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05/03/2024 | FRANCE | N°21TL20303

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 21TL20303


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n° 1800291, la commune de Castres a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, d'une part, du groupement de maîtrise d'œuvre, composé de l'agence Dessein de Ville - M. A... B..., de la société anonyme Omnium Général d'Ingénierie et de la société par actions simplifiée Éclairage Technique International et, d'autre part, de la société par actions simplifiée Sud

-Ouest Pavage, de la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud, venant aux droi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1800291, la commune de Castres a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, d'une part, du groupement de maîtrise d'œuvre, composé de l'agence Dessein de Ville - M. A... B..., de la société anonyme Omnium Général d'Ingénierie et de la société par actions simplifiée Éclairage Technique International et, d'autre part, de la société par actions simplifiée Sud-Ouest Pavage, de la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la société en nom collectif SCR Giuliani, de la société par actions simplifiée Cegelec Rodez, venant aux droits de la société anonyme Marigo Électricité, de la société à responsabilité limitée Rossi Frères, de la société anonyme Entreprise Bousquet en la personne de son liquidateur judiciaire Me Vitani, et de la société par actions simplifiée Spie Citynetworks, venant aux droits de la société par actions simplifiée Amec Spie Sud-Ouest, à lui verser diverses indemnités en réparation des désordres affectant la place Jean Jaurès et certaines de ses zones annexes et de son préjudice de jouissance. Par cette même demande, la commune de Castres a également, à titre subsidiaire, entendu engager la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre au titre du manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception.

Sous le n° 1904584, la commune de Castres a demandé à ce même tribunal de condamner M. A... B..., à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception, à lui verser diverses indemnités en réparation des désordres affectant la place Jean Jaurès et certaines zones annexes et de son préjudice de jouissance.

Par un jugement n°s 1800291-1904584 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a solidairement condamné, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs :

- la société Sud-Ouest Pavage et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Castres les sommes toutes taxes comprises de 1 123 179 euros au titre des désordres affectant la place Jean Jaurès, de 158 443 euros au titre des fracturations des pavés et bordures de trottoirs côté rue Henri IV et de 4 505,93 euros au titre des désordres affectant le pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix ;

- la société Sud-Ouest Pavage, la société Cegelec Rodez et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Castres la somme de 100 427,04 euros toutes taxes comprises, en réparation des préjudices affectant les bornes à eau et énergie rétractables ;

- la société Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la société SCR Giuliani, et Me Vitani, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bousquet, à verser à la commune de Castres la somme de 10 760,04 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres résultant de l'affaissement des pierres autour d'une grille avaloir rue piétonne Alquier Bouffard côté rue Henri IV ;

- la société Eiffage Route Grand Sud et Me Vitani, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bousquet, à verser à la commune de Castres une indemnité de 1 660,50 euros toutes taxes comprises au titre du descellement de bordure entre la zone pavée et la chaussée en enrobé devant le magasin d'optique.

Par ce même jugement, ce tribunal a condamné la société Sud-Ouest Pavage à garantir le groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge en ce qui concerne les désordres affectant la place Jean Jaurès, le pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix et les fracturations des pavés et bordures de trottoirs côté rue Henri IV. Il a également condamné, d'une part, le groupement de maîtrise d'œuvre et, d'autre part, la société Sud-Ouest Pavage à garantir la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, à hauteur, respectivement de 10 % et de 90 % s'agissant des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les bornes rétractables. Enfin, la société Sud-Ouest Pavage a été condamnée à garantir le groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des désordres relatifs aux bornes rétractables.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 janvier 2021, sous le n° 21BX00303, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n° 21TL20303, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 19 avril 2023, M. B..., représenté par Me Broglin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1800291-1904584 du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Castres devant ce tribunal tendant à l'engagement de sa responsabilité au titre des désordres affectant la place Jean Jaurès et de rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre et, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Omnium Général d'Ingénierie, Éclairage Technique International et Sud-Ouest Pavage à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castres ou, à titre subsidiaire, des sociétés Omnium Général d'Ingénierie, Éclairage Technique International et Sud-Ouest Pavage, les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de la commune de Castres tendant à l'engagement de sa responsabilité décennale a été présentée pour la première fois, le 7 août 2019, soit au-delà du délai d'épreuve de dix ans, la procédure de référé expertise n'ayant mis en cause que l'agence Dessein de Ville, dont il est le gérant, sans le mettre en cause directement ;

- les conditions d'engagement de sa responsabilité décennale ne sont pas réunies ;

- en ce qui concerne le descellement des pavés au cœur de la place Jean Jaurès :

* c'est à tort que le tribunal l'a partiellement condamné à indemniser la commune de Castres et limité la part de responsabilité du maître de l'ouvrage à 15 % alors, d'une part, que la non-conformité de l'épaisseur du lit de pose des dalles n'est pas à l'origine des désordres puisqu'aucun tassement différentiel n'a été constaté, d'autre part, que ces désordres correspondent exactement à l'emplacement du marché bihebdomadaire de la ville à l'issue duquel les services de la voirie de la commune procèdent à un nettoyage par jet à haute pression, à l'origine de la dégradation des joints entre les dalles, et, enfin, que cette dernière n'a engagé aucune opération d'entretien pour reconstituer les joints par simple sablage ;

* c'est à tort que le tribunal a condamné les constructeurs à la réfection totale de la place Jean Jaurès, soit 4 300 m², pour un montant disproportionné de 1 321 387,38 euros, alors que les désordres, qui ne sont pas généralisés, se limitent à une surface de 473 m², et qu'il existe une possibilité d'y remédier au moyen d'une solution de reprise partielle dont le coût se limite à la somme de 169 600 euros toutes taxes comprises ;

* dès lors que la commune de Castres n'apporte pas la preuve de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise des désordres sera limité à 141 335,83 euros hors taxes et la société Sud-Ouest Pavage devra être condamnée à le garantir de cette condamnation ;

- en ce qui concerne la corrosion des bornes à eau et à énergie rétractables : c'est à tort que le tribunal a condamné les constructeurs à remplacer ces bornes alors qu'elles sont fonctionnelles, qu'il y a lieu de s'interroger si la corrosion est de nature à les rendre impropres à leur destination et que leur remise en état implique seulement le rebouchage des trous de vis laissés par la société Sud-Ouest Pavage pour éviter tout risque électrique ; à titre subsidiaire, s'agissant d'un problème d'exécution ponctuel non décelable, le coût de reprise des bornes, chiffré à la somme de 75 600 euros hors taxes, sera laissé à la charge de cette société ;

- en ce qui concerne le descellement et la fracturation de l'entourage en pierre autour des jets d'eau secondaires :

* ce désordre avait été identifié lors de la réception et la commune de Castres avait fait son affaire de la reprise des joints en procédant à une retenue de la garantie financière à première demande de sorte qu'il lui appartient de procéder à la remise en état de cette partie d'ouvrage qu'elle a mal réalisée ;

* le coût de reprise de plus de 55 000 euros de ce désordre, portant sur trois rangées de dalles autour des grilles de jets d'eau, n'est pas justifié et doit être regardé comme inclus dans le coût de reprise des désordres de la place Jean Jaurès ;

- en ce qui concerne l'affaissement des pavés de voirie situés rue Henri IV : ce désordre, qui affecte une zone de circulation des véhicules, ne saurait engager sa responsabilité dès lors qu'il est imputable à la commune de Castres qui s'est abstenue d'entretenir les joints ;

- en ce qui concerne le descellement des dalles situées au pied de la fontaine implantée devant le magasin Monoprix :

* ce désordre est imputable à des joints non entretenus et ne saurait engager sa responsabilité dès lors qu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

* la coût de remise en état de ce désordre doit être évalué à la somme de 3 392 euros hors taxes et non à celle de 4 505,93 euros avancée par la commune sans justification, somme qui devra être mise à la charge définitive de la société Sud-Ouest Pavage dans le cadre de l'appel en garantie ;

- en ce qui concerne le descellement des pavés situés devant le magasin d'optique parallèle à la rue Henri IV : ce désordre a pour origine un défaut d'entretien des joints par la commune ;

- en ce qui concerne les pavés et les bordures sur le trottoir situé devant le magasin Devred et la banque LCL : ce désordre provient d'un défaut d'entretien des joints imputable à la seule commune de Castres et non à l'épaisseur du lit de pose, lequel n'a provoqué ni ornière ni flash en dépit de son épaisseur supérieure à ce qui était contractuellement prévu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 avril 2023, la société Omnium Général d'Ingénierie, représentée par Me Massol, demande à la cour :

1°) à titre principal et par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 en tant qu'il a jugé que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée au titre des désordres portant sur les pavés de la place Jean Jaurès, les bornes à eau et à énergie rétractables, l'affaissement des pierres entourant la base des jets d'eau secondaires, le descellement des pavés situés au pied de la fontaine implantée devant le magasin Monoprix, les fracturations des pavés et des bordures situés sur le trottoir devant le magasin Devred et la banque LCL dans la rue Henri IV et de rejeter les demandes tendant à l'indemnisation de ces désordres présentées devant le tribunal ;

2°) à titre subsidiaire, d'une part, de limiter l'indemnité due au titre de la remise en état de la place Jean Jaurès à la somme de 141 335,83 euros, correspondant à la reprise partielle de cette place ; d'autre part, d'imputer une part de responsabilité dans la survenance des désordres à la commune de Castres et, enfin, de condamner les sociétés Sud-Ouest Pavage et Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la place Jean Jaurès et de condamner la société Sud-Ouest Pavage à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les pierres entourant la base des jets d'eau secondaires, les pavés situés au pied de la fontaine implantée devant le magasin Monoprix, les pavés et les bordures du trottoir devant le magasin Devred et la banque LCL ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la notification du décompte général et définitif rend irrecevables les conclusions de la commune de Castres tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et, en tout état de cause, les vices invoqués ne sont apparus que six ans après la réception de sorte qu'aucun manquement dans le devoir de conseil pesant sur la maîtrise d'œuvre ne peut être retenu ;

