cigogne Noire, l'étude d'impact mentionne que le site ne se prête pas à sa halte migratoire. S'agissant du busard

Saint-Martin, les requérants précisent que la zone du projet est un territoire de chasse. Une telle affirmation, qui n'est pas étayée par des précisions, n'est pas suffisante. Au demeurant, la Ligue pour la protection des oiseaux d'Anjou a émis le 3 février 2021 un avis favorable au projet litigieux. Dès lors, le projet doit être regardé comme ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les paysages :

24. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un paysage rural caractérisé par des grandes étendues cultivées constituant des plaines ouvertes qui ne présentent ni un caractère remarquable, ni une sensibilité paysagère pouvant faire obstacle à l'installation d'éoliennes.

25. Aucune règle ni aucun principe ne prévoit qu'une installation soumise à autorisation environnementale ne devrait pas être visible des habitations proches. Par suite, la circonstance que les aérogénérateurs seraient visibles des hameaux, même à une distance supérieure à 500 mètres, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige.

26. Il ne ressort pas des photomontages, au demeurant nombreux, que par leur emplacement dans l'espace décrit au point 23 et leur hauteur, les éoliennes domineraient le paysage en créant une sensation de surplomb ou d'écrasement à l'égard tant des trois hameaux des Sablons, de Chéchigné et de Villevert que des maisons les plus proches, notamment du lotissement de Soulanger et du futur lotissement du " Fief Limousin " au nord de Doué-en-Anjou, compte tenu de la plantation prévue de haies dans plusieurs secteurs habités et identifiés par le bureau d'étude paysager, afin de masquer les vues ouvertes sur le parc, sous réserve de l'accord des propriétaires concernés. Les visibilités ou covisibilités ne sont pas ainsi suffisamment prégnantes. Dès lors, le projet doit être regardé comme ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'acoustique :

27. L'arrêté contesté prévoit que la société pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre un plan acoustique spécifique permettant les émergences réglementaires et à réaliser une campagne de relevés dans les douze mois suivant la mise en fonctionnement du parc éolien et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités. Ces mesures sont donc suffisantes en matière de suivi acoustique.

En ce qui concerne les élevages de chevaux :

28. Aucune donnée scientifique ne confirme l'existence de nuisances d'un projet éolien à l'égard des chevaux.

Sur les capacités financières :

29. L'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dispose que " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

30. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

31. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la SAS Ferme éolienne de

Doué-en-Anjou mentionne et justifie qu'elle est une filiale détenue à 100 % par la société de droit allemand Volkswind GmbH, dont le chiffre d'affaires atteignait 40 millions d'euros pour l'année 2017, avec un résultat opérationnel de 6,78 millions d'euros. Dans ces conditions, la société Volkswind France doit être regardée comme fournissant des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le dossier indique que la société Volkswind GmbH s'engage à prendre en charge les démarches de financement " si tout ou partie des prêts bancaires " étaient refusés à la société Ferme éolienne Doué-en-Anjou. Par suite, et quand bien même il ne disposerait pas d'un engagement ferme et définitif d'un établissement bancaire, l'exploitant doit être regardé comme justifiant avant la mise en service de l'installation, conformément à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, du caractère suffisant des capacités financières qu'il entend mettre en œuvre. Compte tenu de ces éléments, la caution apportée par la société Volkwind pourrait être honorée. Il en est de même de la garantie financière de fin d'exploitation.

Sur la contrariété du projet avec le projet d'aménagement et de développement durable :

32. Si les appelants invoquent la contrariété du projet éolien avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) pour la protection des terres viticoles classées AOC des coteaux de Layon, ils ne précisent pas quelle est l'orientation du PADD à laquelle le projet porte atteinte.

33. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête que l'association " Vents des roses douessines " et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 décembre 2021. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de ceux-ci le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Vents des roses douessines " et autres est rejetée.

Article 2 : L'association " Vents des roses douessines " et autres verseront solidairement à la SAS Ferme éolienne de Doué-en-Anjou une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association " Vents des roses douessines " représentant unique des requérants, à la SAS Ferme éolienne de Doué-en-Anjou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT0091002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00910
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS - ACR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;22nt00910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award