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03/05/2024 | FRANCE | N°24NT00786

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 03 mai 2024, 24NT00786


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa en vue de déposer une demande d'asile.



Par un jugement n° 2309218 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 21 avril 2023 du ministre et a enjoint à ce dernier de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois

à compter de la notification de son jugement.



Procédure devant la cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa en vue de déposer une demande d'asile.

Par un jugement n° 2309218 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 21 avril 2023 du ministre et a enjoint à ce dernier de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'entrée en France de M. B... constituerait une conséquence difficilement réparable de l'exécution du jugement attaqué ;

- le refus de visa litigieux n'est pas entaché d'erreur de droit ; la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France constitue une simple faculté et non un droit ou une obligation dont le demandeur pourrait se prévaloir ;

- il n'est pas justifié d'une situation de vulnérabilité et de précarité justifiant que soit délivré, par mesure de faveur, le visa sollicité ; le demandeur, qui présente un risque sécuritaire et qui est dépourvu de lien avec la France, n'établit ni se trouver dans une situation administrative et économique précaire en Turquie, ni être exposé à un risque d'expulsion vers la Syrie et ne justifie pas de l'exercice d'une activité de journaliste ;

- en refusant le visa sollicité, l'administration n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; le demandeur a déjà sollicité un visa sous une autre identité et ses déclarations ne sont pas fiables ;

- la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, M. B..., représenté par Me Pollono, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à l'intéressé lui-même.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Des pièces ont été enregistrées respectivement le 26 avril 2024 pour M. B..., puis, le 29 avril 2024, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et n'ont pas été communiquées.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu :

- la requête n° 24NT00785 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2309218 du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon,

- et les observations de Me Pollono, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant syrien, a sollicité un visa de long séjour au titre de l'asile auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2215746 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par l'intéressé. Par une décision du 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau rejeté cette demande. Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 21 avril 2023 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. B..., être rejetée.

4. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes à Me Pollono dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros hors taxes dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Christine VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT007862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00786
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;24nt00786 ?
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