- les désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès sont localisés et ne présentent pas un caractère décennal ; à titre subsidiaire, une réfection de cette place est possible suivant la solution de reprise proposée par le cabinet Gecamex pour un montant de 141 335,83 euros hors taxes et la société Sud-Ouest Pavage devra être intégralement condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation et non seulement à hauteur de 80 % comme l'a jugé le tribunal ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une part de responsabilité de 10 % à son encontre au titre du défaut d'étanchéité des bornes rétractables alors que la mission de direction de l'exécution des travaux n'implique ni de s'assurer de la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art, les entreprises en étant seules responsables, ni d'être présente en permanence sur le chantier ;

- si la cour devait retenir l'engagement de sa responsabilité au titre des désordres affectant les jets de la fontaine principale et les jets d'eau secondaires situés dans le centre de la place Jean Jaurès, les sociétés Rossi Frères, Entreprise Bousquet et Eiffage Route Grand Sud devront être condamnées à la relever et à la garantir de toute condamnation ;

- aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la maîtrise d'œuvre au titre du descellement de l'entourage en pierre autour des jets d'eau secondaires car l'indemnisation de ce désordre est incluse dans l'indemnité allouée pour la réfection globale de la place Jean Jaurès et que cela reviendrait à enrichir sans cause le maître de l'ouvrage ; à titre subsidiaire, la société Sud-Ouest Pavage devra être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation ;

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre au titre des désordres situés au démarrage de la rue piétonne Alquier Bouffard et de l'affaissement des pavés de la rue Henri IV devant la fontaine en face du magasin Monoprix, imputables à un défaut d'entretien de la commune ;

- c'est à tort que le tribunal a engagé sa responsabilité au titre des désordres affectant la fontaine située devant le magasin Monoprix alors que la largeur des joints sur cette zone résulte d'un défaut ponctuel, qui ne peut engager que la responsabilité de la société Sud-Ouest Pavage en charge des travaux ;

- aucune demande d'indemnisation n'est présentée à son encontre au titre du défaut d'éclairage de la fontaine située devant le magasin Monoprix ;

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la maîtrise d'œuvre au titre des désordres situés rue Henri IV devant le magasin d'optique ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de la maîtrise d'œuvre une part de responsabilité de 10 % ;

- les troubles de jouissance allégués par la commune ne sont pas établis ;

- seules des indemnités hors taxes seront allouées à la commune de Castres au titre des travaux de reprise dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés les 28 avril et 2 mai 2023, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête de M. B... ainsi que toutes les autres conclusions présentées à son encontre ;

2°) à titre incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 en tant, d'une part, qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité de 15 % dans la survenance des désordres affectant les pavés de la place Jean Jaurès et, d'autre part, qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation des désordres liés à la fracturation des pavés et des bordures sur le trottoir situé devant le magasin Devred et la banque LCL, à l'affaissement des pavés de la rue Henri IV devant le magasin Monoprix, au descellement des pavés devant le magasin d'optique ainsi qu'à l'indemnisation de ses troubles de jouissance ;

3°) d'une part, de porter la condamnation solidaire de l'agence Dessein de Ville -M. B..., de la société Omnium Général d'Ingénierie et de la société Sud-Ouest Pavage aux sommes toutes taxes comprises de 1 321 387 euros s'agissant des désordres affectant les pavés de la place Jean Jaurès et de 186 403,74 euros au titre de la fracturation des pavés et des bordures sur le trottoir situé devant le magasin Devred et la banque LCL, d'autre part, de condamner ces mêmes intervenants à lui verser les sommes de 53 702,63 euros au titre de l'affaissement des pavés de la rue Henri IV devant le magasin Monoprix et de 3 985,20 euros au titre du descellement des pavés de la rue Henri IV, devant le magasin d'optique et, enfin, de condamner solidairement la société Omnium Général d'Ingénierie, M. B..., la société Sud-Ouest Pavage, la société Cegelec Rodez, la société Vinci Énergies Sud-Ouest et la société Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la société SCR Giuliani, à lui verser 90 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance ; ces différentes indemnités devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, date de sa demande devant le tribunal, et de leur capitalisation à l'exception de l'indemnité de 90 000 euros qui n'est pas assortie de telles conclusions ;

4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait réformé en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement décennal, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol, la société Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la société SCR-Giuliani, M. B..., la société Omnium Général d'Ingénierie et la société Sud-Ouest Pavage à lui verser les sommes toutes taxes comprises de 1 321 387,38 euros au titre du descellement des pavés au cœur de la place Jean Jaurès, de 53 702,63 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant la rue Henri IV devant la fontaine en face du magasin Monoprix, de 186 403,74 euros hors taxes au titre de la fracturation importante des pavés et des bordures sur le trottoir devant la boutique Devred située rue Henri IV et, enfin, de 186 403,74 euros toutes taxes comprises au titre de la fracturation importante des pavés et bordures sur le trottoir devant la banque LCL, ces différentes indemnités devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018 et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de M. B... et des sociétés Omnium Général d'Ingénierie, Sud-Ouest Pavage, Cegelec Rodez et Vinci Énergies France une somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs a bien été présentée dans le délai d'épreuve de dix ans et met valablement en cause M. B... ;

- en ce qui concerne le descellement des pavés situés au cœur de la place Jean Jaurès :

* c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'engagement de la responsabilité des constructeurs au titre de ces désordres, à caractère décennal, qui portent sur une épaisseur de lit de pose de 5 à 10 centimètres occasionnant des tassements différentiels et la réalisation de joints entre les dalles d'une largeur inadaptée pour en permettre l'entretien ;

* c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une part de 15 % dans la survenance de ces désordres en raison d'un prétendu défaut d'entretien préventif alors, d'une part, que l'ouvrage est affecté de malfaçons généralisées liées à des défauts d'exécution auxquels un entretien préventif ou curatif ne peut remédier, d'autre part, que l'expert a lui-même relevé que l'insuffisance de la largeur des joints ne permettait pas d'assurer un entretien préventif et, enfin, qu'elle n'a pas été informée de la nécessité d'effectuer un tel entretien, aucun cahier des charges d'entretien n'ayant été versé au dossier des ouvrages exécutés par la maîtrise d'œuvre, ce qui constitue un manquement à sa mission d'assistance aux opérations de réception ;

* les travaux de remise en état impliquent la réfection complète de la place ainsi que l'a préconisé l'expert et non une reprise partielle ; contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a jamais mis en œuvre la solution de reprise partielle proposée par le cabinet Gecamex mais seulement procédé à des réparations ponctuelles et provisoires dans l'attente d'une réfection entière de la place ;

* elle est fondée à ce que les indemnités qui lui sont accordées soient assorties de la taxe sur la valeur ajoutée, les collectivités étant présumées non assujetties à cette taxe ;

- en ce qui concerne les bornes rétractables à eau et à énergie, celles-ci sont affectées d'une corrosion excessive nécessitant le remplacement des disjoncteurs qu'elles contiennent ; c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs en raison du percement du volume étanche de ces bornes lors de la pose de l'habillage en pierre ; ces manquements sont imputables à la société Sud-Ouest Pavage, à la société Cegelec Rodez et à la maîtrise d'œuvre au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux ;

- en ce qui concerne l'entourage en pierre autour des jets d'eau secondaires, le descellement des dalles sur cette zone est lié à une largeur de joints non conforme, qui empêche leur entretien, et à la réalisation de joints inadaptés pour supporter la contrainte d'exposition des dalles à l'eau projetée par les jets ;

- en ce qui concerne l'affaissement de la chaussée en pavés rue Henri IV devant la fontaine en face du magasin Monoprix, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la maîtrise d'œuvre et de la société Sud-Ouest Pavage à indemniser ce désordre décennal alors qu'aucune information n'a été portée à sa connaissance dans le dossier des ouvrages exécutés sur les modalités d'entretien et la fréquence de réfection des joints de ce pavage exposé à des sollicitations mécaniques plus importantes liées au passage des véhicules ;

- c'est à bon droit que le tribunal a engagé la responsabilité décennale de la maîtrise d'œuvre et de la société Sud-Ouest Pavage au titre du descellement des dalles au pied de la fontaine devant le magasin Monoprix ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du descellement des pavés situés devant le magasin d'optique dans la rue Henri IV alors que ce désordre présente un caractère décennal et qu'il est imputable à la maîtrise d'œuvre, laquelle a commis des manquements dans l'élaboration du dossier des ouvrages exécutés en ne l'informant pas des modalités d'entretien de ce pavage ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une part de responsabilité de 15 % dans la survenance de la fracturation importante des pavés sur le trottoir devant la boutique Devred et la banque LCL motivée par l'absence d'entretien préventif alors qu'un tel entretien n'a pas vocation à remédier aux défauts d'exécution de ces ouvrages et que la maîtrise d'œuvre s'est abstenue de lui remettre un dossier des ouvrages exécutés ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation des troubles de jouissance liés aux désordres affectant la place Jean Jaurès alors qu'elle a reçu de nombreuses plaintes de la part d'usagers victimes d'accidents et qu'un temps de travail anormal est consacré par son personnel technique à l'entretien de cette place ;

