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27/02/2024 | FRANCE | N°22TL20493

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 février 2024, 22TL20493


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 27 septembre 2012 tendant à l'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " traumatisme dorso-lombaire sans lésion osseuse apparente en 2010 " et d'ouvrir ses droits à pension au titre de cette infirmité à compter de la date de sa demande et, à titre subsidiaire, d'ordonner, ava

nt dire droit, une expertise médicale aux fins, en particulier, d'évaluer le taux d'inv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 27 septembre 2012 tendant à l'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " traumatisme dorso-lombaire sans lésion osseuse apparente en 2010 " et d'ouvrir ses droits à pension au titre de cette infirmité à compter de la date de sa demande et, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins, en particulier, d'évaluer le taux d'invalidité résultant pour lui de cette infirmité.

Par un jugement n° 1907033 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 23 janvier 2019 de la ministre des armées.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 15 février 2022 sous le n° 22BX00493 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20493, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 ;

2°) de confirmer la décision du 23 janvier 2019.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu son office en statuant en excès de pouvoir sur une demande relevant d'un contentieux de pleine juridiction, et a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit au regard des termes de la demande présentée par M. A... ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit en estimant que M. A... n'avait pas été informé de la possibilité de se voir assister par un médecin de son choix ; en tout état de cause, un tel défaut d'information ne constitue pas un vice de procédure d'une gravité qui l'aurait privé d'une garantie.

La procédure a été communiquée à M. B... A..., qui n'a présenté aucune observation malgré une mise en demeure du 9 janvier 2023.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 24 mai 1977, s'est engagé dans l'armée de terre à compter du 1er février 1997 et a été radié des cadres pour inaptitude physique le 28 mars 2018. Le 27 septembre 2012, il a demandé l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " traumatisme dorso-lombaire sans lésion osseuse apparente en 2010 " qu'il estime imputable à la mauvaise réception d'un saut en parachute lors de laquelle il a violemment percuté le sol le 28 avril 2010. Par une décision du 23 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité imputable à sa blessure était inférieur au minimum indemnisable de 10%. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision et d'ouvrir en conséquence ses droits à pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande et d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 23 janvier 2019. La ministre des armées demande l'annulation de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à l'espèce : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-10 de ce code, applicable à l'espèce : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert. ".

3. Il n'est pas contesté que, par lettre du 12 février 2018 l'invitant à prendre contact avec l'expert médical désigné par le service des pensions du ministère des armées, M. A... a été informé de la possibilité de se faire accompagner, à ses frais, par un médecin de son choix lors de l'expertise. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée du vice de procédure tenant à un tel défaut d'information.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 23 janvier 2019.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les autres moyens soulevés en première instance :

6. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige : " (...) Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ". Aux termes de l'article L. 26 du même code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ".

8. La décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. A... vise les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que la procédure suivie au cours de l'instruction. Elle indique que le taux d'invalidité, évalué après expertise à 10%, résulte d'une part de maladie sans lien avec le service s'agissant de la scoliose dorso-lombaire, et d'autre part d'un accident en date du 28 avril 2010 dont les séquelles entraînent un degré d'invalidité inférieur à 10%, taux minimum requis pour la prise en compte d'une infirmité. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.

9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise médicale remis le 30 mars 2018, que M. A... présente des séquelles des suites d'un accident de service survenu le 28 avril 2010, avec traumatisme dorsolombaire sans lésion osseuse apparente après les radiographies réalisées, des examens de radiologie par imagerie à résonance magnétique et scintigraphie. Il reste atteint de lombalgies communes, sans sciatalgie retrouvée à la date de l'examen par l'expert, le dernier examen réalisé le16 mars 2018 ayant retrouvé une discopathie avec souffrance angulaire L4-L5 et hernie sous-ligamentaire postérolatérale gauche en L5-S1 en appui sur la racine S1 dans le cadre d'une scoliose dorsolombaire justifiant un taux d'invalidité global de 10%, dont la moitié est dû à l'état antérieur de scoliose dorsolombaire. M. A... conteste l'absence de réalisation d'une scintigraphie osseuse dans le cadre de l'expertise réalisée, alors que cet examen avait été ordonné par le médecin en chef le 13 janvier 2011. Toutefois, l'expert n'était pas tenu d'effectuer un examen complémentaire dont l'utilité ne lui est pas apparue. S'il soutient que cet examen ne lui aurait pas été prescrit en 2011 et qu'il aurait permis de révéler une éventuelle présence d'une fissuration osseuse, il ne résulte d'aucune pièce médicale que cet examen aurait été de nature à remettre en cause le taux d'invalidité fixé par l'expert. Si M. A... reproche ensuite l'absence de mission spécifique de l'expert concernant la scoliose, il résulte de l'instruction que sa demande de pension militaire d'invalidité concernait le traumatisme dorsolombaire, à l'exclusion de la scoliose résultant de son état antérieur pour laquelle il n'a fait état d'aucune aggravation en lien avec le service. Par suite, M. A... qui ne conteste pas sérieusement le taux d'invalidité retenu par l'expert, n'est pas fondé à demander que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale qui ne présente pas de caractère d'utilité.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la régularité du jugement, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 23 janvier 2019.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1907033 du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20493
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01-02-03-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Conditions d'octroi d'une pension. - Imputabilité. - Lien de causalité médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BENAMOU-LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22tl20493 ?
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