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18/01/2024 | FRANCE | N°21TL04867

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 21TL04867


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Florensac à lui verser la somme globale de 40 580 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'elle a commise en refusant illégalement le permis de construire sollicité par l'acquéreur de son terrain.



Par un jugement n° 1906299 du 21

octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Florensac à verser à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Florensac à lui verser la somme globale de 40 580 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'elle a commise en refusant illégalement le permis de construire sollicité par l'acquéreur de son terrain.

Par un jugement n° 1906299 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Florensac à verser à Mme B... la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 et capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juillet 2020 et a mis à la charge de la même commune une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21BMA04867 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04867 le 21 décembre 2021, la commune de Florensac, représentée par Me Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre l'illégalité entachant le refus de permis de construire opposé à l'acquéreur de la parcelle de Mme B... et les préjudices qu'elle invoque n'est pas établi ;

- le préjudice financier dû à l'immobilisation du produit de la vente de sa parcelle résultant de l'illégalité du refus de permis de construire opposé à l'acquéreur de sa parcelle doit être calculé en référence au taux courant du livret A et tenir compte du fait que la parcelle n'est pas bâtie, soit un taux de 0, 375% ;

- le préjudice tenant aux troubles dans les conditions d'existence n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2023 et 8 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Florensac ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme totale de 8 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Florensac en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'elle a commise en refusant illégalement le permis de construire sollicité par l'acquéreur de son terrain et de porter à la somme de 37 600 euros le montant de l'indemnité due au titre de ces préjudices assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Florensac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le lien de causalité entre l'illégalité du refus de permis de construire opposé à l'acquéreur de sa parcelle et ses préjudices est établi ;

- le préjudice financier dû à l'immobilisation du produit de la vente de sa parcelle résultant de l'illégalité du refus de permis de construire opposé à l'acquéreur de sa parcelle a perduré sur une période de deux ans ; un taux d'intérêt de 4,5 % doit être pris en compte ;

- elle a aussi subi un préjudice financier dû aux frais de loyers qu'elle a exposés pour un montant de 19 700 euros ;

- elle a également enduré des troubles dans les conditions d'existence ;

- ces préjudices s'élèvent à la somme de 37 600 euros.

Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023.

II.- Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA04868 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04868 le 21 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Montpellier a limité à 8 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Florensac en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'elle a commise en refusant illégalement le permis de construire sollicité par les acquéreurs de son terrain ;

2°) de porter à la somme de 36 700 euros le montant de l'indemnité due au titre de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Florensac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préjudice financier dû à l'immobilisation du produit de la vente de sa parcelle résultant de l'illégalité du refus de permis de construire opposé à l'acquéreur de sa parcelle a perduré sur une période de deux ans, ce qui le porte à la somme de 8 400 euros en tenant compte d'un taux d'intérêt de 1,5 % ;

- elle a aussi subi un préjudice financier dû aux frais de loyers qu'elle a exposés pour un montant de 19 200 euros ;

- elle a également enduré des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2023, la commune de Florensac, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement des requêtes de la commune de Florensac et de Mme B....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Florensac ;

- et les observations de Me Bonnet, représentant Mme B..., ainsi que les observations de Mme B....

Une note en délibéré présentée par Mme B..., représentée par Me Bonnet, a été enregistrée le 4 janvier 2024 dans chacune des instances n° 21TL04867 et n° 21TL04868.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a signé, par acte notarié du 13 avril 2017, une promesse de vente d'une parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Florensac (Hérault), comportant une condition suspensive liée, notamment, à ce que " préalablement au dépôt du dossier de demande de permis, un refus de la commune n'était pas opposé ". Par jugement du 10 avril 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour erreur de droit le courrier du 9 mai 2017 par lequel le maire de Florensac a refusé d'autoriser le projet porté par l'acquéreur de la parcelle de Mme B.... Par les requêtes n° 21TL04867 et 21TL04868, la commune de Florensac et Mme B... relèvent chacune appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Florensac à réparer les préjudices subis par Mme B... du fait de l'illégalité fautive entachant le courrier du 9 mai 2017 pour un montant de 8 000 euros et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande, dans l'instance n° 21TL04867, à ce que le montant de l'indemnité réparant ses préjudices soit porté à la somme de 36 700 euros. Les requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions en indemnisation :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une promesse de vente a été signée devant notaire, le 13 avril 2017, entre Mme B... et un futur acquéreur en vue de la vente de sa parcelle. Il ressort des termes mêmes de cet acte que ledit compromis était soumis à une condition suspensive liée à ce que " préalablement au dépôt du dossier de demande de permis, un refus de la commune n'était pas opposé ". Ainsi, à la date d'édiction du refus opposé illégalement par le maire de Florensac au projet de l'acquéreur, soit le 9 mai 2017, Mme B... bénéficiait d'un engagement souscrit par un futur acquéreur. Par suite, elle doit être regardée comme ayant subi des troubles dans les conditions d'existence en lien avec le refus illégal du maire de Florensac d'autoriser le projet de l'acquéreur de sa parcelle du fait de l'immobilisation de son bien. Toutefois, et dès lors que la requérante pouvait librement disposer de sa parcelle à compter de la caducité de la promesse de vente arrivant à échéance dans un délai de neuf mois suivant sa conclusion, il sera fait une juste appréciation de ces troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à la somme de 2 000 euros.

3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que les illégalités entachant le refus opposé par le maire de Florensac au projet de l'acquéreur le 9 mai 2017 lui ont causé un préjudice financier tenant à la perte des intérêts calculés au taux légal appliqué à la somme de 280 000 euros correspondant au prix de sa parcelle, un tel préjudice présente un caractère purement éventuel qui ne peut ouvrir droit à réparation. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont accordé à Mme B... une indemnité d'un montant de 8 000 euros à ce titre.

4. En troisième lieu, si Mme B... soutient avoir dû exposer des loyers jusqu'à ce jour, elle n'établit pas qu'un tel préjudice résulterait de l'illégalité du refus opposé par le maire de Florensac au projet de l'acquéreur le 9 mai 2017, ce dernier n'ayant pas pour conséquence directe de la priver d'un logement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de la commune de Florensac au versement d'une indemnité de 8 000 euros à son profit, et, d'autre part, que la commune de Florensac est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme B... une indemnité excédant la somme de 2 000 euros.

Sur les frais liés aux litiges :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Florensac tendant à l'application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 8 000 euros que la commune de Florensac a été condamnée à verser à Mme B... par le jugement du 21 octobre 2021 est ramenée à la somme de 2 000 euros.

Article 2 : La requête d'appel, les conclusions d'appel incident de Mme B... et ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête présentée par la commune ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la commune de Florensac sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Florensac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Florensac.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21TL04867, 21TL04868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04867
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BONNET A.

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21tl04867 ?
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