- la société Omnium Général d'Ingénierie ne peut utilement soutenir que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée dès lors que le fondement de responsabilité retenu par le tribunal pour condamner les constructeurs repose sur leur garantie décennale ; en tout état de cause, aucun décompte général et définitif n'étant produit, la maîtrise d'œuvre n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception n'est pas engagée ;

- en ce qui concerne les conclusions de la société Spie Citynetworks, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'intimée ;

- en ce qui concerne les conclusions des sociétés Cegelec Rodez et Vinci Énergies Sud-Ouest : leur responsabilité décennale, qui est de plein droit, est engagée au titre des désordres affectant les bornes rétractables, la seule intervention d'un autre constructeur, en l'espèce la société Sud-Ouest Pavage, sur le même ouvrage, ne caractérisant pas un cas de force majeure ;

- contrairement à ce que soutient la société Sud-Ouest Pavage, les désordres présentent un caractère décennal et n'étaient pas apparents lors de la réception dès lors qu'elle ignorait tant les non-conformités affectant l'ouvrage que leurs conséquences à la date des opérations de réception, l'ampleur et la gravité de ces vices ne s'étant révélée que postérieurement à la réception ;

- la société Sud-Ouest Pavage ayant reconnu avoir épaissi le lit de pose en sable pour remédier aux défauts d'altimétrie de la couche de fondation réalisée par la société SCR-Giuliani, la responsabilité décennale ou contractuelle pour dol de cette dernière doit être également solidairement engagée.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 25 août 2021 et le 13 avril 2023, la société en nom collectif Eiffage Route Grand Sud, anciennement dénommée société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, venant aux droits de la société SCR-Giuliani, représentée par Me Darnet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'une part de rejeter la requête de M. B... et de la mettre hors de cause et, d'autre part, de mettre à la charge de M. B... ou de toute partie perdante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient, d'une part, qu'aucune conclusion n'est présentée à son encontre, le débat d'appel portant exclusivement sur des désordres affectant des parties d'ouvrage étrangères à son intervention et, d'autre part, qu'elle a exécuté le jugement attaqué en ce qui la concerne en versant une indemnité de 12 747,75 euros à la commune de Castres.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 19 avril 2023, la société Spie Citynetworks, venant aux droits de la société Amec Spie Sud-Ouest, représentée par Me Salesse, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B... et, à titre subsidiaire, de condamner M. B... et les sociétés Omnium Général d'Ingénierie et Sud-Ouest Pavage à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, d'une part, que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes présentées à son encontre par la commune de Castres portant sur l'éclairage public et, d'autre part, qu'aucune conclusion n'est présentée à son encontre en appel ; les conclusions de la commune tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à indemniser son préjudice de jouissance ne portant que sur les désordres affectant la place Jean Jaurès de sorte qu'elle n'est pas impliquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la société Cegelec Rodez et la société Vinci Énergies Sud-Ouest, représentées par Me Salesse, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... et de mettre hors de cause la société Cegelec Rodez ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il condamne la société Cegelec Rodez, sur le fondement décennal, à indemniser la commune de Castres au titre des désordres affectant les bornes rétractables et, à titre subsidiaire, de condamner M. B..., l'agence Dessein de Ville ainsi que les sociétés Omnium Général d'Ingénierie, Éclairage Technique international et Sud-Ouest Pavage à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de tout succombant à verser à la société Cegelec Rodez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- M. B... ne présente aucune conclusion à l'encontre de la société Cegelec Rodez en appel ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de la responsabilité décennale de la société Cegelec Rodez au titre des désordres affectant les bornes rétractables alors qu'elle est étrangère aux travaux de dallage et que l'expert a imputé ces désordres à la société Sud-Ouest Pavage à l'origine des percements des dalles recouvrant ces bornes ; à titre subsidiaire, la dégradation des bornes rétractables par cette société constitue un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Cegelec Rodez au titre des troubles de jouissance subis par la commune de Castres lesquels résultent des désordres affectant les pavages de la place Jean Jaurès et sont, par suite, extérieurs à son intervention qui se limite aux bornes rétractables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la société par actions simplifiée Sud-Ouest Pavage, représentée par Me Rumeau, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès et limité à 15 % la part de responsabilité mise à la charge de la commune de Castres au titre du défaut d'entretien de cette place ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Castres tendant à l'engagement de sa responsabilité sur le fondement décennal et contractuel et, à titre subsidiaire, d'une part, de limiter l'indemnité allouée au titre de la remise en état de la place Jean Jaurès à la somme de 169 000 euros hors taxes, correspondant à la seule zone des désordres, de mettre une part de responsabilité de 80 % à la charge de cette commune dans la survenance des désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès et de limiter sa part de responsabilité à 10 %, d'autre part, de limiter à 10 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant respectivement, la rue Henri IV devant la fontaine située en face du magasin Monoprix, la zone située devant la boutique Devred et la banque LCL et, enfin, de condamner M. B... et la société Omnium Général d'Ingénierie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Castres, de M. B... et de la société Omnium Général d'Ingénierie.

Elle soutient que :

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en raison du caractère définitif du décompte général du marché ;

- en ce qui concerne les désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès :

* la variation de l'épaisseur du lit de pose des dalles n'a, en l'absence de tassement différentiel observé, joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres lesquels trouvent leur origine dans la largeur des joints entre les dalles ;

* c'est à tort que le tribunal a limité la part de responsabilité de la commune à 15 % alors que la dégradation des joints par manque d'entretien préventif a déstabilisé les dalles en pierre et permis les infiltrations d'eau par migration des eaux de pluie et de lavage à haute pression qui ont, à leur tour, altéré le dosage du ciment du lit de pose ;

* c'est également à tort que le tribunal a procédé à un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à sa charge et 20 % à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre ;

* c'est à tort que le tribunal a jugé que les travaux de reprise devaient porter sur l'intégralité de la place alors que seulement 10 % de la surface de la place sont concernés et qu'une reprise partielle peut tout à fait être réalisée ;

* les vices tenant à l'épaisseur importante du lit de pose des pavés et à la largeur inadaptée des joints sur certaines zones étaient apparents lors de la réception et n'ont donné lieu à aucune réserve ;

* la réalisation de lits de pose d'une épaisseur supérieure à la norme ne résulte que des vices affectant la fondation en béton réalisée par la société SCR-Giuliani à qui la maîtrise d'œuvre aurait dû demander de reprendre ses travaux ;

* ces désordres ne présentent pas un caractère décennal compte tenu de leur étendue et de leur gravité très relative et alors que la place est massivement utilisée depuis quinze ans ;

- en ce qui concerne les bornes rétractables à eau et à énergie, la pose de ces bornes incombait au groupement composé des sociétés Marigo et Amec Spie Sud-Ouest et son intervention s'est limitée à réaliser une dalle en pierre pour recouvrir le capot de ces bornes par pose de mortier puis de pierre sans recourir à l'utilisation de perceuses ou de vis auto-foreuses de sorte qu'elle est totalement étrangère aux désordres ;

- en ce qui concerne les désordres affectant la rue Henri IV devant la fontaine en face du magasin Monoprix : c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une somme de 4 505,93 euros en réparation de ces désordres et mis à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 80 % alors qu'ils ne lui sont pas imputables ;

- en ce qui concerne la fracturation des pavés et des bordures sur le trottoir situé devant la boutique Devred et la banque LCL, les vices, liés à un lit de pose trop épais et à une largeur de joints non conforme, étaient apparents lors de la réception et n'ont donné lieu à aucune réserve de sorte qu'ils ne sauraient engager sa responsabilité décennale ; la commune a une part de responsabilité, qui doit être évaluée à 80 % du montant des désordres, en raison d'un manque d'entretien de cette zone ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la commune de Castres tendant à l'engagement de sa responsabilité au titre des désordres situés dans la rue Henri IV au niveau de la fontaine implantée en face du magasin Monoprix ; à titre subsidiaire, il y a lieu de condamner la maîtrise d'œuvre à la relever et à la garantir de toute condamnation à ce titre ;

- c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation des désordres situés dans la rue Henri IV devant le magasin d'optique et du préjudice de jouissance allégué ; à titre subsidiaire, il y a lieu de condamner la maîtrise d'œuvre à la relever et à la garantir de toute condamnation à ce titre.

La requête a été communiquée à la société Éclairage Technique International, à Me Vitani, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bousquet et à la société Rossi Frères, lesquels n'ont pas produit d'observations.

