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08/02/2024 | FRANCE | N°22TL00610

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 08 février 2024, 22TL00610


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme D... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les mises en demeure de payer émises à leur encontre le 8 avril 2019 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Gard pour avoir paiement de la somme totale de 101 165 euros due au titre de la taxe d'habitation pour les années 2016 et 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2013 et 2

014 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1903004 du 5 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les mises en demeure de payer émises à leur encontre le 8 avril 2019 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Gard pour avoir paiement de la somme totale de 101 165 euros due au titre de la taxe d'habitation pour les années 2016 et 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903004 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 22MA00610 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00610 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C... et Mme A... épouse C..., représentés par Me Brunel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2016 et les pénalités correspondantes, qui leur ont été réclamées par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer n° 2M00013 émise le 8 avril 2019 pour un montant total de 100 857 euros ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2017 et les pénalités correspondantes, qui leur ont été réclamées par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer n° 2M00014 émise le 8 avril 2019 pour un montant de 308 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les moyens tirés de l'irrégularité des avis d'imposition étaient relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article 689 du code de procédure civile ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se plaçant à la date d'émission des mises en demeure litigieuses pour apprécier si l'action en recouvrement était prescrite alors qu'ils auraient dû se placer à la date à laquelle ils statuaient ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont dénaturé les preuves, inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit s'agissant du défaut de notification des avis d'imposition ;

- les avis d'imposition du 31 octobre 2016 et du 31 octobre 2017 sont irréguliers dès lors qu'ils ont été émis par une autorité incompétente ;

- ces avis d'imposition sont irréguliers dès lors qu'ils mentionnent un lieu d'imposition inexact ;

- ces avis d'imposition sont irréguliers dès lors qu'ils fixent une date d'exigibilité illégale ;

- ces avis d'imposition sont irréguliers dès lors qu'ils ne leur ont pas été notifiés ;

- ces avis d'imposition sont irréguliers dès lors qu'ils ne comportent pas les mentions requises par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- ces avis d'imposition méconnaissent l'article L. 253 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils mentionnent des pénalités, qui n'ont pas le caractère d'impositions ;

- la majoration de 10 % pour retard de paiement est une sanction, qui a été établie en méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette majoration est dépourvue de base légale ;

- cette majoration a été prononcée par une autorité incompétente ;

- les mises en demeure du 8 avril 2019 sont irrégulières dès lors, d'une part, que le pôle de recouvrement spécialisé du Gard était incompétent pour émettre ces actes de poursuite compte tenu de leur domiciliation en Suisse et, d'autre part, qu'elles n'ont pas été notifiées à leur domicile ;

- aucun acte n'a interrompu la prescription de l'action en recouvrement.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022.

Par lettre du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de moyens portant sur la régularité en la forme des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard a émis, le 8 avril 2019, une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer n° 2M00013 à l'encontre de M. C... et Mme A... épouse C... pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 et d'une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2016, et de pénalités pour retard de paiement des impositions. Ce même comptable a émis, le même jour, une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer n° 2M00014 à l'encontre de M. C... et Mme A... épouse C... pour avoir paiement d'une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2017 et d'une pénalité pour retard de paiement des impositions. M. C... et Mme A... épouse C... relèvent appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par ces deux mises en demeure.

Sur la compétence de la cour :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. C... et Mme A... épouse C... tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxes d'habitation au titre des années 2016 et 2017 mentionnées sur les mises en demeure n° 2M00013 et 2M00014 du 8 avril 2019 et des pénalités correspondantes ne peuvent faire l'objet d'un appel. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. C... et Mme A... épouse C... dirigées contre le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, en tant que ce jugement a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer, d'une part, les sommes de 264 euros et 26 euros mentionnées sur la mise en demeure n° 2M00013 correspondant à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et à la pénalité pour retard de paiement des impositions correspondantes, et, d'autre part, la somme de 308 euros mentionnée sur la mise en demeure n° 2M00014 correspondant à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et à la pénalité pour retard de paiement des impositions correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

4. Si les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Nîmes a commis des erreurs de droit, d'une part, en considérant que les moyens tirés de l'irrégularité des avis d'imposition étaient relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, d'autre part, au regard de l'article 689 du code de procédure civile, par ailleurs, en se plaçant à la date d'émission de la mises en demeure pour apprécier si l'action en recouvrement était prescrite et, enfin, s'agissant du défaut de notification des avis d'imposition, ces moyens relèvent de la critique du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Il en va de même du moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les preuves et inversé la charge de la preuve.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, concernant les contestations relatives au recouvrement des impôts : " (...) Les contestations ne peuvent porter que : / 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration sont inopérants à l'appui de la contestation du recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

