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08/02/2024 | FRANCE | N°22TL21676

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 08 février 2024, 22TL21676


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... H... et Mme I... D... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2002429 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... et Mme I... D... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2002429 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. H... et Mme D... épouse H..., représentés par Me Brunel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont méconnu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en interprétant eux-mêmes le droit de l'Union européenne sans saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;

- les premiers juges ont dénaturé le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la réponse à ce moyen est entachée d'un défaut de motivation ;

- le service de contrôle du Gard n'était pas compétent pour procéder au contrôle dès lors qu'ils résidaient en Suisse depuis le 1er juin 2014 ;

- les énonciations du paragraphe n° 280 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-CF-DG-30 sont en ce sens ;

- ils ne pouvaient pas être imposés d'office dès lors qu'ils ont souscrit une déclaration de revenus ;

- la mise en demeure de souscrire une déclaration de revenus leur a été notifiée à une adresse erronée ;

- cette mise en demeure leur a été notifiée par un service incompétent territorialement ;

- cette mise en demeure ne permet pas d'identifier son auteur ;

- les vices de la procédure d'imposition de la société Midi Développement, sur laquelle l'administration s'est appuyée pour asseoir les impositions en litige, ont vicié la présente procédure d'imposition ;

- il convient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel à propos de l'application des textes européens aux procédures fiscales ;

- en exerçant son droit de communication, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il convient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel à propos des modalités d'usage du droit de communication ;

- en exploitant des données recueillies sur les réseaux sociaux relatives à leurs deux fils âgés de 26 ans et 23 ans, sans obtenir leur accord préalable, l'administration a procédé à un traitement de données à caractère personnel, en méconnaissance de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 ;

- il convient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel à propos de la collecte et l'usage de données personnelles de tiers ;

- les sommes encaissées sur leurs comptes provenant de la société Midi Développement n'ont pas le caractère de revenus distribués mais correspondent à la rémunération de prestations de service qu'ils ont, ainsi que leurs fils C... et (J...) H..., rendues à cette société en tant qu'auto-entrepreneurs ;

- l'exploitation agricole a été totalement arrêtée ;

- leur quotient familial doit être porté à trois parts dès lors que leurs fils A... et B... H... doivent être rattachés à leur foyer fiscal ;

- les majorations et pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des impositions.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

- la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;

- la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... et Mme D... épouse H... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2014, à l'issue duquel leur ont été notifiés des rehaussements de leurs revenus imposables par une proposition de rectification du 2 février 2016, établis suivant la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription de la déclaration de revenus dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre de l'année 2014. M. H... et Mme D... épouse H... relèvent appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : / a) sur l'interprétation des traités, / b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. / Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. / Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'obligation pour le juge national de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel pour statuer sur l'interprétation des traités, ne pèse que sur les juridictions des Etats membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, à l'exclusion des autres juridictions nationales pour lesquelles la mise en œuvre du renvoi préjudiciel en interprétation demeure une simple faculté. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sans saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.

4. En second lieu, en soutenant que le tribunal administratif de Nîmes a dénaturé le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les requérants critiquent le bien-fondé du jugement et ce moyen est sans incidence sur sa régularité. En outre, le tribunal administratif de Nîmes a répondu, de manière suffisante, à ce moyen au point 2 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de la compétence territoriale du service vérificateur :

5. En premier lieu, aux termes du V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur, qui relevait de la 2e brigade départementale de vérification de Nîmes, dans le ressort de laquelle la société Midi Développement, dont M. H... était associé unique et président, avait son siège social, était compétent pour procéder au contrôle de la déclaration de revenu global de son foyer fiscal. Ainsi, et sans qu'y fassent obstacle les stipulations invoquées par les requérants de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse alors en vigueur, lesquelles sont étrangères à la définition du ressort territorial des agents appartenant aux services des impôts habilités à fixer les bases d'imposition ou à notifier des redressements, la 2e brigade départementale de vérification de Nîmes de la direction départementale des finances publiques du Gard était compétente pour procéder au contrôle en litige.

7. En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 280 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-CF-DG-30, dès lors que les instructions relatives à la procédure d'imposition sont exclues du champ d'application de la garantie instituée par cet article.

S'agissant de la régularité de la procédure de taxation d'office :

8. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 14 octobre 2015, le service des impôts des personnes du Vigan a adressé aux requérants, à leur adresse à Saint-Laurent-le-Minier (Gard), une mise en demeure de déclarer leurs revenus de l'année 2014. Il n'est pas contesté que le pli recommandé contenant cette mise en demeure leur a été distribué le 22 octobre 2015. Il est constant que les requérants n'ont pas souscrit la déclaration de leurs revenus de l'année 2014 dans les trente jours suivant cette notification. Ils ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que ce pli aurait été adressé à une adresse qui serait, selon eux, erronée.