Un mémoire, présenté par la société Omnium Général d'Ingénierie, a été enregistré le 9 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 11 janvier 2024, au 2 février 2024, à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 janvier 2021, sous le n° 21BX00305 puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n° 21TL20305, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 avril 2023, la société Omnium Général d'Ingénierie, représentée par Me Massol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1800292-1904584 du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 en tant, d'une part, qu'il la condamne solidairement, sur le fondement décennal, à verser les sommes toutes taxes comprises de 1 123 179 euros en réparation des désordres affectant la place Jean Jaurès, de 100 427,04 euros en réparation des préjudices affectant les bornes rétractables à eau et à énergie, de 4 505,93 euros au titre des désordres au pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix et de 158 443 euros au titre des fracturations des pavés et bordures de trottoirs de la rue Henri IV et, d'autre part, qu'il la condamne à relever et garantir la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, à hauteur de 10 % de l'indemnité allouée pour la remise en état des bornes rétractables ;

2°) de rejeter le surplus des demandes de la commune de Castres devant le tribunal tendant à ce que le groupement de maîtrise d'œuvre soit solidairement condamné, sur le fondement, décennal, à indemniser les désordres portant sur la place Jean Jaurès, les bornes rétractables à eau et à énergie, le pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix et les pavés et bordures de trottoirs de la rue Henri IV et, à titre subsidiaire, premièrement, de mettre une part de responsabilité à la charge de la commune de Castres dans la survenance des désordres, deuxièmement, de limiter sa condamnation à la somme de 141 335,83 euros, correspondant à la reprise partielle de la place Jean Jaurès, troisièmement, de condamner la société Sud-Ouest Pavage et la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les bornes rétractables et, enfin, quatrièmement, de condamner la société Sud-Ouest Pavage à la relever et à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre de l'affaissement des pierres entourant la base des jets d'eau secondaire, du descellement des pavés au pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix, des fracturations sur les pavés et les bordures du trottoir devant magasin Devred et la banque LCL rue Henri IV ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- la notification du décompte général et définitif rend irrecevables les conclusions de la commune de Castres tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et, en tout état de cause, les vices invoqués sont apparus six ans après la réception de sorte qu'aucun manquement dans le devoir de conseil pesant sur la maîtrise d'œuvre ne peut être retenu ;

- les désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès sont localisés et ne présentent pas un caractère décennal ; à titre subsidiaire, une réfection de cette place est possible suivant la solution de reprise proposée par le cabinet Gecamex pour un montant de 141 335,83 euros hors taxes et la société Sud-Ouest Pavage devra être intégralement condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation et non seulement à hauteur de 80 % comme l'a jugé le tribunal ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une part de responsabilité de 10 % à son encontre au titre du défaut d'étanchéité des bornes rétractables alors que la mission de direction de l'exécution des travaux n'implique ni de s'assurer de la bonne exécution des travaux dans les règles de l'art, les entreprises en étant seules responsables, ni d'être présente en permanence sur le chantier ;

- si la cour devait retenir l'engagement de sa responsabilité au titre des désordres affectant les jets de la fontaine principale et les jets d'eau secondaires situés dans le centre de la place Jean Jaurès, les sociétés Rossi Frères, Entreprise Bousquet et Eiffage Route Grand Sud devront être condamnées à la relever et à la garantir de toute condamnation ;

- aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la maîtrise d'œuvre au titre du descellement de l'entourage en pierre autour des jets d'eau secondaires car l'indemnisation de ce désordre est incluse dans l'indemnité allouée pour la réfection globale de la place Jean Jaurès et que cela reviendrait à enrichir sans cause le maître de l'ouvrage ; à titre subsidiaire, la société Sud-Ouest Pavage devra être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation ;

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre au titre des désordres situés au démarrage de la rue piétonne Alquier Bouffard et de l'affaissement des pavés de la rue Henri IV devant la fontaine en face du magasin Monoprix, imputables à un défaut d'entretien de la commune ;

- c'est à tort que le tribunal a engagé sa responsabilité au titre des désordres affectant la fontaine située devant le magasin Monoprix alors que la largeur des joints sur cette zone résulte d'un défaut ponctuel, qui n'engage que la responsabilité de la société Sud-Ouest Pavage en charge des travaux ;

- aucune demande d'indemnisation n'est présentée à son encontre au titre du défaut d'éclairage de la fontaine située devant le magasin Monoprix ;

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la maîtrise d'œuvre au titre des désordres situés rue Henri IV devant le magasin d'optique ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à la charge de la maîtrise d'œuvre une part de responsabilité de 10 % ;

- les troubles de jouissance allégués par la commune ne sont pas établis ;

- seules des indemnités hors taxes seront allouées à la commune de Castres au titre des travaux de reprise dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 28 mai 2021 et le 2 mai 2023, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut aux mêmes fins que dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Elle soutient, en se référant aux moyens et arguments soulevés dans le cadre de la requête n° 21TL20303, que :

- la société Omnium Général d'Ingénierie ne peut utilement se prévaloir de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle dès lors qu'il ne s'agit pas de la cause juridique retenue par le tribunal pour condamner les constructeurs ;

- en ce qui concerne les désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès et l'entourage en pierre autour des jets d'eau secondaires, c'est à tort que le tribunal lui a imputé une part de responsabilité de 15 % ;

- en ce qui concerne les désordres affectant les bornes rétractables, le percement du couvercle étanche de ces bornes en recourant à une fixation par des vis constitue bien une non-conformité des travaux aux études et aux contrats qu'il appartenait à la maîtrise d'œuvre de relever ;

- en ce qui concerne le descellement de l'entourage en pierre autour des jets secondaires, aucun défaut d'entretien préventif ne peut lui être reproché dès lors qu'il ne pouvait pas être réalisé comme l'a retenu l'expert ;

- en ce qui concerne l'affaissement des pavés de la rue Henri IV devant la fontaine située en face du magasin Monoprix, le défaut d'entretien préventif des joints des pavés est imputable à la maîtrise d'œuvre, laquelle a manqué à ses obligations dans le cadre de l'assistance aux opérations de réception et, en particulier, dans le cadre de la constitution du dossier des ouvrages exécutés en ne fournissant aucune directive d'entretien ;

- en ce qui concerne les désordres affectant le démarrage de la rue piétonne Alquier Bouffard, côté rue Henri IV, la société Omnium Général d'Ingénierie demande la confirmation du jugement sur ce point, le tribunal ayant retenu la responsabilité exclusive de la société Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la société SCR-Giuliani, dans leur survenance ;

- en ce qui concerne les désordres au pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix, la société Omnium Général d'Ingénierie ne conteste ni leur caractère décennal ni leur origine ; ces désordres lui sont imputables dès lors que la maîtrise d'œuvre n'a formulé aucune observation sur la non-conformité des joints des pierres de revêtement tant dans le cadre de la direction du chantier que lors des opérations de réception ;

- en ce qui concerne le descellement des pavés situés rue Henri IV devant le magasin d'optique, il est imputable à un manquement de la maîtrise d'œuvre dans l'élaboration du dossier des ouvrages exécutés ;

- en ce qui concerne la fracturation des pavés sur le trottoir devant la boutique Devred et la banque LCL, c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la maîtrise d'œuvre une part de 10 % dans la survenance de ce désordre ; en revanche, à titre incident, c'est à tort que le tribunal a laissé une part de responsabilité de 15 % à sa charge en raison d'un défaut d'entretien alors qu'elle ne disposait pas d'un dossier des ouvrages exécutés complet remis par la maîtrise d'œuvre ;

- à titre incident, le jugement sera réformé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ses troubles de jouissance à hauteur de 90 000 euros dès lors qu'elle produit désormais les plaintes des usagers et démontre le temps de travail anormalement consacré par son personnel technique à l'entretien de la place Jean Jaurès ;

- les indemnités accordées au titre des travaux de reprise doivent inclure la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à ce que soutient la société appelante ;

- contrairement à ce que soutient M. B..., la demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs a bien été présentée dans le délai d'épreuve de dix ans, les conditions d'engagement de cette responsabilité sont réunies et elle est fondée à obtenir une indemnité correspondant à la réfection intégrale de la place Jean Jaurès et à l'ensemble des désordres impliquant la maîtrise d'œuvre ;

- en ce qui concerne les moyens de défense et les conclusions présentés par les sociétés Spie Citynetworks, Cegelec Rodez et Vinci Énergies Sud-Ouest et Sud-Ouest Pavage : ils doivent être écartés et rejetés pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 25 août 2021 et le 20 avril 2023, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me Darnet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société Omnium Général d'Ingénierie et, d'autre part, de mettre à la charge de la société appelante ou de toute partie perdante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 19 avril 2023, la société Spie Citynetworks, venant aux droits de la société Amec Spie Sud-Ouest, représentée par Me Salesse, conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, les sociétés Cegelec Rodez et Vinci Énergies Sud-Ouest, représentées par Me Salesse, concluent aux mêmes fins que dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de la responsabilité décennale de la société Cegelec Rodez au titre des désordres affectant les bornes rétractables alors qu'elle est étrangère aux travaux de dallage et que l'expert a imputé ces désordres à la société Sud-Ouest Pavage à l'origine des percements des dalles recouvrant ces bornes ; à titre subsidiaire, la dégradation des bornes rétractables par cette société constitue un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- à titre subsidiaire, M. B..., l'agence Dessein de Ville et les sociétés Omnium Général d'Ingénierie, Éclairage technique international et Sud-Ouest Pavage devront être condamnés à la garantir et à relever la société Cegelec Rodez de toute condamnation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, M. B..., représenté par Me Broglin, conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la société Sud-Ouest Pavage, représentée par Me Rumeau, conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 20TL20303.

La requête a été communiquée à la société Éclairage Technique International, à Me Vitani, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bousquet et à la société Rossi Frères lesquels n'ont pas produit d'observations.

Un mémoire présenté par la société Omnium Général d'Ingénierie a été enregistré le 9 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée par une ordonnance du 11 janvier 2024, au 2 février 2024, à 12 heures.

III. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 janvier 2021, sous le n° 21BX00337, puis devant la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n° 21TL20337 et deux mémoires, enregistrés le 10 mai 2021 et le 12 mai 2023, ce dernier étant un mémoire récapitulatif, la société Sud-Ouest Pavage, représentée par Me Rumeau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès et limité à 15 % la part de responsabilité mise à la charge de la commune de Castres au titre du défaut d'entretien de cette place ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Castres tendant à l'engagement de sa responsabilité sur le fondement décennal et contractuel et, à titre subsidiaire, d'une part, de limiter l'indemnité allouée au titre de la remise en état de la place Jean Jaurès à la somme de 169 000 euros hors taxes, correspondant à la seule zone de désordres, de mettre une part de responsabilité de 80 % à la charge de cette commune dans la survenance des désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès et de limiter sa part de responsabilité à 10 %, d'autre part, de limiter à 10 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant respectivement, la rue Henri IV devant la fontaine située en face du magasin Monoprix, la zone située devant la boutique Devred et la banque LCL et, enfin, de condamner M. B... et la société Omnium Général d'Ingénierie à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Castres, de M. B... et de la société Omnium Général d'Ingénierie.