6. Les moyens tirés de ce que les deux avis d'imposition du 31 octobre 2016 correspondant, pour le premier, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2013 et, pour le second, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2014 auraient été émis par une autorité incompétente, qu'ils ne comporteraient pas les mentions requises par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qu'ils mentionneraient un lieu d'imposition inexact, qu'ils fixeraient une date d'exigibilité illégale et qu'ils méconnaîtraient l'article L. 253 du livre des procédures fiscales au motif qu'ils mentionnent des pénalités n'ayant pas le caractère d'imposition sont relatifs à la régularité de la procédure d'imposition. Ils doivent être écartés comme inopérants à l'appui des conclusions de la présente requête.

En ce qui concerne la régularité en la forme de la mise en demeure :

7. En soutenant que la mise en demeure n° 2M00013 a été émise par une autorité incompétente territorialement et qu'elle n'a pas été notifiée à leur domicile, les requérants contestent la régularité en la forme de cet acte de poursuite. Une telle contestation ne peut être portée que devant le juge de l'exécution et doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

En ce qui concerne l'exigibilité des sommes réclamées :

8. En premier lieu, la circonstance que les actes de la procédure d'imposition aient été adressés à une adresse erronée ou aient été retirés par des personnes qui n'y avaient pas été habilitées est sans incidence dès lors que le contribuable a eu connaissance de ces actes.

9. Il résulte de l'instruction que les deux avis d'imposition mentionnés au point 6 n'ont pas été notifiés à l'adresse, en Suisse, des requérants, mais à l'adresse de leur précédente résidence en France, à Saint-Laurent-le-Minier (Gard). Toutefois, les requérants ont eu connaissance de ces avis d'imposition, comme ils l'ont expressément reconnu dans leurs écritures de première instance en admettant que ces actes ont été réacheminés en temps utile par un voisin de leur ancienne résidence gardoise. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation (...) / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours (...) ". Ces dispositions, qui instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions, ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs. Cette majoration ne revêt pas le caractère d'une punition. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la majoration pour retard de paiement appliquée aux impositions réclamées par les mises en demeure litigieuses aurait été établie par une autorité incompétente, faute d'avoir été prononcée par un juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

12. En quatrième lieu, cette majoration, qui constitue un simple accessoire de l'impôt dû n'a pas à figurer sur d'autres actes que les actes de poursuite, lesquels ont été portés à la connaissance du redevable. Par suite, le moyen tiré de ce que la majoration appliquée aux impositions réclamées par les mises en demeure litigieuses serait dépourvue de base légale faute que les requérants aient été préalablement informés de son application doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose que les contestations relatives au recouvrement adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification de " tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette " ou du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. Un tel moyen doit donc être soulevé dès le premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir.

14. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 auxquelles les requérants ont été assujettis ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2016. Le délai de prescription de l'action en recouvrement a donc commencé à courir à compter de cette date. Le 8 avril 2019, l'administration a émis une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer no 2M00013 pour avoir paiement d'une somme totale de 100 857 euros, dont 100 567 euros correspondant à ces impositions et aux pénalités pour retard de paiement y afférentes. Le pli recommandé contenant cette mise en demeure, adressé aux requérants à l'adresse de " La Magnanerie, 30440 Saint-Laurent-le-Minier ", a été distribué le 12 avril 2019 aux requérants ou à leur préposé, à une date où l'action en recouvrement n'était pas prescrite.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 100 567 euros résultant de la mise en demeure du 8 avril 2019 n° 2M00013.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C... et Mme A... épouse C... tendant à la décharge de l'obligation de payer, d'une part, les sommes de 264 euros et 26 euros mentionnées sur la mise en demeure n° 2M00013 du 8 avril 2019 et correspondant à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et à la pénalité pour retard de paiement y afférente et, d'autre part, la somme de 308 euros mentionnée sur la mise en demeure n° 2M00014 du 8 avril 2019 et correspondant à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et à la pénalité pour retard de paiement y afférente sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C... et Mme A... épouse C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme D... A... épouse C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00610 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00610
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;22tl00610 ?
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