10. En deuxième lieu et contrairement à ce qui est soutenu, le service des impôts des personnes du Vigan était, comme il a été exposé au point 6, compétent pour adresser la mise en demeure litigieuse aux requérants, qui d'ailleurs n'établissent ni la date à laquelle ils ont déplacé leur foyer fiscal en Suisse, ni qu'ils en avaient informé l'administration fiscale préalablement à l'envoi de la mise en demeure.

11. En troisième lieu, la mise en demeure comporte le nom de son auteur, à savoir Mme C... E.... Le moyen tenant à l'impossibilité d'identifier l'auteur de ce acte doit, en tout état de cause, être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs bases d'imposition ont été irrégulièrement établies d'office.

S'agissant des irrégularités de la vérification de comptabilité de la société Midi Développement :

13. En application du principe d'indépendance des procédures menées à l'encontre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et à l'encontre de son dirigeant ou de son associé soumis à l'impôt sur le revenu, d'autre part, les irrégularités commises lors de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société restent sans incidence sur l'imposition personnelle du dirigeant ou de l'associé, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient, selon eux, entaché la procédure d'imposition de la société Midi Développement pour soutenir que la procédure suivie à leur encontre serait elle aussi irrégulière.

S'agissant des garanties entourant l'exercice du droit de communication :

14. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 2 février 2016, que le service vérificateur n'a pas fait usage du droit de communication pour établir les bases d'imposition des requérants au titre de l'année 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait exercé son droit de communication en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

S'agissant de l'usage d'informations recueillies sur des réseaux sociaux :

15. Les requérants reprochent à l'administration d'avoir utilisé des informations relatives à leurs fils âgés de 26 ans et 23 ans, recueillies sur des réseaux sociaux, à propos de leur parcours universitaire et professionnel, et estiment que l'administration a, ce faisant, mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel, en violation des stipulations de la directive 95/46/CE et de la directive 2002/58/CE. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour asseoir les suppléments d'imposition en litige, l'administration n'a pas utilisé d'informations recueillies sur des réseaux sociaux à propos des enfants des requérants, la proposition de rectification du 2 février 2016 ne faisant nullement état des circonstances alléguées par eux. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

16. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscale : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il incombe aux requérants, qui ont été régulièrement taxés d'office, de démontrer le caractère exagéré des impositions qui leur sont réclamées.

S'agissant des revenus distribués :

17. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

18. Il résulte de l'instruction que la société Midi Développement, dont M. H... était associé unique et président, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, à l'issue de laquelle le service vérificateur a, en l'absence de présentation de comptabilité, reconstitué ses recettes et lui a notifié des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014. A cette occasion, le service vérificateur a constaté, après examen du compte bancaire de cette société, que Mme D... avait encaissé sur son compte bancaire personnel quatorze chèques émis par cette société pour un montant total de 47 950 euros entre le 13 janvier et le 30 juillet 2014. Le service vérificateur a admis que ces sommes correspondaient à la rémunération de l'activité de secrétariat de Mme D... à hauteur de 4 530 euros, et a estimé que le restant, soit 43 420 euros, avait le caractère de revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Le service vérificateur a également constaté que M. H... avait encaissé sur son compte bancaire personnel deux chèques émis par cette société pour un montant total de 7 000 euros les 28 mai et 25 juillet 2014, qui ont été regardés comme des revenus distribués entre ses mains sur le même fondement. Les requérants se bornent à soutenir que les sommes reçues de la société Midi Développement correspondraient à la rémunération de prestations de service effectuées par eux ainsi que par leurs fils C... et F... H..., en tant qu'auto-entrepreneurs sans, toutefois, produire le moindre élément quant à la nature de ces prestations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes entre les mains des requérants.

S'agissant des bénéfices agricoles :

19. Aux termes de l'article 64 du code général des impôts, alors en vigueur : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 (...) ".

20. Il résulte de l'instruction que les requérants disposaient de revenus agricoles imposés suivant le régime du forfait. Faute de déclaration de revenus agricoles ou de cessation d'une activité agricole, le service vérificateur a réintégré dans leurs revenus de l'année 2014 un bénéfice agricole d'un montant de 3 372 euros, identique à la somme imposée à ce titre en 2013. Les requérants ne démontrent pas le caractère exagéré de ce rehaussement en se bornant à alléguer très brièvement que l'exploitation agricole a été totalement arrêtée.

S'agissant du quotient familial :

21. Aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite.

22. Il ne résulte pas de l'instruction que MM. A... et B... H... aient demandé le rattachement au foyer fiscal des requérants au titre de l'année 2014 à l'intérieur du délai de déclaration. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que leur quotient familial soit porté de deux à trois parts.

En ce qui concerne les pénalités :

23. Les requérants contestent l'application des intérêts de retard et des majorations par voie de conséquence de l'absence de fondement des rectifications. Il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... et Mme D... épouse H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., à Mme I... D... épouse H... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21676
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Compétence du vérificateur.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;22tl21676 ?
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