Elle soutient que :

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en raison du caractère définitif du décompte général du marché ;

- en ce qui concerne les désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès :

* la variation de l'épaisseur du lit de pose des dalles n'a, en l'absence de tassement différentiel observé, joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres lesquels trouvent leur origine dans la largeur des joints entre les dalles ;

* c'est à tort que le tribunal a limité la part de responsabilité de la commune à 15 % alors que la dégradation des joints par manque d'entretien préventif a déstabilisé les dalles en pierre et permis les infiltrations d'eau par migration des eaux de pluie et de lavage à haute pression qui ont, à leur tour, altéré le dosage du ciment du lit de pose ;

* c'est également à tort que le tribunal a procédé à un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à sa charge et 20 % à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre ;

* c'est à tort que le tribunal a jugé que les travaux de reprise devaient porter sur l'intégralité de la place alors que seulement 10 % de la surface de la place sont concernés et qu'une reprise partielle peut tout à fait être réalisée ;

* les vices tenant à l'épaisseur importante du lit de pose des pavés et à la largeur inadaptée des joints sur certaines zones étaient apparents lors de la réception et n'ont donné lieu à aucune réserve ;

* la réalisation de lits de pose d'une épaisseur supérieure à la norme ne résulte que des vices affectant la fondation en béton réalisée par la société SCR-Giuliani à qui la maîtrise d'œuvre aurait dû demander de reprendre ses travaux ;

* ces désordres ne présentent pas un caractère décennal compte tenu de leur étendue et de leur gravité très relative, la place étant massivement utilisée depuis quinze ans ;

- en ce qui concerne les bornes rétractables à eau et à énergie, la pose de ces bornes incombait au groupement composé des sociétés Marigo et Amec Spie Sud-Ouest et son intervention s'est limitée à réaliser une dalle en pierre pour recouvrir le capot de ces bornes par pose de mortier puis de pierre sans recourir à l'utilisation de perceuses ou de vis auto-foreuses de sorte qu'elle est totalement étrangère aux désordres ;

- en ce qui concerne les désordres affectant la rue Henri IV devant la fontaine en face du magasin Monoprix : c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une somme de 4 505,93 euros en réparation de ces désordres et mis à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 80 % alors qu'ils ne lui sont pas imputables ;

- en ce qui concerne la fracturation des pavés et des bordures sur le trottoir situé devant la boutique Devred et la banque LCL, les vices, liés à un lit de pose trop épais et à une largeur de joints non conforme, étaient apparents lors de la réception et n'ont donné lieu à aucune réserve de sorte qu'ils ne sauraient engager sa responsabilité décennale ; la commune a une part de responsabilité, qui doit être évaluée à 80 % du montant des désordres, en raison d'un manque d'entretien de cette zone ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de la commune de Castres tendant à l'engagement de sa responsabilité au titre des désordres situés dans la rue Henri IV au niveau de la fontaine implantée en face du magasin Monoprix ; à titre subsidiaire, il y a lieu de condamner la maîtrise d'œuvre à la relever et à la garantir de toute condamnation à ce titre ;

- c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation des désordres situés dans la rue Henri IV devant le magasin d'optique et du préjudice de jouissance allégué ; à titre subsidiaire, il y a lieu de condamner la maîtrise d'œuvre à la relever et à la garantir de toute condamnation à ce titre.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 20 avril 2021 et le 2 mai 2023, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 17 mai 2021 et le 6 avril 2023, la société Omnium Général d'Ingénierie, représentée par Me Massol, conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 19 avril 2023, la société Spie Citynetworks, venant aux droits de la société Amec Spie Sud-Ouest, représentée par Me Salesse, conclut au rejet de la requête de la société Sud-Ouest Pavage et au versement, par toute partie perdante, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il y a lieu de la mettre hors de cause dès lors qu'aucune conclusion n'est présentée à son encontre et que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, M. B..., représenté par Me Broglin, conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la société Cegelec Rodez, représentée par Me Salesse, conclut aux mêmes fins et soulève les mêmes moyens que dans le cadre de la requête n° 21TL20305.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la société Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la société SCR-Giuliani, représentée par Me Darnet, conclut aux mêmes fins et présente les mêmes moyens que dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

La requête a été communiquée à la société Éclairage Technique International, à Me Vitani, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bousquet et à la société Rossi Frères lesquels n'ont pas produit d'observations.

Un mémoire, produit par la société Sud-Ouest Pavage, a été enregistré le 9 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 11 janvier 2024, au 2 février 2024, à 12 heures.

Par un courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère irrecevable de l'appel en garantie présenté par la société Sud-Ouest Pavage contre M. B... et la société Omnium Général d'Ingénierie s'agissant des désordres affectant le cœur de la place Jean Jaurès.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées pour la société Omnium Général d'Ingénierie et la société Sud-Ouest Pavage, ont été enregistrées le 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- les observations de Me Broglin, représentant M. B..., de Me Massol, représentant la société Omnium Général d'Ingénierie, de Me Delmas, représentant la commune de Castres et celles de Me Longou, représentant la société Eiffage Route Grand Sud.

Considérant ce qui suit :

1. En 2003, la commune de Castres a entrepris des travaux d'aménagement de la place Jean Jaurès, située dans le centre-ville, sur une surface d'environ 4 000m², ainsi que ses trottoirs périphériques. Par un acte d'engagement du 17 octobre 2003, la maîtrise d'œuvre du projet a été attribuée à un groupement conjoint, composé de M. C..., architecte-urbaniste et mandataire du groupement, de la société Omnium Général d'Ingénierie, bureau d'études techniques et de la société Éclairage Technique Industriel. Les travaux ont été allotis en quatre lots. Le lot n° 1 " voirie réseaux divers-génie civil-fontainerie " a été attribué à un groupement solidaire composé de la société SCR-Giuliani, mandataire aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Grand Sud, de la société entreprise Bousquet, représentée par son liquidateur Me Vitani, et de la société Rossi Frères, par un acte d'engagement du 27 décembre 2004 pour un montant de 1 188 979,07 euros toutes taxes comprises. Par un acte d'engagement du même jour, le lot n° 2 " fourniture et pose de revêtement en pierre naturelle " a été attribué à la société Sud-Ouest Pavage, pour un montant de 1 452 780,23 euros toutes taxes comprises. Par un acte d'engagement conclu le 11 avril 2005, le lot n° 3 " éclairage public-équipements et réseaux électriques " a été attribué à un groupement solidaire composé de la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo Électricité, mandataire, et de la société Spie Citynetworks, venant aux droits de la société Amec Spie Sud-Ouest. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 juillet 2005 et les réserves ont été levées avec effet au 13 janvier 2006, s'agissant des lots n°s 1 et 3 et au 10 mars 2006 s'agissant du lot n° 2. Se plaignant de désordres affectant la place Jean Jaurès et ses trottoirs périphériques, la commune de Castres a obtenu, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse n° 1201276 du 3 juillet 2012, la désignation d'un expert, dont le rapport a été remis le 8 mars 2016.

2. Estimant, à titre principal, que la responsabilité de M. C..., de la société Omnium Général d'Ingénierie, de la société Éclairage Technique International, de la société Sud-Ouest Pavage, de la société Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la SCR Giuliani, des sociétés Cegelec Rodez et Vinci Énergies France, venant aux droits de la société Marigo Électricité, de la société Rossi Frères, de Me Vitani, liquidateur judiciaire venant aux droits de la société Entreprise Bousquet, de la société Spie Citynetworks, devenue Spie Facilities, venant aux droits de la société Amec Spie Sud-Ouest, était engagée sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre était engagée pour manquement à son devoir de conseil, la commune de Castres a saisi le tribunal administratif de Toulouse de deux demandes tendant à ce que ces constructeurs soient solidairement condamnés à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant la place Jean Jaurès et ses trottoirs périphériques. Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de la commune de Castres tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté les conclusions subsidiaires tendant à l'engagement de leur responsabilité contractuelle. Par ce même jugement, ce tribunal a fait droit à l'appel en garantie du groupement de maîtrise d'œuvre contre la société Sud-Ouest Pavage à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge en ce qui concerne les désordres affectant la place Jean Jaurès, le pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix et les fracturations des pavés et bordures de trottoirs côté rue Henri IV. Il a également condamné, d'une part, le groupement de maîtrise d'œuvre et, d'autre part, la société Sud-Ouest Pavage à garantir la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, à hauteur, respectivement de 10 % et de 90 % s'agissant des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les bornes rétractables. Enfin, la société Sud-Ouest Pavage a été condamnée à garantir le groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des désordres relatifs aux bornes rétractables.

3. Sous le n° 21TL20303, M. B..., relève appel de ce jugement en tant qu'il engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Les sociétés Omnium Général d'Ingénierie, d'une part, Cegelec Rodez et Vinci Énergies Sud-Ouest, d'autre part et, enfin, Sud-Ouest Pavage en relèvent appel, à titre provoqué, pour les mêmes motifs. À titre incident, la commune de Castres relève appel de ce même jugement en tant qu'il met à sa charge une part de responsabilité de 15 % dans la survenance de certains désordres et rejette le surplus de ses demandes à fin d'indemnisation dirigées contre les constructeurs.

4. Sous les n° 21TL20305 et n° 21TL20337, la société Omnium Général d'Ingénierie, pour la première de ces requêtes, et la société Sud-Ouest Pavage, pour la seconde, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 en tant qu'il a retenu l'engagement de leur responsabilité décennale en qualité de constructeurs. Dans le cadre de chacune de ces requêtes, la commune de Castres, M. B... et les sociétés Cegelec Rodez et Vinci Énergies Sud-Ouest relèvent appel de ce même jugement, à titre incident pour la commune, et à titre provoqué pour M. B... et ces deux sociétés pour les mêmes motifs que dans le cadre de la requête n° 21TL20303.

Sur la jonction :

5. Les requêtes n°s 21TL20303, 21TL20305 et 21TL20337 sont dirigées contre un même jugement portant sur l'exécution d'une même opération de travaux publics et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte :

6. Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. À défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.

7. Dès lors que la commune de Castres n'a pas seulement fondé ses demandes sur la cause juridique tirée de la responsabilité contractuelle des constructeurs mais s'est également prévalue de leur responsabilité décennale et que, en tout état de cause, il n'est produit aucun décompte général et définitif des marchés en litige, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Sud-Ouest Pavage et Omnium Général d'Ingénierie dans le cadre des requêtes n° 21TL20303 et n° 21TL20305 doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tenant à l'acquisition de la prescription :

8. Aux termes de l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ". Le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Il en résulte également que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.

9. Il résulte de l'instruction que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 21 juillet 2005, ces dernières ayant été levées avec effet au 13 janvier 2006, s'agissant des lots n°s 1 et 3, et au 10 mars 2006, s'agissant du lot n° 2. Il résulte également de l'instruction que la commune de Castres a saisi, le 20 mars 2012, soit dans le délai décennal, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la place Jean Jaurès et ses trottoirs périphériques, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 1201276 du 3 juillet suivant, suivie de cinq autres ordonnances étendant les opérations d'expertise, le rapport de l'expert ayant été déposé au greffe du tribunal le 8 mars 2016. S'il est constant que la désignation de l'expert a été ordonnée au contradictoire de l'agence " Dessein de Ville " sans mentionner M. B..., cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre inopposable à ce dernier, qui a assisté aux opérations d'expertise et produit des observations par le biais de son conseil, l'effet interruptif du délai de garantie décennale attaché à la saisine du tribunal en la forme des référés alors qu'il s'est simultanément présenté sous la dénomination " M. A... B... " et " Agence Dessein de ville " dans les documents contractuels. Sur ce point, il résulte de l'acte d'engagement conclu entre le groupement de maîtrise d'œuvre et la commune de Castres que M. B... a conclu un contrat en utilisant à la fois son identité " A... B... " et le cachet " Agence Dessein de Ville - A... B... " sans qu'un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une personnalité juridique ou une raison sociale soient spécifiquement attachés à cette agence, dont il prétend être le simple gérant sans toutefois l'établir. Par ailleurs, ainsi que cela résulte des avenants au marché de maîtrise d'œuvre, du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 et des documents contractuels versés au dossier, M. B... et l'agence Dessein de Ville n'ont eu de cesse de se présenter indistinctement comme le même cocontractant à l'égard de la commune de Castres. Par suite, M. B..., qui procède par de simples allégations et ne produit aucun élément circonstancié, n'établit pas que cette agence d'architecture constituerait une personne morale distincte dotée de la personnalité juridique. Dans ces conditions, la dénomination " Agence Dessein de Ville ", doit, dès lors, être considérée comme une simple dénomination d'usage, M. B... et son agence ne devant être regardés que comme une seule et même entité contractante à l'égard du pouvoir adjudicateur. Par suite, et en application des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de prescription de l'action en garantie décennale dont disposait la commune de Castres a été bien interrompu à l'égard de M. B... jusqu'au 8 mars 2016 et un nouveau délai d'action de dix ans a couru à l'égard de cette commune à compter du 9 mars 2016. Dès lors que la commune de Castres bénéficie de l'effet interruptif attaché à la demande de référé expertise dont elle a saisi le tribunal dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, son action en garantie décennale n'était pas prescrite à l'égard de M. B..., en application de l'article 2270 du code civil, désormais article 1792-4-1 du même code, lorsqu'elle a saisi, le 19 janvier 2018 et 7 août 2019, le tribunal administratif de Toulouse sous les n°s 1800291 et 1904584. Par suite, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les premiers juges ont écarté à tort l'exception de prescription décennale opposée par ses soins.

En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :

10. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

11. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.

S'agissant de l'assujettissement du maître de l'ouvrage à la taxe sur la valeur ajoutée :

12. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.

13. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les indemnités dues par les constructeurs doivent être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.

S'agissant du descellement des pavés du cœur de la place Jean Jaurès :

Quant à la nature décennale des désordres et à leur caractère apparent :

14. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise, que les dalles pavant le cœur de la place Jean Jaurès présentent un phénomène de descellement occasionnant des tassements différentiels, des ébrèchements et des désaffleurements à l'origine de chutes de piétons et d'accidents.

15. Si la société Sud-Ouest Pavage soutient que ces vices étaient apparents lors de la réception intervenue le 21 juillet 2005 et n'ont donné lieu à aucune réserve, il résulte toutefois de l'instruction que la surépaisseur du lit de pose en sable stabilisée n'a été révélée qu'à l'occasion des sondages destructifs réalisés lors des opérations d'expertise, soit postérieurement aux opérations de réception. De même, les désordres liés à l'insuffisance de la largeur des joints n'ont été révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception, les comptes-rendus de chantier des 29 avril, 12, 19 et 26 mai et 9 juin 2005 dont se prévaut cette société ne faisant état que de la présence de joints trop larges par endroits, ce qui constitue un vice distinct du désordre en litige. Par suite, les désordres en litige ne peuvent être regardés comme des vices apparents et connus du maître de l'ouvrage dans toute leur ampleur lors de la réception des travaux. Ces désordres, qui affectent un élément indissociable de l'ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination présentent, dès lors, un caractère décennal, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

Quant à l'imputabilité des désordres :

16. D'une part, le phénomène de tassement différentiel et de désaffleurement des dalles pavant la place Jean Jaurès résulte de l'épaisseur du lit de pose dont l'exécution a été confiée à la société Sud-Ouest Pavage. Ce lit de pose, constitué de sable stabilisé, déversé sur la dalle en béton, présente une épaisseur comprise entre cinq et quinze centimètres ainsi que cela résulte des sondages destructifs réalisés sur plusieurs zones alors qu'il est contractuellement prévu un lit de pose de trois centimètres, plus ou moins un centimètre, selon l'article 5.3.4 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 2. La surépaisseur du lit de pose a également été objectivée dans le cadre de l'expertise par l'écart conséquent entre le volume de sable contractuellement déclaré et le volume commandé par la société Sud-Ouest Pavage auprès de son fournisseur, cette surépaisseur ayant rendu instables les dalles en pierre. De même, alors qu'elle était tenue de réaliser des joints d'une largeur minimale de 5 millimètres entre les pavés selon les prescriptions de l'article 5.3.4 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, la société Sud-Ouest Pavage a réalisé des joints d'une largeur inférieure à celle requise.

17. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement conclu avec la commune de Castres, que le groupement de maîtrise d'œuvre était titulaire d'une mission comprenant la réalisation des études d'avant-projet, des études de projet et des études d'exécution, l'assistance du maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution des contrats de travaux, le visa des plans d'exécution, l'assistance aux opérations de réception et la mission ordonnancement pilotage coordination. Dès lors que la maîtrise d'œuvre, qui était pourtant en charge d'une mission complète incluant la conception de l'ouvrage, le suivi d'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception, n'a pas été en mesure d'identifier les manquements de la société Sud-Ouest Pavage dans la réalisation du lit de pose et des joints des dalles en pierre naturelle, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que sa responsabilité décennale était engagée en qualité de constructeur.

Quant à l'existence d'une faute exonératoire du maître de l'ouvrage :

18. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage démontré que l'entretien des joints scellant les pavés était rendu impossible par leur largeur inadaptée. Ces joints étant nécessairement appelés à se désagréger, en particulier, à l'occasion du nettoiement réalisé après la tenue du marché bihebdomadaire et lors des différentes manifestations et festivités organisées sur cette place, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la commune de Castres, qui s'est abstenue de procéder à leur entretien, que ce soit à titre préventif ou curatif, avait une part de responsabilité dans la survenance des désordres. La seule circonstance que le dossier des ouvrages exécutés ne comporte pas d'indications sur ce point n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation d'entretenir ses ouvrages. Par suite, en l'absence d'élément pertinent de nature à remettre en cause ce partage de responsabilité, la commune de Castres et les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé à 15 % la part de responsabilité du maître de l'ouvrage dans la survenance du descellement des pavés composant le cœur de la place Jean Jaurès.

Quant au préjudice indemnisable :

19. S'il est constant que les désordres affectant les pavés du cœur de la place Jean Jaurès s'étendent sur une zone d'environ 400 m², soit 10 % de la surface totale de cette place, et que les constructeurs ont proposé, dans le cadre des opérations d'expertise, une solution de reprise partielle, il résulte toutefois de l'instruction, éclairée par le rapport de l'expert, qu'une réfection partielle de cette place est inadaptée dès lors que les disparités entre le lit de pose conservé et le nouveau lit de pose induiront un déchaussement des dalles contiguës, de nouveaux tassements différentiels et des désaffleurements sur de nouvelles zones, l'ensemble du lit de pose et des joints de la place n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, c'est à bon droit que le tribunal les a condamnés à une indemnité correspondant aux travaux de reprise de l'intégralité de la place Jean Jaurès, chiffrés à la somme de 994 721 euros, soit 1 321 387 euros toutes taxes comprises après prise en compte de 10,7% de frais et honoraires de maîtrise d'œuvre. Compte tenu du partage de responsabilité confirmé au point 17, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité due au titre de ces travaux de remise en état en condamnant solidairement la société Sud-Ouest Pavage et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser une indemnité de 1 123 179 euros toutes taxes comprises.

Quant aux appels en garantie :

20. D'une part, dès lors que les désordres affectant les dalles de la place Jean Jaurès relèvent principalement d'un défaut d'exécution imputable à la société Sud-Ouest Pavage en charge du lit de pose, de la fourniture des dalles en pierre naturelle et de la réalisation des joints, la faute commise par cette société doit être regardée, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, comme ayant concouru à hauteur de 80 % à la survenance des dommages réparables et est de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des autres constructeurs, les 20 % restants devant être imputés à la maîtrise d'œuvre, eu égard à ses manquements dans sa mission de suivi du chantier. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la société Sud-Ouest Pavage a été condamnée à garantir le groupement de maîtrise d'œuvre de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 80 % dans la limite de la faute exonératoire de responsabilité du maître de l'ouvrage retenue au point 18 . En revanche, dès lors que la société Sud-Ouest Pavage n'avait pas présenté d'appel en garantie devant le tribunal contre M. B... et la société Omnium Général d'Ingénierie, il n'y a pas lieu de faire droit à cet appel en garantie, qui présente un caractère nouveau en appel.

21. D'autre part, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

22. S'il est constant que le tableau annexé à l'acte d'engagement conclu entre la maîtrise d'œuvre et la commune de Castres, modifié par avenants, détermine les honoraires revenant à chacun des trois membres de ce groupement conjoint par élément de mission, il ne comporte aucune précision quant aux lots ou aux travaux au titre desquels ces différentes missions sont assurées. De même, aucune faute ne peut être précisément attribuée à l'un des membres de groupement. Par suite, dès lors qu'aucune convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie ne fixe la répartition des prestations revenant à chacun des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, la répartition des honoraires annexée à l'acte d'engagement ne pouvant, en l'espèce en tenir lieu, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'appel en garantie présenté par M. B... contre les sociétés Omnium Général d'Ingénierie et Éclairage technique industriel.

S'agissant de la dégradation des bornes rétractables à eau et à énergie :

Quant à la nature décennale des désordres :

23. Il résulte de l'instruction que des bornes rétractables à eau et à énergie, encastrées dans le sol de la place Jean Jaurès pour être utilisées les jours de marché ou lors de festivités, présentent un percement de leur volume étanche, des infiltrations d'eau dans le coffret électrique et une corrosion excessive en raison de la fracturation des dalles les recouvrant. En particulier, il résulte de l'instruction que des vis auto-foreuses ont été utilisées sur la partie inférieure des couvercles de ces bornes pour fixer la dalle en pierre destinée à les masquer lorsqu'elles ne sont pas utilisées mais que la pierre de parement s'est fracturée. La dégradation des bornes rétractables à eau et à énergie, élément indissociable de la place, engendre un risque de chute des piétons et les rend impropres à leur destination. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ce désordre est de nature à engager la responsabilité des constructeurs.

Quant à l'imputabilité des désordres :

24. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise, que les désordres affectant les bornes rétractables ont été causés par le percement, en cours d'exécution des travaux, du volume étanche des bornes par l'utilisation de vis auto-foreuses en vue de fixer les couvercles composés de dalles en pierre naturelle. Ces dalles de remplissage ont été ainsi fracturées par l'usage de ces vis alors qu'elles devaient seulement être fixées au moyen d'un mortier de pose, ce qui a dégradé les pierres et favorisé le passage des eaux de pluie et de lavage. Aux termes de l'article 1.3.1.4 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 3 " éclairage public-équipements réseaux électriques ", le groupement composé des sociétés Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, et Spie Citynetworks, venant aux droits de la société Amec Spie Sud-Ouest, était chargé d'installer et de raccorder des bornes escamotables à eau et à énergie, cette prestation ayant été réalisée plus particulièrement par la société Marigo qui a fourni des bornes munies d'un couvercle composé d'une grille en acier creuse. Pour sa part, la société Sud-Ouest Pavage, titulaire du lot n° 2 " revêtement en pierre naturelle ", était tenue d'assurer le remplissage des couvercles des bornes par la pose d'une dalle d'habillage. Enfin, il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre a validé la pose de ces bornes et des pierres recouvrant leur couvercle dans le cadre de la direction de l'exécution des travaux. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les désordres affectant les bornes sont imputables à la fois à un défaut d'exécution des sociétés Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, et Sud-Ouest Pavage et à un manquement du groupement de maîtrise d'œuvre, dans sa mission de direction de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.

Quant au préjudice indemnisable :

25. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité due au titre des travaux de remise en état des bornes rétractables en condamnant solidairement la société Sud-Ouest Pavage, la société Cegelec Rodez et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Castres une somme de 100 427,04 euros toutes taxes comprises, incluant les frais annexes et les honoraires de maîtrise d'œuvre.

Quant aux appels en garantie :

26. Si la société Sud-Ouest Pavage conteste avoir utilisé les vis auto-foreuses qui ont percé le couvercle des bornes rétractables, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a réalisé le montage permettant la tenue des pierres sur le couvercle métallique, selon une méthode validée par le maître d'œuvre, alors qu'elle était tenue d'utiliser un mortier de pose. Il résulte également de l'instruction que cette faute d'exécution n'a pas été relevée par la maîtrise d'œuvre pourtant en charge de la direction de l'exécution des travaux. En revanche, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pris part aux travaux d'habillage des couvercles des bornes rétractables, aucune faute précise ne peut être imputée la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo. Par suite, l'appel en garantie présenté, pour la première fois en appel, à l'encontre de la société Cegelec Rodez par la société Omnium Général d'Ingénierie, ce qui le rend du reste irrecevable, doit, en tout état de cause, être rejeté. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité entre les constructeurs retenu par le tribunal en fixant à 90 % et 10 % les parts de responsabilité respectives de la maîtrise d'œuvre, en charge de la direction de l'exécution des travaux, et de la société Sud-Ouest Pavage, qui a commis une faute d'exécution, et de confirmer la condamnation de la société Sud-Ouest Pavage à relever et à garantir la maîtrise d'œuvre. De même, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à l'appel en garantie présenté par la société Cegelec Rodez en condamnant la société Sud-Ouest Pavage et le groupement de maîtrise d'œuvre à la relever et à la garantir respectivement à hauteur de 90 % et 10 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les bornes rétractables.

27. En revanche, il y a lieu de rejeter l'appel en garantie présenté entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 21 et 22. De même, il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel en garantie présenté par la société Sud-Ouest Pavage à l'encontre de M. B... et de la société Omnium général d'Ingénierie en raison de son caractère nouveau en appel, ce qui le rend irrecevable.

S'agissant de l'affaissement des pierres entourant la base des jets d'eau secondaires :

Quant au caractère décennal des désordres :

28. Il résulte de l'instruction que les pierres situées à la base des jets d'eau secondaires dansants situés sur la place Jean Jaurès s'affaissent et sont dégradées en raison de la non-conformité de l'épaisseur des joints, ce qui ne permet pas d'assurer un entretien normal de l'ouvrage. En outre, il résulte de l'instruction que ces joints ne sont pas adaptés à la contrainte liée à l'exposition continue de ces dalles à l'eau de ces jets. Ce désordre, qui porte atteinte à la solidité des ouvrages et est, en outre, de nature à le rendre impropre à sa destination en raison du risque de chute des usagers, est, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, en particulier M. B..., la commune de Castres n'a pas fait son affaire personnelle de la reprise des joints en conservant la garantie à première demande.

Quant à l'imputabilité des désordres, aux préjudices indemnisables et aux appels en garantie entre les constructeurs :

29. Il résulte des pièces contractuelles que l'entourage en pierre des jets d'eau dansants situés dans l'axe médian de la place Jean Jaurès a été réalisé par la société Sud-Ouest Pavage, laquelle a, plus particulièrement, été chargée de poser les joints à l'origine des désordres. Il résulte de l'instruction que ces joints ont obtenu le visa de la maîtrise d'œuvre en charge de la direction de l'exécution des travaux. Par suite, ces désordres sont imputables à la fois au groupement de maîtrise d'œuvre et à la société Sud-Ouest Pavage dans la limite de la faute exonératoire du maître de l'ouvrage retenue au point 18 et des appels en garantie auxquels il a été fait droit aux points 20 à 22. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 19, dès lors que le descellement des dalles du cœur de la place Jean Jaurès commande de procéder à des travaux de reprise intégrale de cette place, cette solution de réfection intégrale doit être regardée comme pouvant également remédier aux désordres localisés à la base des jets d'eau dansants qui sont du même ordre. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a engagé la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre sans toutefois prononcer de condamnation au titre des travaux de remise en état.

S'agissant de l'affaissement des pavés de la rue Henri IV devant la fontaine en face du magasin Monoprix :

Quant au caractère décennal des désordres :

30. Il résulte de l'instruction que sous l'effet du passage des roues de véhicules qui y circulent, les pavés installés dans la rue Henri IV, devant la fontaine des Angelots, ainsi que ceux jouxtant les zones de changement de revêtement de voirie ont subi un affaissement et un tassement non uniforme en raison des sollicitations mécaniques auxquelles ils sont exposés et des différences de revêtement utilisés. Ces désordres, qui étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage avant que la commune de Castres entreprenne des travaux de reprise partielle, présentent, dès lors, un caractère décennal de nature à engager la responsabilité des constructeurs auxquels ils sont imputables, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Quant à l'imputabilité des désordres et à l'existence d'une faute exonératoire du maître de l'ouvrage :

31. Il résulte de l'instruction, éclairée par les constatations de l'expert, que les joints entre les pavés des zones présentant un affaissement se sont désagrégés. Il est constant qu'en vertu des documents contractuels afférents au lot n° 2, le pavage de la rue Henri IV faisait partie des obligations contractuelles de la société Sud-Ouest Pavage. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les joints exécutés entre les pavés et l'épaisseur du lit de pose ont été réalisés dans les règles de l'art par cette société et, d'autre part, que le désordre en litige est exclusivement imputable à un défaut d'entretien de ces joints par le maître de l'ouvrage, lequel devait réaliser un entretien plus fréquent des joints dans les zones de passage des véhicules ainsi que dans les zones contiguës aux autres revêtements de voirie où les joints sont davantage exposés à l'usure et aux contraintes mécaniques, sans pouvoir se prévaloir, en sa qualité d'autorité en charge de l'entretien de la voirie communale, de la seule circonstance qu'aucune indication concernant les modalités et la fréquence de cet entretien ne figurait dans le dossier des ouvrages exécutés. Par suite, les désordres en litige sont, ainsi que l'a jugé le tribunal, exclusivement imputables à une faute de la commune de Castres. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les appels en garantie présentés par les constructeurs, la commune intimée n'est pas fondée à demander, à titre incident, leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité de 53 702,63 euros hors taxes.

S'agissant du descellement de dalles au pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix :

Quant au caractère décennal des désordres et à leur imputabilité :

32. Il résulte de l'instruction que les pavés posés au pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix se descellent en raison de l'inadaptation des joints à une exposition permanente à l'eau. En particulier, ces joints, qui laissent passer l'eau en sous-face, sont à l'origine d'infiltrations qui ont, à leur tour, désagrégé le lit de pose et entraîné un phénomène de descellement du pavage. Ces désordres sont imputables à la fois à la société Sud-Ouest Pavage, qui a commis des manquements dans la pose du pavage et l'exécution des joints et au groupement de maîtrise d'œuvre, qui a validé la largeur des joints et n'a pas su détecter leur inadéquation pour une exposition à l'eau ni dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux ni lors des opérations de réception. Aucune faute exonératoire de responsabilité ne peut être imputée à la commune de Castres au titre d'un défaut d'entretien dès lors que la largeur insuffisante des joints, qui étaient inférieurs aux 5 millimètres requis, empêchait tout entretien.

Quant au préjudice indemnisable :

33. Le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage en condamnant solidairement la société Sud-Ouest Pavage et le groupement de maîtrise d'œuvre à verser à la commune de Castres une somme de 4 505,93 euros, incluant les frais annexes et les honoraires de maîtrise d'œuvre, au titre des travaux de reprise des désordres.

Quant aux appels en garantie :

34. Les premiers juges ont également fait une juste appréciation des parts de responsabilité entre les constructeurs en mettant à la charge de la société Sud-Ouest Pavage, qui a réalisé des joints inadaptés à une exposition à l'eau et d'une largeur insuffisante pour être entretenus, et du groupement de maîtrise d'œuvre, qui a commis des manquements dans le visa des travaux et la direction de leur exécution, respectivement 80 % et 20 % de responsabilité dans la survenance des désordres et en condamnant cette société à garantir le groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 80 %. En se bornant à demander, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 10 %, la société Sud-Ouest Pavage ne peut être regardée comme ayant présenté un appel en garantie dirigé contre l'un des constructeurs.

En ce qui concerne le descellement des pavés devant le magasin d'optique :

35. Si la commune de Castres soutient, par la voie de l'appel incident, que les pavés posés devant le magasin d'optique situé en parallèle de la rue Henri IV présentent un descellement rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ce phénomène n'est toutefois pas établi. À l'inverse, il résulte de l'instruction, éclairée par les constatations de l'expert, que les pavés recouvrant cette zone sont seulement dépourvus de joints par endroits, cette circonstance ayant, à bon droit, été imputée par le tribunal à un défaut d'entretien des joints par le maître de l'ouvrage, lequel ne peut se prévaloir de la seule circonstance qu'aucune consigne d'entretien ne figurait dans le dossier des ouvrages exécutés. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les appels en garantie, il n'y a pas lieu de condamner solidairement les constructeurs à verser à la commune de Castres l'indemnité de 3 985,20 euros toutes taxes comprises qu'elle sollicite, à titre incident, en réparation de ce désordre.

S'agissant de la fracturation des pavés et des bordures sur le trottoir devant la boutique Devred et la banque LCL rue Henri IV :

Quant au caractère décennal des désordres et à leur imputabilité :

36. Les conclusions par lesquelles les constructeurs contestent le jugement attaqué en tant qu'il a retenu l'engagement de leur responsabilité décennale au titre de la fracturation importante des pavés et des bordures du trottoir devant la boutique Devred et la banque LCL doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 16 à 17. Les conclusions incidentes par lesquelles la commune de Castres conteste ce même jugement en tant qu'il a retenu une faute exonératoire de responsabilité tenant au défaut d'entretien des joints et mis à sa charge une part de 15 % dans la survenance des désordres doivent également être rejetées pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 18.

Quant aux préjudices indemnisables :

37. Compte tenu du partage de responsabilité confirmé au point précédent et du coût des travaux de remise en état, chiffrés à la somme de 186 403,74 euros toutes taxes comprises, incluant les frais annexes et les honoraires d'expertise, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage en condamnant solidairement la société Sud-Ouest Pavage et le groupement de maîtrise d'œuvre à lui verser une somme de 158 443 euros au titre des fracturations des pavés et des bordures recouvrant le trottoir devant le magasin Devred et la banque LCL dans la rue Henri IV.

Quant aux appels en garantie :

38. Les premiers juges ont également fait une juste appréciation des parts de responsabilité entre les constructeurs en mettant à la charge de la société Sud-Ouest Pavage, à l'origine de la réalisation d'un lit de pose trop épais et de joints inadaptés, et du groupement de maîtrise d'œuvre, auteur de manquements dans le visa des travaux et la direction de leur exécution, respectivement 80 % et 20 % de responsabilité dans la survenance des désordres et en condamnant cette société à garantir le groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge dans la limite de la faute exonératoire de responsabilité du maitre de l'ouvrage retenue au point 18. En se bornant à demander, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 10 %, la société Sud-Ouest Pavage ne peut être regardée comme ayant présenté un appel en garantie dirigé contre l'un des constructeurs.

S'agissant des troubles de jouissance :

39. En se bornant à produire des plaintes émanant de piétons victimes d'accidents ainsi qu'un tableau synthétisant le nombre de jours consacrés par son personnel technique à l'entretien des dalles de la place Jean Jaurès, la commune de Castres n'établit pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, la réalité de son préjudice de jouissance, cette place et ses alentours étant restés ouverts à la circulation du public et ayant continué à accueillir des événements. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les appels en garantie, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Castres tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser une indemnité de 90 000 euros au titre de ses troubles de jouissance occasionnés par les désordres affectant la place Jean Jaurès et ses trottoirs périphériques.

40. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé, d'une part, que la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre et de la société Sud-Ouest Pavage était solidairement engagée, sur le fondement décennal, au titre des désordres portant sur la place Jean Jaurès, sur le pied de la fontaine située devant le magasin Monoprix, sur les fracturations des pavés et bordures de trottoirs sur Henri IV, d'autre part, que la responsabilité solidaire de la société Sud-Ouest Pavage, de la société Cegelec Rodez, venant aux droits de la société Marigo, et du groupement de maîtrise d'œuvre était solidairement engagée au titre des désordres affectant les bornes rétractables. Il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions incidentes par lesquelles la commune de Castres demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité et n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Eiffage Route Grand Sud et Spie Citynetworks, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre des présentes instances, les sommes demandées par la commune de Castres, M. B... et les sociétés Omnium Général d'Ingénierie, Sud-Ouest Pavage, Cegelec Rodez au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées tant par la commune de Castres que par les appelants et les sociétés Eiffage Route Grand Sud, Spie Citynetworks et Cegelec Rodez.

DÉCIDE:

Article 1 : Les requêtes n°s 21TL20303 - 21TL20305 - 21TL20337 présentées par M. B..., la société Omnium Général d'Ingénierie et la société Sud-Ouest Pavage sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castres, à M. A... B..., à la société anonyme Omnium Général d'Ingénierie, à la société par actions simplifiée Électricité Technique Industrielle, à la société par actions simplifiée Sud-Ouest Pavage, à la société par actions simplifiée Cegelec Rodez, venant aux droits de la société anonyme Marigo, à la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la société en nom collectif SCR Giuliani, à la société par actions simplifiée Spie Citynetworks, venant aux droits de la société par actions simplifiée Amec Spie Sud-Ouest, à la société Vinci Énergies Sud-Ouest ,à la société à responsabilité limitée Rossi Frères et à Me Vitani, liquidateur judiciaire de la société anonyme Entreprise Bousquet.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21TL20303 - 21TL20305 - 21TL20337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20303
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY;SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY;SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY;BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;21tl20303 ?
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